Article 4 - Définition de la durée de travail conventionnelle et légale du personnel roulant PAGEREF _Toc151048591 \h 4
4.1 – Définition et durée du temps de service PAGEREF _Toc151048592 \h 4 4.2 – Décompte de la durée du travail et cadre d’appréciation PAGEREF _Toc151048593 \h 5
Article 11 – Alimentation et gestion du compteur d’heures PAGEREF _Toc151048602 \h 8
Article 12 – Gestion des absences PAGEREF _Toc151048603 \h 9
Article 13 – Fin de période et départ du salarié PAGEREF _Toc151048604 \h 9
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151048605 \h 9
Article 14 – Suivi de l’Accord PAGEREF _Toc151048606 \h 9
Article 15 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc151048607 \h 9
Article 16 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité PAGEREF _Toc151048608 \h 10
PREAMBULE
La société est spécialisée dans la distribution nationale de menuiseries et de produits assimilés.
Compte tenu des fluctuations d’activité subies par le secteur du transport routier et du bâtiment, l’entreprise a eu besoin de souplesse afin d’adapter le planning du personnel aux besoins des clients. Les salariés, eux-mêmes, ont exprimé leur besoin d'être sécurisés par un lissage mensuel de leur rémunération indépendant du nombre d'heures réellement accomplies dans le mois.
C’est dans ce contexte que la société a initié des discussions avec les représentants du personnel ayant abouties, après plusieurs réunions, à la conclusion de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 15 octobre 2021.
Les Parties se sont, à nouveau, rapprochées pour faire évoluer cet accord dans les conditions définies ci-après. Par souci de clarté et de lisibilité, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 15 octobre 2021 auquel il se substitue en intégralité.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique aux collaborateurs de la société , quelle que soit leur ancienneté, et leur site de rattachement, exerçant une activité à temps plein, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Plus précisément, les salariés concernés par cet accord sont les suivants :
Les conducteurs Zone Longue (ZL),
Les conducteurs Zone Courte (ZC),
Les agents logistiques.
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel, aux alternants, ni aux conducteurs VL et conducteurs de navettes inter sites, ni aux agents de parc et au personnel administratif.
Il ne s’applique pas non plus aux salariés ayant une base contractuelle mensuelle inférieure à 169 heures.
Article 2 – Durée du travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause est un temps de repos pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pauses, y compris pause déjeuner, ainsi que les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement entre deux lieux de travail seront considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés comme tel.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS ROUTIERS
Article 3 – Cadre juridique applicable au personnel roulant
Les conducteurs routiers font l'objet d'une règlementation spécifique, issue des textes visés ci-dessous :
Règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
Des dispositions générales du code du travail dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ;
Des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à certaines dispositions législatives du code des transports (au sein duquel a été codifié le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 fixant les règles spécifiques applicables aux entreprises de transport routier de marchandise) portant notamment application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'agissant des dispositions qui ne sont pas régies par le présent accord.
Article 4 - Définition de la durée de travail conventionnelle et légale du personnel roulant
4.1 – Définition et durée du temps de service
Le temps de travail (ou « temps de service ») se définit comme toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités.
Ce temps de service comprend :
le temps consacré à toutes les activités de transport routier, à savoir, notamment :
la conduite ;
le chargement et le déchargement ;
le nettoyage et l'entretien technique ;
tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.
les périodes durant lesquelles le conducteur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée.
En application des dispositions du Code des Transports, et notamment de l’article D.3312-45, la durée du travail dénommée temps de service est fixée à :
43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre pour le personnel roulant « grand routier » ou « longue distance »,
39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants et notamment les conducteurs « courte distance ».
A l’inverse, les coupures, les temps consacrés au repas, à l’habillage et au casse-croûte sont expressément exclus du temps de service et sont considérés comme du temps de repos. A ce titre, il est rappelé qu’un temps de repos de 45 minutes au moins au cours d’un même service doit être respecté.
Sont ainsi assimilés à du temps de repos de manière non exhaustive, tous les temps de toute sorte et de toute nature durant lesquels le salarié n’est pas à proximité de son camion et qu’il est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
4.2 – Décompte de la durée du travail et cadre d’appréciation
Conformément à l’article D. 3312-41 du code des transports, les heures supplémentaires sont appréciées sur la base d’un temps de service mensuel et sont décomptées mensuellement.
En outre, l'article D. 3312-45 du code des transports instaure un régime d'équivalence pour les conducteurs routiers afin de tenir compte des périodes de moindre activité qui se décrit comme suit :
186 heures par mois pour les conducteurs zone longue ;
169 heures par mois pour les conducteurs zone courte.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des heures réalisées dans le cadre du régime d'équivalence et dans la limite des durées maximales de temps de service.
