Accord d'entreprise TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS

NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 11/06/2018

6 accords de la société TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS

Le 30/04/2018



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROCES VERBAL D’ACCORD


Entre :

La société ………………. représentée par

M. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; agissant en qualité de Directeur Général


Et :

Les organisations syndicales représentées par :

M. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;, délégué syndical, ……,

M. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, délégué syndical ……..



En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec les organisations syndicales portant sur :
-la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
-l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Etant rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 1er décembre 2017 (effet au 1er janvier 2018) pour une durée de 3 ans,
Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.


MESURES ARRETEES

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2017, s’étant déroulée lors des réunions des 23 mars, 16 avril et 30 avril 2018, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

Sur proposition d’un syndicat et au vu du bilan arrêtée au 31 décembre 2017, il a été convenu de verser sur la paie du mois de mai 2018 une prime d’encouragement à l’ensemble du personnel sous conditions :
  • Avoir un an de présence au 1er mai 2018
  • N’avoir pas été absent plus de 21 jours ouvrés sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 or période de congés payés, de formation.
  • Etre présent au moment du versement de cette prime soit au 11 juin 2018 et ne pas faire l’objet à cette date d’une procédure de licenciement en cours.

Le montant de cette prime après négociation, s’élève à 150 brut par salarié répondant aux critères énoncés ci-dessus.

Lors de cette négociation, l’entreprise a rappelé que les résultats d’exploitation sont insuffisants pour le rétablissement de la prime trimestrielle. Dès que la situation comptable de la société le permettra, le versement de cette prime sera repris selon les critères antérieurement définis.

**************

Par ailleurs, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs propositions, ont constaté lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 30 avril 2018, leur désaccord sur les modalités à mettre en œuvre dans les matières, objet de la NAO.
Elles rappellent ci-après leurs propositions respectives, dans leur dernier état :

  • Pour l’organisation syndicale ……… :

Mr ;;;;;;;;;;;;;;;; n’a pas émis de propositions

  • Pour l’organisation syndicale …….. :

Mr ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; a émis la proposition suivante :

  • Pour le personnel roulant : établir une prime trimestrielle accordée aux regards des consommations de carburant pour donner suite aux formations éco conduite.

  • Pour les salariés sédentaires : mettre en place des tickets restaurants pris en charge à minimum 50 % par l’employeur

  • Pour tous les salariés : verser une prime exceptionnelle d’encouragement de 200 euros si critères suivants validés :
  • avoir un an de présence au 1er mai 2018
  • Ne pas avoir été absent plus d’un mois sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 (or période de congés payés et de formations)
  • Etre présent au moment du versement de la prime


*************

DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRRECTE ainsi qu’au conseil des prud’hommes.

ENTREE EN VIGUEUR


Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version papier et une version sur support électronique à télétransmettre, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’administration du travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entrera en vigueur au 1er mai 2018.

Fait à Grigny, le 30 avril 2018,


Pour la sociétéPour les organisations syndicales


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