Accord d'entreprise TRANSPORTS MERRET

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSPORTS MERRET

Le 15/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre :


La

Société MERRET TRANSPORTS, Zone artisanale du Launay, 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 843 609 843 représentée par Monsieur …………………. en sa qualité de Directeur de site et dûment mandaté à cet effet,


Et :


Le

syndicat CFDT

représenté par Monsieur

…………………. , Délégué syndical dûment mandaté


Le

syndicat CFTC

représenté par Monsieur

…………………. , Délégué syndical dûment mandaté



Les parties ont entendu dans le cadre des dispositions légales, organiser et aménager la loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elles ont notamment entendu tenir compte des spécificités de leur activité, dépendante des niveaux d’engagement de leurs clients.


CHAMP D’APLLICATION ARTICLE 1


Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.

MODALITES ARTICLE 2

Les modalités sont prioritairement les suivantes :

  • Personnel Roulant et Sédentaire:

  • Priorité donnée à l’exécution de 7 heures de travail non fractionnable sur les mois de Mai à Octobre au titre de l’année 2020 et de Janvier à décembre au titre des années suivantes.


Si à la fin de la période, les 7 heures ne sont pas réalisées, par souci d'une équité de traitement entre les salariés, il sera procédé, à hauteur de 7h, à une déduction dans les compteurs d'un jour de repos compensateur COR ou RCN ou à défaut d'un jour de CP après information du salarié.
  • Cadre au forfait jour :

Ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) et à défaut un reliquat de congé payé.

Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre de l’année.

Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

SITUATIONS PARTICULIERES ARTICLE 3

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.

Enfin, les salariés embauchés en cours d’année qui auraient déjà effectué une journée de solidarité chez leur précédent employeur seront dispensés d’accomplir à nouveau cette journée, au sein de la société MERRET TRANSPORTS.
Il leur appartiendra alors de justifier, pour l’année considérée, de l’accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur.

INCIDENCES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LA REMUNERATION,

LA DUREE DU TRAVAIL, LE CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 4

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite :
  • de 7 heures, pour les salariés à temps complet ;
  • de la durée proportionnelle à la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel ;
  • d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail

Ces heures ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Elles ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à contre- partie obligatoire en repos.

Conformément à la réglementation en vigueur, le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

CONTRIBUTION PATRONALE DE SOLIDARITE ARTICLE 5


Pour rappel la société s’acquitte depuis le 1er juillet 2004 de la contribution supplémentaire suivante auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

  • contribution assise sur les salaires : 0,3 % de la masse salariale brute annuelle

Les dispositions ci-dessus arrêtées trouvent application sous réserve d’une modification législative ultérieure.


DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 6

ARTICLE 6.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 Mai 2020.



ARTICLE 6.2 Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 6.3 Dénonciation de l’accord


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

ARTICLE 6.4 Communication et dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MORLAIX.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Morlaix,

en 3 exemplaires, le 15 Juin 2020.

La Direction

………………….

Pour la CFDT Pour la CFTC

………………….………………….

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