Accord d'entreprise TRANSPORTS RICHARD

Accord relatif à la DUREE DU TRAVAIL OU DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSPORTS RICHARD

Le 29/04/2019




S.A.S. TRANSPORTS RICHARD

22, Route de St Etienne de Montluc
44220 COUERON
RCS NANTES 873 801 716




ACCORD D’ENTREPRISE

-

DUREE DU TRAVAIL OU DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

Entre les soussignés :


La S.A.S. TRANSPORTS RICHARD,

Dont le siège social est sis à COUERON (44220), 22 route de Saint Etienne de Montluc, RCS NANTES 873 801 716,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,


Et



Les Membres Titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,


D’autre part,





Préambule


Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail et de service a été conclu le 14 mai 2001, celui-ci ayant fait l’objet de deux avenants en date du 20 juin 2005 et du 21 mai 2012.

Cet ensemble conventionnel s’inscrivait dans un contexte législatif et réglementaire qui a fait l’objet de profondes modifications depuis son adoption, certaines dispositions étant devenues sans objet ou inapplicables.

Dans ces conditions, les parties ont échangé quant à la mise à jour globale des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise relativement à la durée du travail du personnel roulant.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des règles conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, les parties conviennent que le présent accord se substituera intégralement à toutes les dispositions relatives à la durée du travail du personnel roulant et aux matières annexes figurant à l’accord du 14 mai 2001 et à ses avenants.

Après discussions et négociations, il est convenu ce qui suit :



Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS RICHARD, engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires.



Article 2 – Principes relatifs à la durée du travail ou de service applicables au personnel roulant




Les parties rappellent que les dispositions du Décret n°83-40, relatif aux modalités d’application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ont été intégrées dans la partie réglementaire du Code des Transports à effet du 1er janvier 2017, notamment au sein de ses Articles R.3312-34 et suivants.

Les parties s’accordent sur l’application de ces dispositions générales et celles résultant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Annexes, actuellement applicable à l’entreprise et pour autant qu’elle le demeurera et qu’elle serait tenue de l’appliquer.



Article 3 – Catégorie de personnel roulant


Conformément aux dispositions en vigueur, les salariés appartenant au personnel roulant sont répartis de la façon suivante :

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, de manière habituelle, à des services comportant au moins six repos journaliers par mois hors du domicile.

Les personnels roulants marchandises "courte distance" sont les personnels roulants affectés, de manière habituelle, à des services comportant moins de six repos journaliers par mois hors du domicile.


Article 4 - Répartition et organisation de la durée du travail ou de service


D’une manière générale, et afin d’assurer le respect optimal des durées maximales actuellement en vigueur, les parties s’accordent sur le fait que la durée du travail ou de service pourra être répartie, de manière habituelle ou occasionnelle, sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours ou sur six jours par semaine.

Il est précisé qu’en tout état de cause, en cas de répartition de la durée du travail ou de service sur moins de cinq jours par semaine, les jours non travaillés seront assimilés à du temps de travail ou de service effectif pour la détermination des droits à congés et le décompte de l’ancienneté et temps de présence du salarié.

Le temps de travail ou de service sera réparti en fonction du planning établi et/ou des ordres de mission ponctuels portés en temps utile et en fonction de l’organisation de l’exploitation, à la connaissance du salarié.

Les missions qui seront confiées au personnel roulant respecteront les dispositions en vigueur, s’agissant notamment des règles relatives aux durées de service, de conduite, de pause et de repos.

Le temps de travail ou de service résulte des activités enregistrées par l’appareil de contrôle des véhicules ou, le cas échéant, par le biais des livrets individuels de contrôle.

Les parties rappellent la nécessité pour chaque salarié concerné de veiller à la manipulation correcte du sélecteur d’activité et/ou de l’enregistrement correct des temps de travail ou de service, l’employeur se réservant la faculté de procéder à des contrôles à cet égard et, le cas échéant, de procéder aux corrections nécessaires dans le respect du contradictoire.



Article 5 - Décompte de la durée du travail ou de service du personnel roulant


Il est rappelé que conformément aux textes en vigueur, la durée du travail des personnels roulants des entreprises de transports routiers de marchandises, peut être calculée sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’au trimestre, voire au quadrimestre par accord d’entreprise.

Afin de conserver la souplesse nécessaire dans l’organisation de l’exploitation conforme aux attentes du marché, les parties conviennent de continuer d’appliquer une période de décompte mensuel des temps de service du personnel roulant.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’en application des dispositions actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, la durée de temps de service est actuellement fixée à 186 heures par mois, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " et à 169 heures par mois, pour les personnels roulants "courte distance"

Toute heure de temps de service assurée au-delà des durées rappelées ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants.








