Accord d'entreprise TRANSPORTS N.J.S FARAMIA

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRANSPORTS N.J.S FARAMIA

Le 03/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE


Entre:
La Société TRANSPORTS NJS FARAMIA, représentée par xxx agissant en qualité de Président.

Et
Les membres de la DUP, représentés par xxx, xxx, xxx, et xxx agissant en qualité de délégués unique du personnel.


PREAMBULE


L’entreprise disposait jusqu’alors pour le personnel roulant (catégorie ouvriers) d’un accord d’aménagement du temps de travail au quadrimestre.
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de maintenir dans l’entreprise une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, lequel peut être irrégulier dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée, tout en simplifiant le système en place.

Le présent accord précise les mesures d’aménagement du temps de travail décidées et leurs conséquences.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel relevant de la catégorie Ouvriers roulants.
Les dispositions de la convention collective du transport routier de marchandises s’appliquent pour les catégories de personnel suivantes : personnel non roulant de la catégorie ouvriers et catégories employés, agents de maitrise et cadres.

III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée du travail est répartie sur une période d’un mois calendaire et les heures supplémentaires sont calculées en fin de mois (et non en fin de semaine) en application du Décret du 04 janvier 2007 (article 4 paragraphe 3) modifiant et aménageant le décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’applications des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transports de marchandises. Ces dispositions sont reprises dans l’article D3312-41 du Code des transports.


Il est décidé que le mois débutera le 1er à 0h00 pour se terminer le 30 ou 31 selon les mois de l’année (ou 27/28/29 pour le mois de février) à 23h59.



IV- REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés correspondra à la durée de travail réelle pouvant comporter des heures d’équivalence et des heures supplémentaires, les semaines pouvant se compenser entre elles.

Ainsi, en vertu du Décret du 04 janvier 2007 :

Un salarié répondant à la définition du conducteur « longue distance » selon ce même Décret, aura un salaire garanti établi sur une base de 186 heures minimum. Sa rémunération comportera 151,67 normales 34.33 heures d’équivalence majorées à 25% et toutes les heures de travail qui pourraient être effectuées au-delà seront des heures supplémentaires majorées à 50%.

Un salarié « courte distance » aura un salaire garanti établi sur une base de 169 heures minimum. Sa rémunération comportera 151.67 heures normales, 17.33 heures d’équivalence majorées à 25% et toutes les heures de travail qui pourraient être effectuées au-delà seront des heures supplémentaires. Jusqu’à la 186ème heure les heures supplémentaires sont majorées à 25% et au-delà à 50%

Un salarié dit « messager », aura un salaire garanti établi sur une base de 151,67 heures minimum. Toutes les heures effectuées au-delà de cette base sont des heures supplémentaires majorées à 25% jusqu’à la 186ème heure et majorées à 50% au-delà.

Pour exemples, un salarié courte distance qui a effectué 175 heures sur un mois, aura donc un paiement de 151,67 heures normales, 17,33 heures d’équivalence majorées à 25% et 6 heures supplémentaires majorées à 25%. Un salarié courte distance qui a effectué 190 heures aura 151,67 heures normales, 17,33 heures d’équivalence majorées à 25%, 17 heures supplémentaires majorées à 25% et 4 heures supplémentaires majorées à 50%.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l'article III seront payées à taux majoré avec le salaire du mois de leur exécution.

V - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


VI - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Le présent accord rentrera en vigueur le 01 août 2018.


Fait à Vitrolles le 03/07/2018

xxx, en sa qualité Membres de la DUP
De président des Transports NJS Faramia





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