Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 351 794 565 Dont le siège social est situé Le Bourg, 85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN
Représentée par
Agissant en sa qualité de représentant de la société HOLDING SUDRE, Présidente
D'UNE PART
ET :
Les élus titulaires du CSE,
D'AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
________________________________ La société TRANSPORTS SUDRE a pour activité le transport routier de marchandise et relève à ce titre de la Convention collective des Transports routiers (IDCC 16).
L’activité de l’entreprise est particulièrement dépendante de la conjoncture économique, ainsi que du coût de l’énergie. Elle évolue en outre dans un environnement économique fortement concurrentiel.
Dans ce contexte, une réflexion a été ouverte par la Direction, en lien avec les instances représentatives du personnel sur la rationalisation des frais généraux de l’entreprise et sur une évolution de l’organisation du travail.
La Direction a ainsi récemment dénoncé la pratique consistant à planifier les tournées des chauffeurs longue distance sur la base d’un horaire de 200 heures par mois, afin de permettre, en cas de rétractation de l’activité, l’application d’un horaire de 186 heures par mois. Les salariés, par l’intermédiaire de leurs représentants, ont souhaité formuler des contrepropositions pour éviter une diminution de la durée du travail et, corrélativement, une diminution de leur rémunération.
Les partenaires sociaux ont ainsi notamment mis en avant :
La nécessité d’une vigilance accrue sur l’entretien et la maintenance des véhicules, l’écoconduite, le choix des itinéraires (réduction des frais de péages et des dépenses de carburant dans les stations d’autoroute) ;
Le strict respect des plannings des tournées afin de limiter les heures supplémentaires ;
Le renforcement de l’information sur l’ouverture des droits à repos compensateurs de remplacement et l’anticipation de la prise de ces repos ;
Le souhait d’une meilleure articulation vie personnelle/vie professionnelle par la mise en place d’un compte épargne temps ;
La nécessité de trouver un point d’équilibre entre une flexibilité accrue du décompte du temps de travail permettant d’améliorer les performances de l’entreprise et le maintien du pouvoir d’achat des conducteurs.
Après une réunion du CSE qui s’est tenue le 7 avril 2025, plusieurs réunions se sont déroulées entre la Direction et les représentants du personnel les 12 mai, 26 mai, 2 juin 2025 et 22 août 2025.
A l’issue de ces discussions, les parties sont convenues de négocier et de conclure le présent accord sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : ___________________________________
A titre d’accord sur l’aménagement du temps de travail et sur le compte épargne temps, conclu en application des dispositions légales relatives à la durée du travail dans la branche des Transports routiers de marchandises et selon les modalités de la négociation collective dérogatoire en entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL ________________________________________________________
Le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’entreprise, à savoir l’activité des Transports routiers de marchandises, ainsi que toute activité à créer se rattachant à l’objet social de l’entreprise. Les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sont applicables aux seuls chauffeurs longue distance de la société TRANSPORTS SUDRE.
Les dispositions du présent accord relatives au compte épargne temps sont quant à elles applicables à l’ensemble des salariés de la société TRANSPORTS SUDRE.
Enfin, les salariés concernés sont rattachés au siège social de l’entreprise ou dans tous autres établissements à créer.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS LONGUE DISTANCE ___________________________________________________________________________
L’aménagement du temps de travail permet de décompter la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ou au mois, dans les limites fixées par la règlementation des transports routiers de marchandises (2.1) et en tenant compte de certaines situations particulières (2.2). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ainsi adapté au décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ou au mois (2.3). Par ailleurs, une programmation indicative des périodes de travail est établie (2.4).
2.1. La période d’aménagement du temps de travail
La durée du travail des conducteurs longue distance est décomptée en 3 quadrimestres, correspondant sur l’année civile aux périodes suivantes :
1er quadrimestre : du 1er janvier au 30 avril
2ème quadrimestre : du 1er mai au 31 août
3ème quadrimestre : du 1er septembre au 31 décembre
En période d’activité soutenue, la durée du travail sur le quadrimestre sera maintenue par la Direction à 800 heures, soit 200 heures en moyenne par mois.
En période de rétractation de l’activité, la durée du travail sur le quadrimestre sera fixée par la Direction à 744 heures, soit 186 heures en moyenne par mois, après information du CSE et des salariés concernés et sous réserve d’observer un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires. En outre, le passage à un horaire de 186 heures en moyenne sera effectif à compter uniquement du 1er jour du quadrimestre suivant l’information. Dans ce cadre, la Direction tiendra le CSE régulièrement informé des perspectives d’un retour à un horaire de 200 heures en moyenne par mois.
