Accord d'entreprise TRANSPORTS PEROCHEAU

UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020

7 accords de la société TRANSPORTS PEROCHEAU

Le 16/09/2019




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE





S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, représentée par Président,
Parc d’Activité de la Joséphine, 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
N° SIREN : 486 980 154
N° SIRET : 486 980 154 00026
Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU,


Dont le siège social est à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670), Parc d’Activité de la Joséphine, représentée par , agissant en sa qualité de Représentant permanent du Président 



D’UNE PART,



  • Le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Représenté par , Délégué Syndical,


D’AUTRE PART,



APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur la rémunération et le temps de travail ou de service.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenues à l’accord suivant.



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.


ARTICLE 2 –OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a notamment pour objet de préciser, d’adapter et de compléter certaines stipulations de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et de service conclu le 28 mai 2002, texte qui demeure en vigueur en fonction des différents avenants conclus depuis sa mise en œuvre.

Ce nouvel accord NAO annule toutes les dispositions de l’accord NAO précédent, signé le 14 mai 2018.

Il est en outre bien entendu que, d’une manière générale, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera strictement les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et, que ces dispositions s’appliqueront en lieu et place des usages ou pratiques contraires, qui ont ou auraient pu être appliqués par la société.


ARTICLE 3 –DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE 2019

3.1 –Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel roulant



3.1.1Tranches d’ancienneté

Au titre de l’ancienneté à compter du 1er octobre 2019, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Les paliers conventionnels d’ancienneté sont fixés à 2, 5, 10, 15 ans.
Dans ces conditions, les majorations du taux horaire à l’embauche seront définies comme suit :

Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
+2%
+4%
+6%
+8%


3.1.2Congés d’ancienneté

Au regard de la nécessité de valoriser l’ancienneté acquise par le personnel roulant au sein de l’entreprise dans des conditions plus favorables que les seules dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers., les parties conviennent de l’attribution de congés d’ancienneté après 15 ans et 20 ans d’ancienneté.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, en plus des paliers conventionnels d’ancienneté fixés à 2, 5, 10, 15 ans, il est convenu entre les parties d’attribuer deux journées de congés supplémentaires après 15 ans d’ancienneté et une journée de congé supplémentaire après 20 ans d’ancienneté.
Après
15 ans
Après
20 ans
2 congés ancienneté
3 congés ancienneté

3.1.3Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou taux horaires conventionnels

Au titre des temps de service réalisés à compter du 1er octobre 2019, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera les taux horaires bruts suivants :


Groupe
Coefficient
A l’embauche
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
6
138 M
10,24 €
10,44 €
10,65 €
10,85 €
11,06 €
7
150 M
10,55 €
10,76 €
10,97 €
11,18 €
11,39 €


Le S.M.P.G. prend désormais en compte la suppression de la prime de non sinistralité conducteurs et sa réintégration dans les taux horaires affichés.
La prime de polyvalence est maintenue en l’état.
Il est bien entendu que ces taux horaires s’appliqueront sous réserve du respect des minima conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera bien entendu ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

3.1.4Garantie Mensuelle de Rémunération


Le tableau figurant à l’article 2.6.2 de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et fixant la garantie mensuelle de rémunération pour un temps de service sans interruption, est modifié et sera fixé comme suit, au titre des temps de service réalisés à compter du 1er octobre 2019 :


Catégorie
Groupe
Coefficient
Al’embauche
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
Régie Locale
6
138 M
1 774,08 €
1 809,56 €
1 845,04 €
1 880,52 €
1 916,01 €
Courte Distance
6
138 M
2 129,92 €
2 172,52 €
2 215,12 €
2 257,72 €
2 300,31 €
Grand Routier
7
150 M
2 194,40 €
2 238,29 €
2 282,18 €
2 326,06 €
2 369,95 €


3.1.5Repos compensateur de remplacement


Afin de remédier, autant que possible, aux fluctuations de l'activité, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit partiellement ou en totalité, à l’initiative de la Société, à un compteur repos compensateur de remplacement qui se substitue à la rémunération majorée desdites heures.
Cette substitution donne lieu à un repos compensateur de remplacement qui est porté au crédit du compte " Repos Compensateur de Remplacement " (R.C.R.) du salarié, en équivalent heures normales, après application du taux de majoration en vigueur qui aurait dû s'appliquer aux heures supplémentaires en cause (exemple : le compte ' R.C.R. " du salarié sera crédité d'une heure et 15 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 25% et d'une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 50 %)

dans la limite de 30 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce seuil seront rémunérées chaque mois au taux en vigueur.
Chaque année au dernier jour du mois de février, le compteur de R.C.R. sera soldé. Les heures inscrites dans ce compteur seront alors rémunérées et versées sur le bulletin de salaire du mois de mars.





Le tableau figurant à l’article 4.2 de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et fixant le seuil de déclenchement du dispositif de repos compensateur de remplacement (R.C.R.), est modifié et sera fixé comme suit, à compter du 1er octobre 2019 :

Catégorie
Groupe
Coefficient
Al’embauche
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
(1)
Régie Locale
6
138 M
1 774,08 €
1 809,56 €
1 845,04 €
1 880,52 €
1 916,01 €
169
Courte Distance
6
138 M
2 129,92 €
2 172,52 €
2 215,12 €
2 257,72 €
2 300,31 €
195
Grand Routier
7
150 M
2 194,40 €
2 238,29 €
2 282,18 €
2 326,06 €
2 369,95 €
195

(1) Correspondant pour 1 mois complet, à titre indicatif, à x heures au 1er octobre 2019.


3.1.6Service du dimanche

En cas de prise de service le dimanche conformément aux instructions de l’exploitation, le salarié percevra une prime d’un montant brut de 20 Euros.

Il est bien entendu que cette prime se substituera, à due concurrence de son montant, à toute autre prime liée au travail du dimanche qui serait prévue par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle en vigueur.


3.1.7Préavis de démission

Au titre du préavis de démission à compter du 1er octobre 2019, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

4.1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er octobre 2019, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à une entrée en vigueur différente.

A compter du 30 septembre 2020 le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit.

4.2- Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3- Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.





4.4- Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé exclusivement de façon dématérialisée et directement sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes en un seul exemplaire.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.


Fait à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
Le 16 septembre 2019
En quatre exemplaires originaux dont, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour le greffe du Conseil de prud’hommes.

 Pour le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Le Délégué Syndical


Pour la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU

Le Représentant permanent du Président


















































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