Accord d'entreprise TRANSPORTS QUINCE

CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société TRANSPORTS QUINCE

Le 19/12/2024


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PROTOCOLE NAO 2024



ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société QUINCE TRANSPORTS, société par actions simplifiée, domiciliée Lieu-dit Fromentel à Putanges le lac (61210), représentée par xxxxxxxxxxxxxx, agissant ès qualité de Président, inscrite à l’URSSAF sous le n° 338 453 871 00018


Ci-après dénommée « l’Entreprise »


D’une part,



ET



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



D’autre part.





Préambule et objet

Le présent protocole a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2242-1 et suivants du code du travail.
Il vaut donc accord sur la thématique de gestion des emplois et des parcours professionnels, constat ayant été préalablement fait d’une nécessaire négociation tous les 4 ans sur cette thématique.
En ce qui concerne la négociation sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes, les parties renvoient directement aux dispositions de l’accord négocié spécifiquement sur cette thématique.
Depuis le mois de mai 2024, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ainsi que la Direction Générale se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et notamment les 21 mai 2024, 15 juillet 2024, 17 septembre 2024, 29 octobre 2024, 19 novembre 2024, et 19 décembre 2024.
Ces négociations ont permis la mise en place de mesures favorables en termes de rémunération, de qualité de vie au travail, et de gestion pour l’ensemble du personnel de l’entreprise aux fins de pérenniser l’emploi dans l’entreprise et de favoriser la fidélisation du personnel.


Chapitre 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés, dans l’ensemble des catégories socio-professionnelles employés au sein de la Société QUINCE TRANSPORTS.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les parties conviennent que le chapitre 2 du présent accord n’est pas applicable aux cadres, ayant conclus une convention de forfait, pour lesquels, compte tenu des spécificités attachées à leurs emplois, des règles spécifiques font l’objet d’un accord spécialement destiné aux cadres.

Chapitre 2 : Accord portant sur l’organisation des départs en congés



ARTICLE 1 : Ouverture du droit à congés payés

Les parties rappellent qu’aux termes des dispositions visées aux articles L 3141-1 & suivants, les salariés ont droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale annuelle du congé exigible ne puisse excéder vingt-cinq jours ouvrés.
Les périodes, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, ouvrent droit à un congé de 1,66 jour ouvré par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt jours ouvrables par période de référence.
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 2 – Prise des congés

Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier de congés payés sur la période d’été qui s’étend du 1er juillet au 30 septembre, et pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Pour autant, les parties s’accordent à dire que chaque salarié doit justifier avoir sollicité au moins 20 jours de congés avant le 31 octobre, dont 15 jours ouvrés maximum sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre, faute de quoi le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail.
Afin de permettre à chaque salarié d’avoir les mêmes chances en termes de choix des dates de congés d’été, soit la période allant du 1er juillet au 30 septembre, et permettre à chacun de pouvoir anticiper son départ en congés, les parties décident que chaque année les salariés doivent effectuer une demande de congé(s), via le formulaire mis à disposition par l’entreprise, avant le 15 janvier de l’année.
Une réponse doit être apportée par la Direction avant le 28 février.
En cas de pluralité de demande sur la même période, ayant pour conséquence de devoir refuser l’une d’entres elle, le choix devra être opérer en respectant les critères suivants :

  • Situation de famille du salarié :
  • Possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS,
  • Présence au domicile d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
  • Charges de famille,
  • Dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,
  • Dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés,
  • Ancienneté dans l’entreprise,
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs,
  • Respect de la date du dépôt de la demande.





Chapitre 3 : Accord portant sur la création d’un Compte Epargne Temps



ARTICLE 1 : Objet du Compte Epargne Temps

La mise en place d'un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d'activités et de repos des salariés de l'entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Les parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Ces dispositions ne remplacent pas les dispositions du chapitre 1 du présent protocole.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires et ouverture du compte

Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.
Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 3 : Alimentation du compte

Article 3-1 Traitement de la fin de période
  • Pour les cadres au forfait :
Les cadres bénéficiant du régime du forfait peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires ou débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
Article 3-2 Autres droits pouvant être crédités
Le compte épargne temps peut également être alimenté par tout ou partie des jours de congés de fractionnement, de repos compensateur, d’heures affectées dans l’un des compteurs RCR et RCRA, ainsi que des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines par an.
L’alimentation du CET se fait en jour entier.
L'alimentation du CET se fait au mois de juin de l'année N sur la base des éléments concernés de l'année N -1.
Les parties conviennent que d'autres sources d'alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.