En tout état de cause, les durées maximales sur une semaine isolée et sur 4 mois seront celles définies par l’article R.3312-50 du Code des Transports, à savoir pour information à la date de conclusion du présent accord :
Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée Durée du temps de service maximale hebdomadaire sur 4 mois 56 heures 918 heures
2.2. La prise en compte de certaines situations particulières
Les situations particulières concernent les entrées/sorties et la maladie ou la maternité en cours de quadrimestre.
Les entrées et sorties en cours de quadrimestre
Pour les salariés embauchés en cours quadrimestre, la période de référence commence au premier jour de travail déclaré et le dernier jour du quadrimestre de l’embauche. En outre, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, la durée du travail sur la période de référence est augmentée à concurrence du nombre d’heures de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Pour les salariés quittant la société en cours de quadrimestre, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail en raison de son départ en cours de période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l’horaire mensuel moyen de la période concernée (période d’activité soutenue ou période de rétractation de l’activité), ce quel que soit le motif de rupture du contrat de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie et/ou sur les éléments du solde de tout compte (y compris sur les indemnités si nécessaire). Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué.
L’incidence des absences pour maladie ou maternité
Les absences pour maladie ou maternité seront retenues sur la base du temps que le salarié aurait travaillé s’il (elle) avait été présent(e) que ce soit en période d’activité soutenue ou en période de rétractation de l’activité ou sur les deux périodes.
2.3. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Conformément à la règlementation des transports routiers de marchandises, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de temps de service assurée au-delà de 744 heures par quadrimestre.
En période d’activité soutenue (permettant à la Direction de maintenir la durée du travail sur le quadrimestre à 800 heures, soit 200 heures en moyenne par mois), les heures supplémentaires effectuées au-delà de 744 et dans la limite de 800 heures feront l’objet d’un règlement mensuel lissé à hauteur de 14 heures par mois, quelle que soit la durée du travail effectuée sur le mois considéré. Chaque salarié concerné percevra donc le paiement de 200 heures sur chacun des mois du quadrimestre.
En période de rétractation de l’activité, les conducteurs longue distance n’ont pas vocation à réaliser des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires qui seraient néanmoins réalisées à la demande expresse et préalable de la direction au-delà de 744 heures et dans la limite de 800 heures par quadrimestre seraient rémunérées à la fin du quadrimestre.
En tout état de cause, les heures supplémentaires qui, nonobstant l’aménagement du temps de travail sur le quadrimestre, dépasseraient la limite de 800 heures seront quant à elles obligatoirement remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris dans un délai maximum de 8 mois suivant l’ouverture du droit. Les repos compensateurs de remplacement qui n’auraient pas été pris dans le délai requis ou qui n’auraient pas été inscrits au compte épargne temps en raison du plafonnement (cf. article 3.3. infra) seraient, après information de l’employeur de la nécessité de les prendre dans le délai requis, définitivement perdus.
2.4. La programmation indicative des périodes de travail
Afin de permettre à chaque conducteur de disposer de la meilleure visibilité possible sur le plan de charge du quadrimestre, une programmation indicative sera élaborée en début de quadrimestre par la Direction en lien avec le Comité social et économique.
La programmation indicative sera susceptible d’être adaptée pour tenir compte des variations d’activité non prévues lors de sa formalisation initiale sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures en cas d’urgence, liée à des impératifs d’organisation pour répondre aux exigences des clients, à savoir notamment :
Des mesures exceptionnelles de sécurité ou panne de matériel,
L’absence d’un collègue avec nécessité de le remplacer,
Un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité,
Des difficultés d’approvisionnement.
ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS __________________________________
Le présent accord met en place le dispositif de compte épargne temps (CET), sous certaines conditions tenant aux bénéficiaires (3.1), aux modalités d’ouverture et de tenue des comptes (3.2), aux modalités d’alimentation (3.3), d’utilisation (3.4), de liquidation et de transfert des droits (3.5). Les droits capitalisés dans le CET sont par ailleurs garantis (3.6). 3.1. Les bénéficiaires
Tout salarié de la société TRANSPORTS SUDRE remplissant une condition d’ancienneté de 8 mois peut ouvrir un compte épargne temps.
