Accord d'entreprise TRANSPORTS QUINCE

ACCORD AMENAGEMENT TEMPS TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société TRANSPORTS QUINCE

Le 19/12/2024






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ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société QUINCE TRANSPORTS, société par actions simplifiée, domiciliée Lieu-dit Fromentel à Putanges le lac (61210), représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant ès qualité de Président, inscrite à l’URSSAF sous le n° 338 453 871 00018


Ci-après dénommée « l’Entreprise »


D’une part,



ET



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



D’autre part.





Préambule et objet
Pour assurer sa compétitivité et, par voie de conséquences, poursuivre le développement de l’emploi du personnel roulant, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle tout en fidélisant son personnel roulant.
Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de poursuivre la mise en place de l’accord du 21 mai 2022, relatif à l’aménagement du temps de travail sur le mois tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, tout en apportant des améliorations tant pour l’Entreprise que pour ses salariés.
Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Par ailleurs, La Direction a souhaité poursuivre la pratique consistant à calculer la contrepartie obligatoire en repos au quadrimestre.
En conséquence, la Direction et les membres du CSE se sont réunis pour échanger et trouver une solution conciliant les intérêts de l’entreprise et des salariés.
Il existe deux statuts de conducteur routier : « grand routier » et « courte distance ».
La détermination de ce statut est fonction du nombre de découchés effectués dans le mois. Un conducteur courte distance ne peut effectuer, en moyenne, plus de six découchés par mois.
Il est rappelé qu’en application de l’article D3312-45 du Code des Transports la durée du travail, dénommée temps de service, d’un conducteur routier « courte distance » ne peut pas être inférieure à 169h.
Pour un grand routier cette durée est portée à 186 heures.
L'objet du présent accord est relatif à la fixation de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail pour le personnel roulant ainsi que du maintien des garanties contractuelles antérieures à l’accord du 21 mai 2022, relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il est également relatif à la poursuite du calcul de la contrepartie obligatoire en repos au quadrimestre.

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des conducteurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou déterminée, employés au sein de la Société QUINCE TRANSPORTS.
Les conducteurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou déterminée, embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, seront soumis à ces dispositions.


Chapitre 2 : Modulation du temps de travail



ARTICLE 1 : Durée du travail

Les parties conviennent de fixer la durée de travail mensuelle minimum des conducteurs « courte distance » à 169h, et celle des « grands routiers » à 186h.
Les conducteurs embauchés avant mai 2022 et, qui bénéficient historiquement d’une autre garantie mensuelle minimum conservent cette garantie.
Tous les autres conducteurs, embauchés à compter l’entrée en application du présent, bénéficieront de la garantie minimale prévue à cet accord en fonction de leur statut de conducteur « courte distance » ou « grand routier ».
Il est à noter qu’est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Lorsque l’entreprise laisse le conducteur disposer librement de son temps, sans être tenu de rester à la disposition permanente de l’employeur, ce temps n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte contrôlographe du conducteur, supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
Les décomptes détaillés de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné, le récapitulatif mensuel étant annexé au bulletin de paie. Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant, en aucun cas à la disposition de l’employeur, durant ces périodes même passées à bord du véhicule.

ARTICLE 2 : Adaptation du temps de travail à l’activité de l’entreprise

L’activité de l’entreprise subit d’importante variation. Cette variation est principalement due au caractère saisonnier de certaines activités et à la fluctuation des commandes.
Le dispositif de modulation du temps de travail a ainsi été créé afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activité de l’entreprise. Il vise à éviter les licenciements ou le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité, ainsi, qu’à éviter les heures supplémentaires lors de périodes de haute activité.
Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés.
ARTICLE 3 : Période de référence
Conformément à l’article L.3121-44 et en application de l’article L.3121-41, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Une étude a démontré que la période de forte activité est présente de mars à juin, la période de basse activité est présente de juillet à septembre et que la période est normale d’octobre à février.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Les parties ont donc défini que la période de référence serait l’année civile, soit du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 : Unités de conducteur
Pour pallier à ces variations, les parties ont convenu la mise en place d’unités en fonction des activités de chaque conducteur. Ces unités sont définies comme suit :
  • UC1 : Ampliroll : transports de déchets de bois
  • UC2 : Fond mouvant : Transports de déchets (bois ou plastique)
  • UC3 : Benne céréalière : Transports de métaux et matières premières pour alimentation animale
  • UC4 : Travaux publics : Transports de matériaux pour divers chantiers
  • UC5 : Toupie : Transports en toupie béton sur chantier pour le client POINT P
  • UC6 : Container : Transports en containers maritimes
  • UC7 : Tautliner : Distribution principalement en grande surface
  • UC8 : Frigo : Transports de viande
  • UC9 : Porte Lourd : Transports de poids lourds, utilitaires et voitures
  • UC10 : Citerne pulvérulente (plate ou basculante) : transports carbonate de calcium, poudre - de lait, ciment, chaux…