Article 3-3 Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés, ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année, et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise, pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite de 5 jours de congés par année complète d’absence.
Une année complète s’entend par la période référence laquelle débute au 1er juin de l’année N-1, et se termine le 31 mai de l’année N.

ARTICLE 4 : Plafonds du compte épargne temps

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des statuts dans la limite de 12 jours par période annuelle.
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Un relevé mensuel sous la forme d'un compteur apparait sur la fiche de paie.

ARTICLE 5 : Utilisation du compte épargne temps

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :
  • Un congé pour convenance personnelle,
  • Un congé de longue durée,
  • Un congé lié à la famille
Article 5-1 Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés.
La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour une période maximale d'un mois pour des raisons d'organisation de service.


Article 5-2 Le congés lié à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Article 5-3 Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
Article 5-4 L'utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Epargne Temps, dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié,
  • Naissance ou adoption d'un enfant,
  • Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale, Catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés.
Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 5-5 Autres modes d'utilisation du CET
Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 6 : Le don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.
Article 6-1 Bénéficiaires
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS, ou concubin victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue, et des soins contraignants, peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.
Article 6-2 Modalités du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l'ouverture d'une période de recueil de dons pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.
Le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d'un jour de CET minimum dans la limite de 5 jours par année civile et par salarié.
Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Article 6-3 Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET, dans la limite annuelle de 20 jours, sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l'exception de ses congés payés légaux.
Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.





ARTICLE 7 : Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.

ARTICLE 8 : Régime fiscal

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 9 : Cessation du CET

Le CET n’est plus alimentés en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix, sous réserves d’accord avec la Direction, entre :
  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
  • Prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
Le CET peut également être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l'ensemble des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, et après accord de la Direction, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé.
En cas de demande de clôture acceptée par la Direction, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps.
Une indemnité est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.




Chapitre 4 : Accord portant sur l’instauration d’une prime liée à l’objectif pour le personnel sédentaire

ARTICLE UNIQUE : Mise en place

Aux fins de pérenniser l’emploi dans l’entreprise et de favoriser la fidélisation du personnel sédentaire, xxxxxxxxxxxxxxxxxx et l’entreprise, conviennent la mise en place de mesures ayant pour objet l’instauration de prime annuelle, destinée au personnel sédentaire, liée à la réalisation d’objectifs dont il revient à l’employeur de définir les critères.
Fonctions des objectifs, fixés par la Direction, et dont celle-ci se doit de s’assurer de leurs caractères réalisables, les salariés, composant le personnel sédentaire, bénéficieront d’une prime dans les conditions suivantes :
  • 1er palier de réalisation : attribution d’une prime annuelle de 100 €uros,
  • 2e palier de réalisation : attribution d’une prime annuelle de 150 €uros,
  • 3e palier de réalisation : attribution d’une prime annuelle de 200 €uros.
Les entretiens d’évaluation seront réalisés sur la période avril-mai de chaque année, pour un versement de la prime sur le salaire de juin de la même année.

Chapitre 5 : Accord portant sur la majoration des frais de déplacement

ARTICLE UNIQUE : Mise en place

Par accord d’entreprise instaurant la déduction forfaitaire spécifique, en date du 19 octobre 2024, les parties ont convenu l’attribution d’une majoration forfaitaire d’1 €uros, par jour travaillé, sur les frais de déplacement.
Sur demande de xxxxxxxxx, l’Entreprise consent à attribuer une majoration forfaitaire de 2 €uros, par jour travaillé, sur les frais de déplacement.
A partir du 1er janvier 2025, les sommes fixées à l’article 3 alinéa 1, article 5, et article 6 du protocole du 30/04/1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe 1) seront majorées de 2€ dans la limite de 2€ par jour.











Chapitre 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée de cinq ans.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de deux ans, par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, à compter d’un délai d’application de deux ans, par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 6 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.



Chapitre 7 : Publicité


ARTICLE 1 : Notification


L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés.


ARTICLE 2 : Dépôt et publication de l’accord sur la base de données nationale


Le présent accord sera déposé :

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent,
  • En deux exemplaires électroniques, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale.
  • Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Cette formalité vaut dépôt auprès des services de la DREETS.


Fait à Fromentel, en 4 exemplaires originaux, le 19 décembre 2024.







Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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