ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Entre les soussignés Société : TRANSPORTS QUINCE, domiciliée Lieu-dit Fromentel à Putanges le Lac (61210), inscrite à l’URSSAF d’Alençon sous le n° 338 453 871 00018 Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’une part, Et, L’organisation syndicale D’autre part, Il a été conclu ce qui suit : Le présent accord d’entreprise instaurant la déduction forfaitaire spécifique pour l’ensemble du personnel roulant.
PREAMBULE
L'arrêté du 20 décembre 2002 (Arr. intermin., JO 27 déc. 2002, mod. Arr. 25 juill. 2005, JO 6 août 2005) maintient expressément le principe de l'abattement forfaitaire de 20 % pour les catégories de personnel visées par l'ancien article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts malgré la suppression de l'abattement fiscal en matière d'impôt sur le revenu depuis le 1er janvier 2001.
ARTICLE 1 - Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de la déduction forfaitaire spécifique pour le personnel roulant.
ARTICLE 2 – Champ d’application :
Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est convenu d’appliquer un abattement de 20% sur l’assiette des cotisations des « conducteurs routiers » de l’entreprise, répondant au critère ci-dessous :
Faire partie du personnel dit « roulant » de l’entreprise.
Il est convenu que l’exercice de cette déduction sera appliqué mensuellement après régularisation depuis le 1er janvier 2023. Cette décision est collective, et s’appliquera à l’ensemble des salariés dit «courte distance et longue distance » relevant de l’annexe IV du code général des impôts à partir du 01 janvier 2023. L’option contenue dans cet accord ne peut pas être contestée par le salarié, elle s’applique à lui de plein droit.
ARTICLE 3 – Mise en place
L’abattement dans les entreprises de transport est de 20% uniquement pour les conducteurs et convoyeurs de transports routiers. Conformément au principe général, cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié à laquelle il n’est plus obligatoire d’ajouter l’ensemble des remboursements de frais professionnels. L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. La déduction forfaitaire spécifique s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles des cotisations de sécurité sociale : contribution de solidarité autonomie, versement de transport, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des salariés, cotisation de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, cotisation AGFF, taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle, participations formation continue et construction, et taxe sur les salaires. Par contre la CSG et CRDS doivent être calculées sur le montant global des rémunérations exception faite des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels. Le salaire de référence pour la valorisation des congés payés ainsi que le salaire à garantir dans le cadre de la couverture maladie et AT conventionnelle demeure le salaire brut. L’employeur vérifie également que les sommes, abattues au titre de la déduction forfaitaire spécifique allouées en cours d’année, sont inférieures au montant de la déduction forfaitaire plafonnée à 7600 €. L’application de la déduction forfaitaire spécifique est compatible avec le dispositif d’allégement général de cotisations patronales (réduction générale). Lorsqu’est appliquée la déduction forfaitaire spécifique, le brut abattu est retenu pour le calcul du coefficient de la réduction générale et le calcul de la rémunération.
ARTICLE 4 – Dispositions transitoires :
Le BOSS a prévu des dispositions transitoires pour les entreprises qui appliquent la DFS, ce qui est déjà notre cas, ou les entreprises qui souhaiteraient nouvellement l’appliquer. Pendant cette période transitoire et jusqu’à la suppression total en 2035, il a été remarqué l’absence d’intégration des frais professionnels dans l’assiette de cotisation sociales avant abattement (1), ce qui n’était pas le cas jusqu’ici puisque les frais de déplacement devaient être soumis à cotisation et l’abattement se calculait sur le montant brut intégrant les frais de déplacements, et il a été remarqué l’absence de limitation de la DFS aux rémunération réellement travaillées (2).
L’absence d’intégration des frais professionnels dans l’assiette de cotisations sociales avant abattement
Le point 2023 du BOSS indique que « …l’ensemble des remboursements de frais professionnels peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. L’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursement de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant application de la déduction forfaitaire spécifique … ».
L’absence de limitation de la DFS aux rémunérations réellement travaillées
En application des dispositions transitoires réservées au secteur du transport, le BOSS ne limite plus l’application de la DFS aux seules rémunérations réellement effectuées. Le bénéfice de la DFS « …est admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié… » (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la DFS sur des indemnités de congés payés).
ARTICLE 5 – Modalités de sortie de la DFS :
Depuis de nombreuses années, les conducteurs pouvaient bénéficier d’un abattement forfaitaire sur les salaires de 20% maximum. Les pouvoirs publics, souhaitant une suppression de ce dispositif, une sortie sécurisée, et étalée dans le temps, a été mise en place. Calendrier de sortie progressive de la DFS :
L’application de cette DFS a pour effet une diminution de la base des cotisations sociales ayant pour conséquence une augmentation du salaire net du salarié, mais en parallèle, une diminution des prestations sociales (maladie, accident du travail, retraite, chômage). Il a donc été convenu, que le complément de salaire en cas de maladie et accident de travail, après consultation des membres du CSE, serait calculé sur le salaire brut avant abattement. Il a également été convenu, que le dispositif était défavorable pour les conducteurs âgés de plus de 57 ans éligibles au congé de fin d’activité. Afin de ne pas préjudicier l’ensemble des conducteurs routiers susvisés, il a été convenu de les exclure du champ des bénéficiaires du présent accord. Cette sortie du dispositif se fera néanmoins sur leur demande écrite et après consultation du CSE et de l’intéressé.
Critères d’éligibilité au CFA :
Pour la génération 1966 et les générations précédentes : l’âge de départ est fixé à 57 ans et 6 mois ;
Pour la génération 1967 : l’âge de départ est fixé à 58 ans et 3 mois ;
Pour la génération 1968 et plus, l’âge de départ est fixé à 59 ans ;
Occuper au moment de la demande un poste de roulant, et jusqu’au départ en CFA dans une entreprise de transport routier de marchandises pour compte d’autrui, de déménagement, ou de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d’application de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :
Soit un emploi, à temps plein, de conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes ;
Soit un emploi, à temps plein, de convoyeur, au sein d’un équipage dans un véhicule, de plus de 3,5 tonnes, affecté au transport de fonds et valeurs
Avoir été occupé de façon continue ou discontinue, dans une ou plusieurs de ces entreprises, pendant :
Au moins 26 ans pour les conducteurs routiers de marchandises et de déménagement ;
Au moins 20 ans pour les convoyeurs de fonds.
Il est convenu entre les parties signataires, qu’en cas de modification substantielle des critères d’éligibilité ou de fonctionnement du CFA, les parties à l’accords se réuniraient pour étudier la portée de ces modifications sur le présent accord et en tirer les conclusions nécessaires.
ARTICLE 6 – Frais de déplacement :
Sur demande de la CFDT, la société consent à attribuer une majoration forfaitaire d’1€, par jour travaillé, sur les frais de déplacement. A partir du 1er novembre 2023, les sommes fixées à l’article 3 alinéa 1, article 5, et article 6 du protocole du 30/04/1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe 1) seront majorées de 1€ dans la limite de 1€ par jour.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 99 ans. Il pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par les organisations syndicales signataires, ou ayant adhérées à l’accord. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi. Les conditions de validité des avenants de révision seront identiques à celles du présent accord.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société, dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail. Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
Acte d’occultation motivé
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord entre en vigueur au jour qui suit le dépôt auprès des services compétents, et est applicable à effet rétroactif au 1er janvier 2023. Fait à Putanges le Lac, le 19/10/2023 Signatures des parties :