Accord d'entreprise TRANSPORTS RAMBEAU

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2020

6 accords de la société TRANSPORTS RAMBEAU

Le 24/05/2019


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019



Entre les soussignés:

  • La Société RAMBEAU, immatriculée sous le numéro 337.692.230
Dont le siège social est sis 22 rue Pré-Comtal 63000 CLERMONT FERRAND
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • La Délégation CGT,
représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical
accompagné de Monsieur xxxx

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :


Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2019.
Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • L’épargne salariale,
  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
  • L’emploi des travailleurs handicapés,

Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain qui touche nos clients et par le fait notre entreprise, tel que présenté aux délégations syndicales. L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi.


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :


TOC \o "1-4" \h \z \u Article 1/ Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc9938313 \h 3

Article 2/ Salaires effectifs PAGEREF _Toc9938314 \h 3

2-1 Augmentation 2019 du personnel PAGEREF _Toc9938315 \h 3

2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 PAGEREF _Toc9938316 \h 3

2-3 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2 PAGEREF _Toc9938317 \h 3

2-4 Treizième mois PAGEREF _Toc9938318 \h 4

2-5 Prime de travail jour férié ou dimanche PAGEREF _Toc9938319 \h 4

2-6 Complément employeur PAGEREF _Toc9938320 \h 4

2-7 Frais professionnels PAGEREF _Toc9938321 \h 5

Article 3/ L’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc9938322 \h 5

3-1- Durée du travail– Horaire collectif PAGEREF _Toc9938323 \h 5

3-1-1 Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires PAGEREF _Toc9938324 \h 5
3-1-1-1 Durée du travail – Horaire collectif du personnel sédentaire PAGEREF _Toc9938325 \h 5
3-1-1-2 Contingent annuel – Sédentaires PAGEREF _Toc9938326 \h 5
3-1-2 Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants PAGEREF _Toc9938327 \h 5
3-1-2-1 Durée du travail PAGEREF _Toc9938328 \h 5
3-1-2-2 Gestion et décompte des temps de service PAGEREF _Toc9938329 \h 6
3-1-2-3 Manipulation du chronotachygraphe PAGEREF _Toc9938330 \h 6
3-1-2-4- Prise en compte des repos compensateurs PAGEREF _Toc9938331 \h 6

3-3 Congés payés PAGEREF _Toc9938332 \h 7

3-4 Congés payés supplémentaires PAGEREF _Toc9938333 \h 7

3-5- Journée de solidarité PAGEREF _Toc9938334 \h 7

Article 4/ L’égalité professionnelle hommes femmes PAGEREF _Toc9938335 \h 7

Article 5/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés PAGEREF _Toc9938336 \h 7

Article 6/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors PAGEREF _Toc9938337 \h 8

Article 7/ La prévoyance PAGEREF _Toc9938338 \h 8

Article 8/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle » PAGEREF _Toc9938339 \h 8

Article 9/ Accord d’intéressement PAGEREF _Toc9938340 \h 8

Article 10/ durée et application de l’accord PAGEREF _Toc9938341 \h 8

Article 11/ Conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc9938342 \h 8

Article 12/ Révision de l’accord PAGEREF _Toc9938343 \h 8

Article 13/ Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc9938344 \h 9


Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Salaires effectifs
2-1 Augmentation 2019 du personnel

Il sera procédé aux revalorisations salariales selon les modalités suivantes à effet au

1er mai 2019 :

  • 1.4% pour les ouvriers sédentaires
  • 1.9% pour les ouvriers roulants ZC
  • 2.1% pour les ouvriers roulants ZL (coefficient 150)

2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Barème applicable : Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 – article 13

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.
Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

En plus des dispositions conventionnelles, la société attribue :
- 10 % après 18 années de présence dans l'entreprise ;
- 15 % après 20 années de présence dans l'entreprise.

Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.

2-3 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2

Barème applicable : Annexe II : Employés - Accord cadre du 04 mai 2000 – article 12 – Rappel

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.
Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.


Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.






2-4 Treizième mois

  • Définition

Le « 13ème mois » est égal, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
Il est calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
En cas d’absences survenues au cours de la période de référence, à l’exception d’une part des absences assimilées à du travail effectif telle que formation professionnelle et syndicale, le montant sera calculé prorata temporis.

  • Critères d’éligibilité :


Pour bénéficier du « treizième mois » il faut nécessairement être inscrit à l’effectif et avoir un an d’ancienneté ininterrompue à la date du versement de cette dernière.

