Accord d'entreprise TRATO INDUSTRIES SA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONGES PAYES DESTINE A FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES FINANCIERES, ECONOMIQUES SOCIALES DE LA PROPAGATION DU COVID 19

Application de l'accord
Début : 25/04/2020
Fin : 31/10/2020

5 accords de la société TRATO INDUSTRIES SA

Le 23/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONGES PAYES

destiné à faire face aux conséquences économiques,

financières et sociales

de la propagation du covid-19



Entre :

La société : TRATO INDUSTRIES N° SIRET 348.417.692.000.12 Code APE 2740Z, située 22 rue Molière 59100 ROUBAIX, représentée par la Direction.


Ci-après dénommée "

l'entreprise"

Et :

L’oganisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical CFDT.




Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet la conclusion d’un accord d’entreprise déterminant les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Par ailleurs, cette même ordonnance permet unilatéralement à l’employeur, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, de déroger à l’accord instituant un dispositif de RTT pour, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos d’ici au 31 décembre 2020. Le même dispositif s’applique aux jours de repos prévus par une convention de forfait en jours sur l’année et aux droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié. Le tout dans une limite totale RTT/forfait/CET de 10 jours par salarié.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail :

ARTICLE 1 : Conditions de reprise


Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles l’entreprise est confrontée, en mettant en œuvre les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés et de sauvegarder les emplois.

Les signataires souhaitent ainsi préparer progressivement, et dans les meilleures conditions, le retour à l’activité normale.




L'entreprise a recherché avec les partenaires sociaux les possibilités d'évolution des conditions d'évolution des conditions d'indemnisation de l'activité partielle pour en atténuer ses impacts négatifs. Les capacités financières et absences totales de visibilité sur l'activité future de l'entreprise appellent dans un premier temps à la prudence et donc la réserve. L'entreprise s'engage toutefois à continuer, avec les partenaires sociaux, à réexaminer ces possibilités pendant toute la période comprise entre la lutte contre le covid-19 et le retour à une activité pérenne. Et de rappeler que la préservation de l'emploi reste et restera le premier objectif.

ARTICLE 2 : Principe et conditions en matière de congés payés

Les parties conviennent que l’entreprise pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé,

dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement et d’au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement.


La période de congé imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 octobre 2020.

Cette mesure concerne, par ordre de priorité,

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédent,
  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté)
  • Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

Dans ce cadre, l’entreprise n’est pas tenue de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

ARTICLE 3 : Prise de RTT


La direction encourage, dans un premier temps, la prise de RTT pendant la période de confinement afin de limiter l’impact du chômage partiel.

ARTICLE 4 : Versement épargne salariale


La direction s’engage à mettre tout en œuvre pour verser l’intéressement et la participation, au titre de l’exercice 2019, avant le 1er jour du sixième mois de l’année civile.

ARTICLE 5 : Congés payés été


La direction s’engage à ne pas modifier les congés d’été 2020 posés et validés par la direction.

ARTICLE 6 : Durée – conditions de validité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 octobre 2020.
Le présent accord est subordonné à l’accord majoritaire (conclu avec des OSR représentant + de 50% des suffrages exprimés au 1er tour en faveur d’OSR aux dernières élections CSE).

ARTICLE 7 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment uniquement par l’ensemble des signataires.


ARTICLE 8 : Modalités d’information des salariés


L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 9 : Suivi


Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportées.


ARTICLE 10 : Formalités de publicité et de dépôt


En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUBAIX.

Fait à ROUBAIX, le 23/04/2020


La DIRECTION Le délégué syndical CFDT


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