Article 6 – Repos Compensateur


Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur mensuel dans les conditions suivantes :


RC mensuel acquis

0,33 jours
0,5 jour
0,83 jour
Grands Routiers
199,66 < TS ≤ 212,66
212,66 < TS ≤ 222,33
TS > 222,33
Courte Distance
182,33 < TS ≤ 195,33
195,33 < TS ≤ 205
TS > 205
TS : Temps de service mensuel


Il est précisé que le repos compensateur est calculé exclusivement sur le temps de service effectif réel des salariés concernés et ne saurait se cumuler avec quelque dispositif que ce soit ayant le même objet.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.


Article 7 – Repos Compensateur de Remplacement



Afin de faire face aux fluctuations imprévisibles de l’activité, les parties conviennent de la poursuite de l’application d’un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement, dans les conditions suivantes.

Conformément aux dispositions du Code du Travail à ce sujet, les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant, ouvrent droit partiellement ou en totalité, à l’initiative de la société, à un repos compensateur de remplacement qui se substitue à la rémunération majorée desdites heures.

Cette substitution donne lieu à un repos compensateur de remplacement qui est porté au crédit du compte « Repos Compensateur de Remplacement » (R.C.R.) du salarié, en équivalent heures normales, après application du taux de majoration en vigueur qui aurait dû s’appliquer aux heures supplémentaires en cause (exemple : le compte « R.C.R. » du salarié sera crédité d’une heure et 30 minutes (soit 1,5 heure) pour une heure supplémentaire majorée à 150 %).

Il est précisé que le repos compensateur de remplacement est calculé exclusivement sur le temps de service effectif réel des salariés concernés.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2019, le seuil de déclenchement du dispositif de repos compensateur de remplacement sera :

  • de 210 heures de temps de service mensuel pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;

  • de 203 heures de temps de service mensuel, pour les personnels roulants "courte distance".


Le repos compensateur de remplacement est accordé par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande du salarié acceptée par l’employeur, ce dernier disposant néanmoins, en fonction des nécessités du service, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre.

Le repos compensateur de remplacement peut également être attribué par l’employeur, par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, ou sous forme de réduction d’horaire.

Les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris ou attribué dans les conditions fixées ci-dessus, en priorité au cours de périodes de plus faible activité de l’entreprise.

Lorsque le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée, le compte du salarié est débité du nombre d’heures moyen qu’il aurait réalisé s’il avait accompli son service sur la période considérée, augmenté le cas échéant, des majorations qui auraient été applicables à ces heures.

Pour l’application de ce dispositif, la période annuelle de référence s’écoulera du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités exposées ci-dessus avant la fin de la période de référence de son acquisition. Les droits acquis par le salarié à ce titre, figureront sur le bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pu solder intégralement ses droits acquis au repos compensateur de remplacement au titre d’une période de référence donnée, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice égale au droits acquis restants. Une telle indemnité sera également attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le compte est créditeur à cette date.

Il est enfin précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement, avec la majoration y afférente, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.



Article 8 – Temps de déplacement professionnel



Les parties rappellent que les salariés peuvent, en fonction des nécessités du service, être amenés à réaliser de manière habituelle ou occasionnelle, des déplacements professionnels entre leur domicile et un lieu de prise ou de fin de service différent du lieu habituel.

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que le temps consacré à ces déplacements professionnels n’a pas la nature de temps de travail ou de service effectif.

Les parties conviennent que si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de prise ou de fin de service, il fera l'objet d'une contrepartie financière dont le montant brut sera égal au dépassement par le taux horaire brut servi au salarié concerné.

Il est précisé que les temps de déplacement professionnel ne seront pris en considération que s’ils ont été réalisés pour les besoins de l’entreprise et sur instruction de celle-ci et à due concurrence du temps normal de trajet, tout excédent devant faire l’objet de justificatifs précis et détaillés.



Article 9 – Substitution aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales



Le présent accord se substitue aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales ou engagements ayant le même objet et qui ont pu exister préalablement à la conclusion de celui-ci et plus particulièrement à l’accord du 14 mai 2001 et à ses avenants des 20 juin 2005 et 21 mai 2012.


Article 10 – Durée – dépôt – révision - dénonciation


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.


  • Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
  • Révision de l’accord et clause de rendez-vous


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les Articles L.2261-7-1 et L.2232-24 et suivants du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, celles-ci s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent avenant.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.


  • Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L. 2261-9 et suivants et L.2232-24 et suivants du Code du travail.




Fait à COUERON, le 29 avril 2019.

en 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et un pour l’affichage.


Pour la S.A.S. TRANSPORTS RICHARD

XXX




Les Membres Titulaires du Comité Social et Economique





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