Le personnel présentant un an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai, prétendra à 50% du montant final sous forme d’avance sur salaire. Cette avance sera calculée au prorata temporis du temps de travail effectif de la 1ère période de l’année (soit du 1er décembre au 31 mai).

  • Modalités de versement :


Ce « treizième mois » sera versée en deux fois sous forme d’avance sur salaire entre le 15 et le 25 juin et lors du paiement du salaire du mois de novembre.

Pour le personnel quittant l’entreprise en cours d’année, le « treizième mois » lui sera versée prorata temporis du temps travaillé effectif sous réserve des conditions d’ancienneté nécessaire.

Ces dispositions annulent et remplacent tout autre type d’usages préalablement existant.


2-5 Prime de travail jour férié ou dimanche

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Il est convenu que la valeur des primes « 

départ dimanche et férié » sera maintenue selon les modalités suivantes :


Personnel roulant :


Prime départ dimanche
Départ avant 18 heures
Départ entre 18 et 21 heures
Départ entre 21 et 24 heures

45€
28€
15€

Personnel sédentaire :


Prime travail dimanche
Moins de 3 heures de travail
Plus de 3 heures de travail

10.22€
23.77€




2-6 Complément employeur

Il est décidé d’améliorer les dispositifs conventionnels en matière de complément employeur en cas d’arrêt de travail de la manière suivante :
  • Au-delà de 15 ans d’ancienneté, le complément de salaire à la charge de l’employeur débutera à compter du 5ème jour d’arrêt maladie justifié.
  • Au-delà de 20 ans d’ancienneté, le complément de salaire à la charge de l’employeur débutera :
  • à compter du 1er jour d’arrêt maladie justifié, à hauteur de 50% du salaire du salaire de base pour les 3 premiers jours d’arrêt
  • à compter du 4ème jour d’arrêt maladie justifié, à hauteur de 100 % du salaire de base.
  • Au-delà de ces précisions, les droits du salariés seront traités selon les usages de complément employeur en vigueur pour l’indemnisation au-delà des carences conventionnelles.
L’indemnisation est toujours traitée sous déduction des IJSS.
L’ancienneté doit être acquise au 1er jour d’arrêt.

2-7 Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.
Tout autre usage en vigueur disparaît le jour de la signature du présent accord.
Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

Article 3/ L’organisation du temps de travail
3-1- Durée du travail– Horaire collectif
3-1-1 Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires
3-1-1-1 Durée du travail – Horaire collectif du personnel sédentaire

Les durées mensuelles collectives de travail sont les suivantes :
- personnel de quai169 heures mensuelles
- employés151.67 ou 169 heures mensuelles
- agents de maîtrise169 heures mensuelles

3-1-1-2 Contingent annuel – Sédentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires pour la catégorie sédentaires est fixé à 220 heures. Au-delà du contingent, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos compensateur. Chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à 1 heure de RC. Ces heures apparaîtront dans un compteur spécifique sur le bulletin appelé COR.

3-1-2 Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants
3-1-2-1 Durée du travail

Temps de service : sous réserve des dispositions légales et règlementaires à venir, conformément à l’accord du 23 novembre 1994, il s’agit des temps passés par les personnels de conduite au service de l’entreprise dans l’exercice de leur métier. A ce titre, sont pris en compte pour 100% de leur durée :

  • Temps de conduite ;
  • Temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ;
  • Temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement sans y participer, temps d’attente durant lesquels bien que tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
Les durées maximales des temps de service sont celles visées à l’article D.3312-45 du code des transports.

Les garanties mensuelles de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte :169 heures
Roulants zone longue :186 heures


Décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentaires :

Pour rappel, le décompte se fait par mois.
Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :
  • En contrat à durée indéterminée ;
  • En contrat à durée déterminée ;
  • A temps complet ;
  • En contrat de mission d’intérim.

