Entre la S.A.S. Transports M. GARNIER. représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, Et
Monsieur en tant que Délégué Syndical FO,
Préambule
Le transport de marchandises est une activité qui génère un nombre d'heures supplémentaires élevé. Aussi, afin d'assurer une certaine équité entre les conducteurs, il a été décidé de faire évoluer nos pratiques avec cet accord qui a pour objet d'articuler au mieux les conditions de travail et de rémunération des salariés en tenant compte des contraintes économiques de la Société.
ARTICLE
1 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des conducteurs de la S.A.S. TRANSPORTS M. GARNIER.
ARTICLE
2 — PROPOSITIONDEPAIEMENTDESHEURESDE RECUPERATION
Il est convenu que, dans la mesure du possible, il sera proposé au moins une fois par an aux conducteurs le paiement d'une partie de leurs heures de récupération. Les modalités seront les suivantes :
Seuls les conducteurs ayant un compteur de plus de 75 heures à récupérer seront concernés par cette disposition dans la mesure où 1’entreprise souhaite conserver, un « solde de sécurité » de 50 heures dans les compteurs en cas de baisse d'activité.
Il sera possible de se faire payer soit 25, 50, 75 ou 100 heures (en fonction du solde d'heures à récupérer).
Afin de garantir une équité entre les conducteurs, les conducteurs ayant un compteur d'heures à récupérer élevé devront en contrepartie poser des semaines de récupération (ces semaines devront impérativement être indiquées sur le formulaire de demande de paiement d'heures) :
- S1 Compteur > 200 heures et < à 300 heures : le conducteur devra poser 2 semaines dans les 3 mois suivant le mois de paiement des heures de récupération (ex : si paiement ,«ur le bulletin de salaire de février, le conducteur devra poser 2 semaines de récupération entre le ler mars et le 31 mai).
Si compteur 300 heures et < à 400 heures : le conducteur devra poser 3 semaines dans les 3 mois suivant le mois de paiement des heures de récupération (ex : si paiement sur le bulletin de salaire de février, le conducteur devra poser 2 semaines de récupération entre le ler mars et le 31 mai).
- Si compteur à 400 heures : le conducteur devra poser 4 semaines dans les 3 mois suivant le mois de paiement des heures de récupération (ex : si paiement sur le bulletin de salaire de février, le conducteur devra poser 2 semaines de récupération entre le ler mars et le 31 mai). Les semaines de récupération devront être posées en concertation avec l'exploitation et en dehors des périodes de vacances scolaires et des semaines avec des jours fériés. Si le planning ou le niveau d'activité ne permet pas de poser des semaines de récupération, celles-ci devront être posées ultérieurement toujours avec l'accord de l'exploitation.
Le paiement se fera sur la base du taux horaire majoré de 50%.
Le conducteur qui ne souhaite pas bénéficier du paiement des heures de récupération aura l'obligation de les poser régulièrement afin que son compteur ne dépasse pas les 150 heures. Les semaines de récupération devront être posées en concertation avec l'exploitation et en dehors des périodes de vacances scolaires et des semaines avec des jours fériés.
ARTICLE
3 — REPOS COMPENSATEUR
Les parties conviennent qu'à compter du iel’janvier 2025, le repos compensateur sera désormais octroyé conformément à la Convention Collective des Transports :
Temps de service par trimestre Courte Distance
600 — 638 heures 548 — 586 heures 639 — 667 heures587 — 615 heures 615 heures 2,5 jours > 667 heures 1,5 jours 1 jour
Droits à repos compensateur
Temps de service par trimestre Longue Distance
Temps de service par trimestre Courte Distance
600 — 638 heures 548 — 586 heures 639 — 667 heures587 — 615 heures 615 heures 2,5 jours > 667 heures 1,5 jours 1 jour
Droits à repos compensateur
Temps de service par trimestre Longue Distance
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Afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, les parties conviennent que les jours de repos compensateurs acquis seront rémunérés (à l'instar de ce qui est pratiqué ce jour) et non pris en jour de repos.
ARTICLE
4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à sa date de signature.
ARTICLE
5 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d'une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE
6 - DEPÔT DE L'ACCORD
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est déposé à l'Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Fait à Loudéac le 17 janvierp202J