En application de ces dispositions, le temps de travail (temps de service) des conducteurs routiers est défini et rémunéré dans les conditions suivantes :
Zone Longue (ZL)
Zone Courte (ZC)
Heures d’équivalence majorées à 25% De 151h67 à 186h De 151h67 à 169h Heures supplémentaires majorées à 25% - De 169h à 186h Heures supplémentaires majorées à 50% Au-delà de 186h Au-delà de 186h Durée maximale du temps de services par jour (sauf travaux urgents) 12h 12h Durée maximale du temps de service par semaine 56h 52h
Article 5 – Rémunération
La durée de travail des conducteurs est fixée dans leur contrat de travail ainsi que la rémunération mensuelle fixée selon un forfait mensuel de référence comprenant les majorations de salaire.
Conducteurs Zone Longue :
La base contractuelle, autrement qualifiée « heures travaillées théoriques », des conducteurs Zone Longue est fixée à
200 heures par mois et fait l’objet de la rémunération suivante :
200h/mois
Heures contractuelles normales Heures contractuelles d’équivalence Heures contractuelles supplémentaire Heures extracontractuelles supplémentaires Nombre d’heures réalisées mensuellement Jusqu’à 151h67 De la 151h67 à la 186ème heure De la 186ème à la 200ème heure Au-delà de la 200ème heure Rémunération mensuelle Rémunération forfaitaire intégrant :
151h67 heures « normales » selon taux horaire en vigueur ;
34,33 heures d’équivalence majorées à 25% ;
14 heures supplémentaires majorées à 50%.
Compteur heures (Titre IV)
Heures majorées à 50% pour alimentation du compteur d’heures.
Conducteurs Zone Courte :
La base contractuelle, autrement qualifiée « heures travaillées théoriques », des conducteurs Zone Courte est fixée à
186 heures par mois et fait l’objet de la rémunération suivante :
186h/mois
Heures contractuelles normales Heures contractuelles d’équivalence Heures contractuelles supplémentaire Heures extracontractuelles supplémentaires Nombre d’heures réalisées mensuellement Jusqu’à 151h67 De la 151h67 à la 169ème heure De la 169ème à la 186ème heure Au-delà de la 186ème heure Rémunération mensuelle Rémunération forfaitaire intégrant :
151h67 heures « normales » selon taux horaire en vigueur ;
17,33 heures d’équivalence majorées à 25% ;
17 heures supplémentaires majorées à 25%.
Compteur heures (Titre IV)
Heures majorées à 50% pour alimentation du compteur d’heures.
Article 6 – Repos compensateur trimestriel
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, le personnel roulant des entreprises de transports routiers a le droit à une compensation obligatoire en repos spécifique, le repos compensateur trimestriel (désigné RCT) obligatoire pour les personnels roulants.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Parties rappellent qu’à compter du 1er janvier 2024 la durée du RCT sera fixée de la manière suivante :
Nombre de jours de RCT
Conducteur Zone Longue
Conducteur Zone courte
1 jour Supérieur ou égal à 600h/trim Supérieur ou égal à 548h/trim 1,5 jours Supérieur ou égal à 639h/trim Supérieur ou égal à 587h/trim 2 jours Supérieur à 667 h/trim Supérieur à 615h/trim
Afin de permettre au personnel roulant d’organiser la prise de ces repos sur la plus longue période possible, il est convenu de porter la prise du repos compensateur à 6 mois.
En tout état de cause, le RCT devra être prise dans un délai maximum d’un an. A défaut de demande du salarié, l’employeur pourra fixer les dates de prise des RCT afin d’assurer le droit au repos du salarié dans un délai raisonnable.
TITRE III – DISPOSITIONS PROPRES AUX AGENTS LOGISTIQUES
Article 7 – Durée du travail des agents logistiques
La durée de travail des personnels agents logistiques est fixée à
169 heures de travail effectif par mois correspondant à 39 heures hebdomadaires.
Le décompte de la durée du travail des agents logistiques est effectué à la semaine.
Cette durée du travail sera répartie entre les jours de la semaine selon un planning établi par l’exploitation qui sera communiqué par écrit sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet 7 jours ouvrés en amont.
En l’état actuel des textes en vigueur, les durées maximales de travail – sauf éventuelles dérogations ne peuvent excéder :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 8 – Rémunération de la durée du travail des agents logistiques
Compte tenu de la durée du travail mensualisée, le personnel des agents logistiques bénéficiera de 17,33 heures supplémentaires mensualisées.