3-1-2-2 Gestion et décompte des temps de service

Chaque véhicule de la Société étant équipé d'un chronotachygraphe, soit analogique soit électronique, les temps de service effectués par les conducteurs sont relevés sur les feuilles d'enregistrement des chronotachygraphes ou sur les cartes électroniques.
Afin de suivre ces temps et d'en assurer la mention sur un Relevé d'Activité Mensuel, la Société xxx s'est dotée d'un appareil de lecture de disques.
Cette exploitation est effectuée tous les mois et le décompte du temps de service est enregistré mensuellement.
Afin de rendre possible l'exploitation des disques, chaque conducteur doit impérativement faire lire ses disques à l'entreprise toutes les semaines compte tenu de l'obligation réglementaire de conserver 28 jours de disques. Les conducteurs disposant de carte pour chronotachygraphe électronique devant veiller à enregistrer les données sur les bornes prévues à cet effet de manière régulière.
A défaut, la société xxx retiendra pour la détermination du temps de service du mois considéré et pour la rémunération qui en découle, un temps de service forfaitaire de 186 heures mensuelles pour les conducteurs ZL, et de 169 heures pour les "autres" conducteurs routiers.
Les temps autres que la conduite feront l'objet d'une comparaison systématique entre :
  • Les durées enregistrées sur les disques pour chaque type de temps et analysées.
  • Les informations qui auront été données quotidiennement à l'agent d'exploitation par le conducteur et qui auront été saisies sur le logiciel informatique d'exploitation.
  • Les informations issues du relevé d'activité du conducteur,
En cas d'anomalie entre les sources d'information des conducteurs et de l'exploitation, le conducteur sera reçu par l'agent d'exploitation ou le responsable d'agence, afin de déterminer avec la plus grande précision la réalité du temps de service réellement effectué.
Les rectifications éventuelles seront portées sur un document spécifique et signé par le conducteur et l'agent d'exploitation.
Les conditions d'exploitation des disques de chronotachygraphes sont identiques à celles énoncées au point relatif au décompte des temps de service.

3-1-2-3 Manipulation du chronotachygraphe

Il est rappelé que le conducteur routier a l'obligation impérative de procéder à la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe conformément aux règles en usage.
Une note de service sur l'utilisation correcte du chronotachygraphe a déjà été remise à chaque conducteur routier et il sera fait une information de façon régulière sur la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe. Les exploitants ont l'obligation d'organiser le travail dans le respect de la réglementation sociale française et européenne des transports routiers.

3-1-2-4- Prise en compte des repos compensateurs

Il est convenu que les repos compensateurs auront une durée de vie maximum de 3 mois à compter de la date où un total équivalent à une semaine sera cumulé.
Pris à l’initiative du salarié, posés une semaine minimum avant la date souhaitée, et ne pouvant être refusés qu’une fois par l’exploitation ou la direction, ces repos peuvent être pris par semaine complète.
Si un deuxième refus devait intervenir, les repos compensateurs seraient payés.
Si le collaborateur n’a pas fait la demande dans les 3 mois qui suivent cette date, ces repos seront annulés.
Si l’exploitation ou la direction n’est pas en mesure d’attribuer dans les délais requis les repos demandés, ils pourraient être payés par accord écrit entre le salarié et la direction.



3-3 Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :
  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 mai N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.


3-4 Congés payés supplémentaires

Il est mis en place :
  • un jour de congé payé supplémentaire pour les salariés de plus de 10 ans d’ancienneté,
  • Deux jours de congé payé supplémentaire pour les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté
  • Trois jours de congé payé supplémentaire pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté
Le seuil des 10, 15 et 20 ans d’ancienneté est apprécié au 31 mai de chaque année.
Il sera incrémenté sur le compteur congés payés, sur la paie de juin de chaque année, au moment de la bascule des compteurs sur une nouvelle période. Lors de la demande de congés payés, l’ordre de prise est le suivant : congé de fractionnement (si droit ouvert), congé ancienneté, congés payés normaux.


3-5- Journée de solidarité

La journée de solidarité pouvant être fixée par accord d’entreprise, les partenaires posent les principes suivants :
  • Une journée de repos compensateur, en priorité si le compteur est suffisant ;
  • Une journée de congés payés de fractionnement, si les compteurs RC ne sont pas suffisants.
  • Réalisation de 7 heures supplémentaires à effectuer avant le 31 décembre de l’année de référence.

La journée de solidarité est fixée au 10 juin 2019.

Article 4/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.


Article 5/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.
La Société encourage les Etablissements de son périmètre :
  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).
Article 6/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors

La Société et les partenaires sociaux ont conclu, en date du 29 novembre 2013, un accord triennal sur l’emploi des seniors visant à favoriser l’accès à l’emploi des salariés de 45 ans et plus et de leur maintien dans l’emploi.


Article 7/ La prévoyance

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire


Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.


Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

Article 8/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle »

Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 41,67 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

Article 9/ Accord d’intéressement

La société s’engage à ouvrir des négociations d’ici le 31 décembre 2019 sur la mise en place d’un accord d’intéressement pour une application au 01/01/2020.

Article 10/ durée et application de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 11/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 12/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 13/ Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2019
En 4 exemplaires,



Pour la Société Pour la CGT

M. xxxxxM. xxxxxx


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