Accord d'entreprise TRANSPORTS JAMMET

Un accord d'entreprise relatif au périmètre du CSE de la société Transports Jammet et relatif à la mise en place de CSSCT

Application de l'accord
Début : 17/09/2019
Fin : 17/09/2023

13 accords de la société TRANSPORTS JAMMET

Le 05/07/2019








Accord d’entreprise relatif au perimètre du Comité Social et Economique (CSE) de la société TRANSPORTS JAMMET et relatif à la mise en place de la la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)






Entre :

La société Transports JAMMET, dont le siège social se situe 6 rue Jean Jammet, 86340 FLEURE, inscrite au RCS de Poitiers sous le n°418 894 630, représentée par

Monsieur X en sa qualité de Directeur Général dûment habilité(e) à signer le présent accord,


D’une part,


Et :

Les organisations syndicales représentatives signataires au sein de la société :
  • La CFDT représentée par

    Monsieur X,

  • La CGT représentée par

    Monsieur X,

En leur qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,



Préambule

L'ordonnance « Travail » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé l'instance de représentation unique remplaçant et fusionnant désormais les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT : le Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord a pour objet de déterminer le périmètre du CSE au sein de la société TRANSPORTS JAMMET préalablement à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) et de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein de la société

Article 1 - Périmètre du comité social et économique

La société transports JAMMET est dotée à ce jour d’institutions représentatives du personnel fonction de la notion d’établissement applicable à l’institution en cause.
Ainsi, il existe des délégués du personnel au sein des établissements suivants
  • L’établissement d’HEYRIEUX (N° SIRET 418 894 630 00098),
  • L’établissement de CHOLET (N° SIRET 418 894 630 00080),
  • L’établissement de LIMOGES (N° SIRET 418 894 630 00023),
  • L’établissement de FLEURE : (N° SIRET : 418 894 630 00015).

Dans ces établissements, il existait un regroupement d'au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur mais sans que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations sans l’aval de la Direction.

En revanche, il n’existe qu’un comité d’entreprise du fait de l’absence d’autonomie de gestion suffisante de ces différents établissements.

Il est également précisé qu’un second établissement a été créé le 4 décembre 2017 à FLEURE (n° SIRET 418 894 630 00106).

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a modifié l’article L2313-4 du code du travail et pose comme critère à prendre en compte dans l’appréciation de l’existence d’établissements distincts « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel ».

Les différents établissements susmentionnés ne répondant pas à cette exigence, les parties décident de mettre en place un comité social et économique au niveau de l’ensemble de l’entreprise et conviennent qu’il n’y aura qu’un seul CSE.

Article 2 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Article 2.1 - Périmètre de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-36 1° du Code du travail, il est institué une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au niveau de l’entreprise ;

Article 2.2. - Composition de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

La CSSCT comprend 4 membres (Nota : La loi prévoit un minimum de 3 membres art L 2315-39 al 2) désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et/ou suppléants, dont au moins un représentant le deuxième collège. Les membres sont désignés par le CSE à la majorité des membres titulaires présents parmi les candidatures valablement reçues.

Le CSE une fois élu, se devra de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres.

Les parties conviennent que ce référent sera l’un des 4 membres de la CSSCT.

Ces membres sont désignés pour une durée de 4 ans qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 2.4. - Crédit d’heures de la CSSCT


Les membres de la CSSCT désignés par le CSE parmi ses membres titulaires se voient allouer individuellement un crédit de 4 heures de délégation mensuelles pour les fonctions au sein de la commission, et ce en sus de leur crédit au titre de leur mandat de représentant CSE.

En revanche, les membres désignés par le CSE parmi ses membres suppléants disposent à titre individuel d’un crédit mensuel spécifique de 8 heures de délégation.

Certaines activités de la CSSCT également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres.

Il s’agit du temps passé :
  • Aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail,
  • Lors de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment l’analyse des implantations (physiques et/ou technologiques).

Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise par la remise d’un bon de délégation indiquant la date et l’heure de début et de fin de la prise de délégation.

Article 2.5. - Nombre annuel de réunions de la CSSCT


Les parties conviennent de fixer à 4 le nombre annuel de réunions de la CSSCT, chaque réunion devant intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la précédente.

Ces réunions sont distinctes de celles du CSE portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Les réunions de la CSSCT se tiendront dans les 15 ou 8 jours qui précèdent la réunion du CSE portant en tout ou partie sur ces thèmes.

Article 2.6. - Missions de la CSSCT


Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception, conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du travail, du recours à un expert et de ses attributions consultatives.
Il s’agit particulièrement des attributions suivantes :
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;
  • Contribuer notamment à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • Procéder, à intervalles réguliers et au moins 4 fois dans l’année, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En vertu de la loi, il est rappelé que la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Il est précisé que dans les domaines délégués, le CSE conserve la faculté d’intervenir.

Article 2.7. - Formation des membres de la CSSCT


Les membres du personnel de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 5 jours.

Article 2.8. - Fonctionnement de la CSSCT


Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres représentants du personnel titulaires du CSE.

L’ordre du jour des réunions est fixé par le président et le secrétaire de la CSSCT.

L’ordre du jour est transmis aux membres de la CSSCT 10 jours avant la tenue de la réunion.

Le compte-rendu de la réunion de la CSSCT est établi soit par l’employeur, soit par le secrétaire de la CSSCT et est transmis à l’ensemble des membres de la CSSCT et du CSE.

Le temps passé aux réunions de la Commission sera payé comme temps de travail effectif.

Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son président et communiqué aux membres de la Commission 15 jours avant la première réunion annuelle.

Au moins une réunion par an est organisée dans chaque établissement (physique ou en visioconférence) étant cependant précisé que pour les deux établissements de FLEURE, il pourra s’agir d’une même réunion.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la Commission.

Article 3 - Dispositions finales

Article 3.1 - Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée des mandats de membres du CSE et entrera en vigueur suite à la proclamation des résultats aux élections professionnelles qui seront organisées au plus tard le 17 septembre 2019 (date du 1er tour). Il prendra fin avec la fin des mandats des membres du CSE

Article 3.2. - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant. Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 3.3 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires ou adhérentes peuvent dénoncer le présent accord.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque partie signataire en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 3. 4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par la société Transports JAMMET en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Poitiers à la diligence de la société Transports JAMMET.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non.

Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel.

Fait Fleuré, le 5 juillet 2019




Pour la Société

Monsieur X






Pour l’organisation syndicale C.G.T.Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Monsieur XMonsieur X


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