Accord d'entreprise TRAVAUX GILBERT MISIRACA

Un Accord de Forfait Jours TGM

Application de l'accord
Début : 23/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRAVAUX GILBERT MISIRACA

Le 30/04/2025


Accord de Forfait Jours TGM

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société TGM,

SARL au capital de 100 000 Euros,
Dont le siège social est situé ZI Ampère, 54 rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,
Représentée par
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN, sous le numéro 712 026 103,

D’une part.

ET


Madame, membres élue du CSE,

D’autre part.


Ci-après ensemble désignées les « Parties »










PREAMBULE


La Société TGM, située au 54 rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS, a pour secteur d’activité la Construction.
La nature de cette activité et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la Société, pour son siège social et ses agences, à faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes dont les responsabilités exercées et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.
C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales et le suivi de cette convention.

ARTICLE I : MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
  • Salariés concernés

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés dont les fonctions impliquent alternativement :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. Il est convenu que les cadres relevant des positions A et B de la grille de classification conventionnelle peuvent être soumis à un décompte de leur temps de travail en jour s’ils respectent les critères ci-dessus au même titre que les cadres relevant de positions supérieures dans cette grille.
  • Les salariés ETAM classés à partir de la position F dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
  • la nature des fonctions justifiant le recours au forfait jours ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié ;
  • la rémunération ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail ;
  • la tenue des entretiens.

1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité. Ce nombre est réduit pour tenir compte des congés d’ancienneté à :
  • 216 jours pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;
  • 215 jours pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP.
Il est convenu que la présentation retenue sur le SIRH distingue les congés payés des congés acquis au titre de l’ancienneté, ils seront ajoutés au compteur de chaque collaborateur en fonction de son profil.
Sont exclus du nombre annuel de jours travaillés, les jours de repos, les congés légaux et conventionnels (y compris les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement), ainsi que les jours fériés, à l'exclusion du 1er mai.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera alors déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est fixée à douze mois consécutifs courant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Cette période a été ainsi fixée dans la mesure où le nombre de jours travaillés tient compte notamment des congés payés.

  • Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire (pour un droit complet à congés payés) au moins égale au salaire conventionnel annuel correspondant au coefficient du salarié et majoré selon les dispositions conventionnelles en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Pour les salariés sous forfait annuel en jours, la rémunération doit tenir compte de tous les éléments de salaire fixes qui ne se proratisent pas auxquels vient s’ajouter la prime vacances payée par la caisse des congés payés.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et de jours ouvrables par mois, quel que soit le nombre de jours ouvrables dans la période de référence.
Le salaire journalier forfaitaire est déterminé comme suit :
Jour de salaire forfaitaire = salaire mensuel/22 jours.
Calcul forfaitaire du nombre de jours mensuel : 52 semaines x 5 jours / 12 = 22 jours moyens
Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

1.4 Décompte et organisation des jours non travaillés

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque début de période de référence.
Les jours de repos du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences. Les jours de congés portent le nom de « Forfait Jour Entreprise».

Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos.

1.5 Modalités de prise des journées de repos

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, grace à l’outil SIRH..
La demande de congé est systématiquement validée par le manager sur le SIRH dans les 30 jours précédant la date de départ.
L’employeur peut également être amené à imposer des jours de congés au salarié, notamment en cas de fermeture du service, de l’établissement ou de la société.
Le document de décompte devra identifier les dates de jours travaillés, et les dates d’absences avec leur motif.

1.6 Repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • D’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • D’un repos hebdomadaire en conformité avec la Convention Collective, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives,
  • D’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.

1.7 Faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos

Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction/Ressources Humaines. Les jours de repos devront être impérativement soldés (pris, payés ou apporté au PER dans les limites prévues par la loi) avant le 31 mars, sans aucun report possible sur la période de référence suivante.
Le solde antérieur éventuellement accumulé n’est pas concerné et se soldera au fil de l’eau, les congés les plus anciens étant soldés en priorité.
Le salarié qui le souhaite pourra en accord avec son supérieur hiérarchique renoncer à une partie de ses jours de repos sous réserve du respect d’un plafond maximal annuel de 235 jours travaillés.
Ce nombre de jours est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’Entreprise ainsi qu’avec celles afférentes aux congés payés.
En contrepartie de ces jours effectués au-delà de 218 jours et jusqu’à 235 jours travaillés, et sous réserve de l’acceptation préalable de l’employeur, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire, majoration fixée à 10% pour les jours travaillés au-delà du 218ème jour.
L’Accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait, lequel fixera le nombre de jours travaillés pour l’année concernée et rappellera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée pour rappel à 10%.
L’avenant à la convention de forfait sera valable pour l’année de référence en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

1.8 Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.
Salaire  = Salaire journalier * Nombre de jours réellement travaillés
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.
Salaire  = Rémunération  mensuelle − (Salaire journalier * Nombre de jours d′absence) 

Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.

1.9 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.
Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos et les modalités de suivi de la charge de travail.
La nature des missions sera détaillée dans le contrat de travail. La rémunération est fixée par le contrat de travail en respect de la Convention Collective en vigueur.

1.10 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du collaborateur s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur.
Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.
Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi trimestriel est transmis au salarié avec leur fiche de paie. De plus, un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l’employeur et contresigné par le salarié. L’entreprise fournira aux salariés ce document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique sans délai afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais.
L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, sera abordée lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

1.11 Droit à la déconnexion

L’entreprise rappelle que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire, leurs congés et les absences justifiées pour maladie ou accident.

Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.
Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Les modalités de la déconnexion sont reprises dans la charte informatique signée par le collaborateur lors de son entrée dans la société.

ARTICLE II : DUREE

2.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son enregistrement auprès de la DREETS (télé-accord) et au Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

2.2 Clause de suivi

Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

2.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

2.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE III : DISPOSITIONS ANTERIEURES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues par accords antérieurs ou dérogatoire d’entreprise et d’établissement, et leurs avenants, relatifs aux forfaits en jours.
Le présent accord est susceptible de contenir des clauses dérogeant aux dispositions des accords de branche.

ARTICLE IV : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, par la Direction de l’entreprise à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’Entreprise.
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à GRETZ-ARMAINVILLIERS

Le

30 avril 2025

En 3 exemplaires originaux

Pour la société TGMPour le CSE de TGM


Directrice des Ressources Humaines

Elue titulaire


Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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