3.2. Les modalités d’ouverture et de tenue des comptes
Le compte de chacun des bénéficiaires est ouvert à la date de première alimentation.
Le compte est tenu par l’employeur, ou par un organisme extérieur à l’entreprise auquel l’employeur en confie la gestion, après consultation du CSE s’il existe.
3.3. Les modalités d’alimentation des comptes
Afin de les sécuriser, les droits à repos compensateurs de remplacement ouverts et non posés à la date d’effet du présent accord seront automatiquement inscrits sur le CET.
Par ailleurs, le bénéficiaire peut porter sur son compte la totalité ou une partie seulement des jours et des heures de repos suivants :
La cinquième semaine de congés payés ;
Les repos compensateurs de remplacement.
Pour l’ensemble des bénéficiaires, le plafond global d’alimentation du CET est fixé à 45 jours ouvrés. Il sera par ailleurs alimenté dans la limite de 12 jours ouvrés par an. Sont concernés par ce plafonnement les droits à repos compensateurs automatiquement inscrits en application du premier alinéa du présent article. En cas d’atteinte du plafond de 45 jours ouvrés, le bénéficiaire ne pourra plus alimenter le CET. Par contre, le bénéficiaire pourra obtenir, à sa demande, le paiement des repos compensateurs de remplacement ne pouvant plus être inscrits au CET, dans la limite de 12 jours ouvrés par an.
3.4. Les modalités d’utilisation des comptes
Le CET peut être utilisé pour indemniser les évènements suivants :
Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption
Congé pour certains événements familiaux (mariage, pacs, décès), naissance, invalidité du salarié dans la limite de 5 jours ouvrés
Congé de solidarité familiale dans la limite de 5 jours ouvrés
Congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie dans la limite d’un mois (22 jours ouvrés)
Congé pour de proche aidant
Congé parental d’éducation et sa prolongation
Congé consécutif à maternité / paternité
Congé pour enfant malade dans la limite de trois jours ouvrés
Congé pour maladie en ALD / Mi-temps thérapeutique
Congé de fin de carrière ou une retraite anticipée
Congé des jours aux salariés (Maladie ALD ou Décès)
Sauf situations particulières, la demande d’utilisation des droits inscrits au CET devra respecter un délai de prévenance suffisant.
Le CET peut également être utilisé à titre de complément de rémunération pour financer tout ou partie des heures non travaillées en période de rétractation de l’activité (article 2.1 supra).
Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur son CET pour maintenir sa rémunération pendant un congé en principe non rémunéré, à l’occasion d’un passage à temps partiel ou en période de rétractation de l’activité, il bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Par principe, toute demande remplissant les conditions du présent article seront accordées, sauf demandes simultanées d’utilisation des droits.
3.5. Liquidation ou transfert du compte
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transfert, la clôture du CET.
Le Bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, sur la base actuelle de sa rémunération.
En cas de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET pourraient être transférés ou liquidés, selon les conditions de l’opération juridique concernée.
3..6. La garantie des droits
Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) à hauteur du plafond légal fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
ARTICLE 4 - SORTS DES ACCORDS COLLECTIFS ET USAGES ANTERIEURS _________________________________________________________
Le présent accord emporte révision de tous les engagements écrits ou verbaux, ainsi que les pratiques et usages ayant pu exister antérieurement à sa signature et ayant le même objet. En particulier, le présent accord se substitue à compter de sa date d’effet à l’usage dénoncé à l’issue de la réunion du CSE du 7 avril 2025 qui consistait à décompter mensuellement la durée du travail à hauteur de 200 heures, indépendamment du niveau d’activité de l’entreprise.
Il prévaut également sur les stipulations de la Convention collective et/ou des accords de branche ayant le même objet.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD __________________________________________
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er septembre 2025. ARTICLE 6 – MODIFICATION – DENONCIATION ______________________________________
Le présent accord pourra être modifié notamment au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé selon les modalités fixées par les dispositions légales.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires du présent accord et déposée dans les mêmes formes que l’accord.
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD _______________________________________________________
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE dans le cadre de réunion annuelle consacrée à la politique sociale de l’entreprise.
A défaut de CSE, le suivi de l’application de l’accord fera l’objet de concertations périodiques avec les salariés concernés de l’entreprise.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD ________________________________________
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
Enfin, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation instituée au niveau de la Branche professionnelle.