ARTICLE 5 : Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement

Article 5.1 : Seuils de déclenchement mensuel du repos compensateur de remplacement (RCR) en fonction des unités de conducteur.

Unité de conducteur
UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
UC6
UC7
UC8
UC9
UC1
0
Seuil de
déclenchemen
t RCR
218
H
218
H
218
H
205
H
205
H
208
H
218
H
205
H
223
H
218
H

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50% dans la limite du nombre d’heures déterminant le seuil de déclenchement du RCR pour chaque unité de conducteurs.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des seuils définis ci-dessus ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, qui se substitue temporairement à la rémunération de ces heures.
Cette substitution donne lieu à un R.C.R. qui est porté au crédit du compte « RCR » de chaque salarié, en équivalent heures normales.
La période de référence étant l’année civile, si le solde du compte RCR est positif au 31 décembre N, celui-ci sera majoré et placé dans un compte RCRA (repos compensateur de remplacement annuel).
Ainsi, au 31 décembre N, le compte « RCRA » sera crédité d’une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 50%.
Le compte RCR ne peut en tout état de cause être négatif.
Il est précisé que le RCR devrait être calculé sur le temps de service réel de chaque salarié, c’est-à-dire, sans valorisation des absences n’entrant pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 5.2 : Dispositions particulières

Article 5.2.1 Garantie contractuelle supérieur au seuil de déclenchement RCR défini.

Les conducteurs ayant une garantie contractuelle supérieure au seuil de déclenchement du RCR seront naturellement rémunérés sur la base de leur temps contrat.
Dans ce cas exceptionnel, le seuil de déclenchement du RCR deviendra le temps contractuel.
Les heures réalisées au-delà du temps contrat ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement.
Article 5.2.2 Usages antérieurs
Les conducteurs placés sur l’activité container (UC6) bénéficiaient d’un repos de remplacement d’une journée par mois. La mise en place de cet accord d’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit aux usages antérieurs sur l’attribution de journée de repos



ARTICLE 6 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 6-1 : Modalité de prise du RCR

Le RCR doit être pris selon les modalités exposées ci-dessous :
  • Par demi-journée,
  • Par journée entière,
  • Sous la forme d’un repos de plusieurs jours.
L’exploitation pourra placer les conducteurs en RCR en fonction des besoins du service pour pallier à la baisse d’activité.
Dans une telle hypothèse, le service d’exploitation s’efforcera de prévenir le conducteur concerné le plus tôt possible.
La période de référence de l’accord étant l’année civile, si le RCR n’a pas pu être posé à cette date, le solde positif du compte RCR, au 31 décembre N, sera majoré et placé dans un compteur RCRA (RCR Annuel).
Article 6-2 : Modalité de prise du RCRA
Le RCRA doit être pris selon les modalités exposées ci-dessous :
  • Par demi-journée,
  • Par journée entière,
  • Sous la forme d’un repos de plusieurs jours.
Article 6-3 : Modalité Commune
Chaque prise au titre du RCR, ou RCRA, doit faire l’objet d’une demande de la part du salarié, expressément acceptée par la Direction.
La Direction s’efforce de répondre à la demande au plus tôt.
Disposant de la faculté de refuser une demande présentée à ce titre, la Direction, en pareille circonstance, justifie sa décision.
Si plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les salariés concernés seront départagés selon les critères de priorité suivant :
  • Demandes déjà différées en raison des impératifs de l’exploitation ; - Situation de famille ;
  • Ancienneté dans l’entreprise ; - Impératif médical.
Les comptes « RCR » et « RCRA » sont automatiquement clôturés en cas de rupture du contrat de travail, et font l’objet d’une monétisation selon les modalités prévues à l’article 6-4 du présent chapitre.
En cas de décès du salarié, les comptes « RCR » et « RCRA » sont automatiquement clôturés, font l’objet d’une monétisation, et sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.


