Accord d'entreprise TRANSPORTS P.RODIERE

ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 19/04/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société TRANSPORTS P.RODIERE

Le 19/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la journée de solidarité

Entre les soussignés :

  • La société Transports P. RODIERE SAS

Domiciliée 86 avenue de Branne à TRESSES (33370)
Représentée par agissant en qualité de Président


Et
  • Les organisations syndicales représentatives des salariés suivantes

  • Le syndicat FO représenté par
  • Le syndicat CFDT représenté par


PREAMBULE


Il est rappelé que la Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, codifié à l’article L. 3133-11 et suivants du code du travail et à la loi du 16 avril 2008, prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

La journée de solidarité est fixée chaque lundi de Pentecôte.

Elles ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

La journée de solidarité consiste à travailler un jour précédemment chômé, par exemple un jour férié. Cette journée de travail ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de 7.
La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être prise en compte dans la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.
Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.
Pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité n’entraîne pas de diminution de rémunération lorsque l’employeur maintien la journée de solidarité sur un jour férié précédemment chômé.
 Dans cette hypothèse, le salarié travaille un jour de plus, sur un jour férié qui était précédemment chômé en bénéficiant du maintien de rémunération dont il bénéficiait avant, il ne peut pas percevoir de rémunération inférieure à celle qu’il percevait auparavant mais il n’a pas le droit à une rémunération supplémentaires dans la limite des 7 heures travaillées.

Article 2 : Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le présent accord
Seuls les salariés nouvellement embauchés qui auraient déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur au titre de la même année, sont dispensés des présentes mesures sous réserve d’apporter la preuve de la réalisation de la journée au titre de la même année.

ARTICLE 3 : PERSONNEL DE CONDUITE

Les interdictions de conduite affectant l’ensemble des jours fériés et les samedis étant déjà des jours majoritairement ouvrés, les partenaires sociaux conviennent qu’il est impossible de fixer une autre journée de solidarité.

En conséquence, il est décidé de maintenir le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Compte tenu de l’interdiction de circuler les jours fériés, il est convenu que les conducteurs seront en situation de congé payé. En contrepartie, la Direction créditera 1h00 de temps de service sur cette même journée dans les compteurs des conducteurs.

ARTICLE 4 : PERSONNEL SEDENTAIRE

Compte tenu de l’interdiction de circuler les jours fériés, l’entreprise est fermée le lundi de Pentecôte. Pour effectuer l’effort de solidarité exigé et prévu par la loi il est convenu qu’un jour de congé payé sera décompté à l’ensemble du personnel sédentaire.

ARTICLE 5 : EVOLUTION LEGISLATIVE

En cas de modification de la législation relative à l’interdiction de circuler les jours fériés ou relative à la journée de solidarité, les partenaires sociaux décident que le présent accord sera alors caduque.

ARTICLE 6 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date de sa signature.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD


Cet avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, sur la plateforme officielle conformément aux dispositions de l’article de l’article D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire étant remis, par ailleurs à chaque partie signataire.

Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à Tresses en 4 exemplaires, le 19 avril 2024.


Signature des parties :



Délégué syndical FO Président







Délégué syndical CFDT



Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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