En application des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Les agents logistiques bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle fixée comme suit :
169h/mois
Heures contractuelles normales Heures contractuelles supplémentaire Heures extracontractuelles supplémentaires Nombre d’heures réalisées mensuellement Jusqu’à 151h67 De la 151h67ème à la 169ème heure Au-delà de la 169ème heure Rémunération mensuelle Rémunération forfaitaire intégrant :
151h67 heures « normales » selon taux horaire en vigueur ;
17,33 heures supplémentaires majorées à 25%.
Compteur heures (Titre IV)
Majoration en fonction du nombre d’heures accomplies par semaine :
Seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 345 heures par an et par salarié.
Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.
TITRE IV – ALIMENTATION D’UN COMPTEUR D’HEURES
Article 10 – Fluctuation des périodes d’activité
Au cours d’une année de référence, trois périodes d’activité sont susceptibles d’être définies comme suit :
Basse activité Décembre, Janvier, Février et Août Moyenne activité Mars, Avril et Novembre Haute activité Juin, Juillet, Septembre et Octobre
Au cours du mois de mai, l’activité sera susceptible de varier en fonction du positionnement des jours fériés.
Avant chaque période de référence, la Direction remettra au personnel concerné le planning indicatif prévisionnel annuel des différentes périodes d’activités.
Dans le cas d’une fluctuation de charge « aléatoire ou non prévisible » pour sous-charge d’activité, la Direction aura recours d’abord à l’utilisation des compteurs constitués en période de modulation haute et en informera par tout moyen les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés ou tout délai inférieur avec l’accord du ou des salarié(s) concerné(s).
Les périodes de basse, moyenne et haute activité se compenseront entre elles, par des repos compensateurs issus des compteurs d'heures durant les périodes de baisse d'activité, dans le respect de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Article 11 – Alimentation et gestion du compteur d’heures
A l’issue de chaque mois – pour le personnel roulant – et de chaque semaine – pour les agents logistiques – les heures réellement réalisées seront comparées aux heures « travaillées théoriques » (base contractuelle).
En cas d’heures travaillées au-delà de la base contractuelle, la différence viendra alimenter un compteur d’heures et ces heures seront majorées conformément aux dispositions précitées de l’accord, comme suit :
Personnel Heure Base contractuelle Heures réellement réalisées Heures majorées dans le compteur d’heures Conducteur Zone Longue 200h/mois 220h/mois 30 HS (20 HS à 50%) Conducteur Zone courte 186h/mois 200h/mois 21 HS (14 HS à 50%) Agent logistique 39h/hebdo 42h/hebdo 3,75 HS (3HS à 25%)
46h/hebdo 9,5 HS [4 HS (25%) + 3 HS (50%)]
La variation des heures (égale à 0, positive ou négative) permettra d'effectuer des cumuls d'heures chaque mois présentant, soit un solde égal à 0, soit un solde positif, soit un solde négatif.
Le compteur d’heures est clôturé à chaque fin de période au mois de mai de chaque année.
Article 12 – Gestion des absences
En cas d’absence d’un salarié, ses heures sont valorisées comme suit :
Personnel Heure Base contractuelle Valorisation d’une journée/absence Conducteur Zone Longue 200h/mois 9,23h/jour Conducteur Zone courte 186h/mois 8,58h/jour Agent logistique 39h/hebdo 7,80h/jour
Lorsque l’absence (hors congés payés*) est rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, la rémunération du salarié étant gérée de la même manière que s’il avait été présent.
(*) Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sont fixées par le Code du Travail. (C. trav., art. L. 3141-24)
Les heures non travaillées seront enregistrées dans le compteur individuel de temps en fonction de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non-assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Article 13 – Fin de période et départ du salarié
En fin de période, soit au 31 mai de l'année N+1, le cumul de ces heures permettra de déterminer le solde restant et d'identifier soit :
Une plus-value pour le salarié qui lui sera payée sur la paie du mois de juin ;
Soit une moins-value pour l'entreprise qui restera à sa charge.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 14 – Suivi de l’Accord
En cas d'évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter, au besoin, les dispositions de l'accord.
Par ailleurs, la Direction présentera, chaque année, au Comité Social et Economique un bilan de l'application du présent accord afin qu'il soit débattu de l'éventuelle nécessité d'y apporter des modifications.
Article 15 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra décider de suspendre l'application de l'accord d'entreprise et ce pour une durée déterminée. Elle consultera, préalablement, le Comité Social et Economique, en lui exposant les motifs de la suspension de l'application de l'accord et de la durée prévisible de la suspension.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et respecter un délai de préavis de trois mois.
Article 16 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence et à ses frais :
Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Saint-Christophe du Bois, Le 21/11/2023
Pour la société M. , dûment habilité
Pour les organisations syndicales représentatives, Force Ouvrière, , dument habilité