Article 6-4 : Modalité dérogatoire
Au 30 novembre de chaque année, le compte « RCRA » fera l’objet d’une monétisation pour le solde restant sur celui-ci. Le versement est effectué avec la paie du mois suivant, et les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Par dérogation aux articles 6-1, 6-2, et 6-3 du présent chapitre, et afin de permettre au personnel roulant de bénéficier d’une rémunération fixe le plus proche possible du seuil de déclenchement connexe à son activité (UC), l’employeur dispose de la faculté de prendre toute ou partie des heures affectées aux comptes « RCR », et « RCRA », afin de couvrir la période comprise entre la durée de travail mensuelle minimum des conducteurs et le seuil de déclenchement connexe à leur activité (UC).
Les stipulations énoncées à l’Alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet d’utiliser les comptes « RCR » et « RCRA » pour la période comprise entre le temps de travail effectif d’un conducteur et sa durée de travail mensuelle minimum telle que définie à l’article 1, Alinéa 1er, du chapitre 2, du présent accord, hormis pour les jours posés en RCR et RCRA. Les conducteurs embauchés avant mai 2022 et, qui bénéficient historiquement d’une autre garantie mensuelle minimum conservent cette garantie.


Chapitre 3 : Contrepartie obligatoire en repos


ARTICLE 1 : Travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il comporte ainsi :
  • Les temps de conduite ;
  • Les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ;
  • Les temps de mise à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, durant lesquels bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service, l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande du responsable hiérarchique et être justifiées par du travail effectif.


ARTICLE 2 : Décompte du temps de service
Aux termes des dispositions visées à l’article D 3312-41 du Code des Transports :
« La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe. »
En application de ces éléments de droits, le décompte des heures supplémentaires s’effectue mensuellement au sein de l’Entreprise.
Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur imposant de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile.
Les heures d’équivalences sont majorées à 25%, à compter de la 152e heures, jusqu’à la 169e heures pour les conducteurs courte distance, et jusqu’à la 186e heure pour les conducteurs longue distance.
Les heures supplémentaires sont majorées à 25 %, à compter de la 170e heures, jusqu’à la 186e heures, pour les conducteurs courte distance.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 186e heures sont majorées à 50%.
ARTICLE 3 : Attribution de la compensation obligatoire en repos
Embedded ImageAux termes des dispositions visées à l’article R.3312-49 du Code des transports :
« Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :

Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;

Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;

Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre… ».

Les parties à l’accord font le choix de la continuité du décompte du temps de service sur quatre mois pour le calcul de la compensation obligatoire en repos.
Le quadrimestre s’entend par 3 périodes annuelles :
  • Du 1er janvier au 30 avril ;
  • Du 1er mai au 31 août ;
  • Du 1er septembre au 31 décembre.
Le calcul de la contrepartie obligatoire en repos sera communiqué chaque quadrimestre au conducteur avec son bulletin de paie dans les conditions suivantes :
  • Sur le bulletin de paie du mois de mai pour le 1er quadrimestre ; - Sur le bulletin de paie du mois de septembre pour le 2nd quadrimestre ;
  • Sur le bulletin de paie du mois de Janvier N+1 pour le 3e quadrimestre.
ARTICLE 4 : modalité de prise de la compensation obligatoire en repos
Aux termes des dispositions visées à l’article R.3312-49 du Code des transports, Alinéa 2 :
« Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »
Mais, aux termes des dispositions visées à l’article D 3121-17 du Code du Travail :
« L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. » Les parties conviennent que cette demande puisse être fait par tout moyen.
La compensation obligatoire en repos est prise par journée, ou demi-journée.
La prise de repos est organisée par l’employeur qui, suite à une demande présentée par le salarié, donne son accord sur la date souhaitée ou reporte la prise du repos pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
L’entreprise convient qu’elle s’oblige à justifier tout refus.

Chapitre 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée de cinq ans.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de deux ans, par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, à compter d’un délai d’application de deux ans, par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 6 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.




Chapitre 8 : Publicité

ARTICLE 1 : Notification

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés.


ARTICLE 2 : Dépôt et publication de l’accord sur la base de données nationale

Le présent accord sera déposé :

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent,
  • En deux exemplaires électroniques, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale.
  • Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Cette formalité vaut dépôt auprès des services de la DREETS.


-
Fait à Fromentel, en 4 exemplaires originaux, le 19 décembre 2024.


Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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