La Société par actions simplifiée TPA dont le siège social est situé XXX de XXX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le numéro XXX Représentée par
Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,
D’une part,
ET
Les
Organisations Syndicales Représentatives :
FO, représentée par son Délégué Syndical, XXX
CFDT, représentée par son Délégué Syndical, XXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc215057918 \h 3 Article 1 – Description de l’entreprise et ses principales activités PAGEREF _Toc215057919 \h 3 Article 2 – Situation économique de l’entreprise PAGEREF _Toc215057920 \h 3 Article 3 – Perspectives d’activité et besoins de développement des compétences PAGEREF _Toc215057921 \h 4 Article 4 - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc215057922 \h 5 Article 5 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif de l’APLD-R PAGEREF _Toc215057923 \h 5 Article 6 - Période d’autorisation et bilans PAGEREF _Toc215057924 \h 6 Article 7 - Réduction de l’horaire de travail PAGEREF _Toc215057925 \h 6 Article 8 - Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc215057926 \h 7 Article 9 - Engagements en matière d’emploi PAGEREF _Toc215057927 \h 8 Article 10 - Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc215057928 \h 9 Article 11 - Autres engagements PAGEREF _Toc215057929 \h 11 Article 12 - Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc215057930 \h 11 Article 13 - Procédure de validation du présent accord PAGEREF _Toc215057931 \h 12 Article 14 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc215057932 \h 12 Article 15 - Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc215057933 \h 12
PREAMBULE
Fort de l’application du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) grâce à la signature d’un accord instituant un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (accord du 15 10 2021, et son avenant 1 du 18 11 2022 et son avenant 2 du 20 11 2023), les partenaires sociaux de la Société XXX ont décidé de se saisir du dispositif d’activité partielle dit « Activité Partielle de Longue Durée Rebond » (APLD-R), mis en place par l’article 193 de la loi de finances 2025 n° 2025-127 du 14 février 2025 et son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025.
En effet, face aux incertitudes économiques actuelles, notamment du fait d’un contexte budgétaire national de plus en plus contraint et pesant sur la commande publique, les interrogations sur le projet de loi de finances pour 2026, ainsi que le cycle électoral des élections municipales à venir, les partenaires sociaux conviennent d’instituer le dispositif d’APLD-R afin qu’il puisse être mobilisé en vue d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés de la XXX confrontée à une réduction d'activité durable sans être de nature à compromettre sa pérennité.
Les partenaires sociaux soulignent l’importance de mettre à profit les heures chômées dans le cadre de ce dispositif pour former les salariés confrontés à une réduction durable de l’activité, tout en prenant des engagements en termes d’emploi, de formation et d’indemnisation.
L’ensemble de ce dispositif est donc fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver le juste équilibre entre le maintien de la situation économique de l’entreprise, la conservation et l’amélioration des savoirs-faires et de l’expertise des collaborateurs concernés.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Article 1 – Description de l’entreprise et ses principales activités
TPA est une entreprise de travaux publics spécialisée dans les travaux d’assainissement intervenant auprès des collectivités locales et publics et entreprises. Forte d’une expertise reconnue et d’équipes qualifiées, l’entreprise accompagne ses clients dans la réalisation de projets liés à la gestion, au traitement et l’évacuation des eaux usées et pluviales.
Article 2 – Situation économique de l’entreprise
1. Conjoncture économique générale L’entreprise évolue actuellement dans un environnement économique marqué par une forte contraction des investissements publics et privés. Plusieurs facteurs convergents fragilisent l’activité : - Augmentation des coûts des matériaux et de l’énergie, affectant la rentabilité des chantiers ; - Tensions persistantes sur les délais d’approvisionnement ; - Ralentissement de la commande publique, traditionnel moteur du secteur des travaux publics ; -Prudence accrue des donneurs d’ordres face aux incertitudes macroéconomiques. Cette situation se traduit par un carnet de commandes en diminution et une visibilité réduite sur les mois à venir.
2. Effets induits par le calendrier des élections municipales Le calendrier institutionnel, notamment la période précédant les élections municipales, génère des effets de blocage temporaires dans la prise de décision publique. Ces effets ne relèvent pas d’une logique politique, mais d’un principe administratif bien connu : la mise en réserve ou la suspension des décisions structurantes avant un renouvellement d’exécutif. Ces mécanismes entraînent : -la mise en pause de projets d’aménagement, le non-lancement ou le report d’appels d’offres, -La prudence budgétaire accrue des collectivités en attente de validation des équipes municipales et des arbitrages futurs. Ces « inerties institutionnelles » ont pour conséquence un décalage dans la programmation des travaux et dans l’attribution des marchés. 3. Gel des budgets et impact direct sur l’activité Les collectivités territoriales, premier donneur d’ordre du secteur appliquent fréquemment un gel partiel ou complet des investissements en période pré-électorale. Ce gel : -Réduit le volume de chantiers disponibles, -Décale la mise en œuvre de travaux pourtant programmés, -Perturbe la planification des équipes et l’utilisation du matériel, Pour XXX, cela se traduit par un creux d’activité, une sous-charge des équipes opérationnelles, un manque de vision sur le carnet de commandes, une perte de visibilité financière. 4. Renchérissement du coût du financement Une note souveraine moins favorable augmente mécaniquement le coût de l’argent pour les entreprises et les investisseurs. Les organismes bancaires appliquent des taux plus élevés, impactant directement la rentabilité des projets.
Article 3 – Perspectives d’activité et besoins de développement des compétences
Une analyse de l'activité démontre une forte fluctuation de l'activité qui rend nécessaire des mesures d'adaptation pour faire face aux creux d'activité prévisibles et notamment concernant le lancement de la campagne des municipales 2026.
en effet les prévisions d'activité sont à la baisse et laissent envisager une période de fluctuation à la baisse pour les prochains mois. Divers paramètres sont à prendre en compte pour expliquer cette prévision la faiblesse générale des appels d'offres du bloc communal du fait d'une installation tardive des exécutifs locaux et les inquiétudes de tous les niveaux des collectivités locales sur les marges de manœuvre fiscale et financière le problème étatique d'une étape de confinement à l'instar du 2nd confinement la faiblesse des engagements du plan de relance pour la réseau routier pour leur maintien et modernisation l'absence de fléchage des dotations de soutien à l'investissement local et la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les travaux à voirie et enfin l'incertitude de la mise en œuvre concrète par les collectivités locales des projets de travaux soutenus par le plan de relance ;
Pour la société XXX l'analyse du carnet de commande et notamment la part à réaliser au titre de l'année 2025 conforte notre vision du principe de prudence, afin d'améliorer ces prévisions nous accentuerons encore et toujours de notre politique vers les marchés privés afin d'être moins dépendant de la commande publique néanmoins cette démarche atténue la prévision mais ne la remet pas en cause d'où la nécessité de trouver une mesure d'adaptation et de notamment le recours à l’APLD REBOND.
C’est au regard de ce diagnostic que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’instituer le dispositif de l’APLD-R en concluant le présent accord.
Il a en particulier été convenu ce qui suit.
Article 4 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord :
Concerne la Société XXX immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX;
A vocation à s’appliquer aux salariés de l’ensemble de la Société XXX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail
Le présent accord concerne donc l’ensemble des activités de l’entreprise.
A ce titre, il est rappelé l’impossibilité de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet en APLD-R visés par le présent accord. Il est cependant possible de prévoir que les salariés visés par le présent accord soient placés en APLD-R individuellement et alternativement selon un système de « roulement ».
De même, les partenaires sociaux rappellent que le placement en APLD-R ne peut être refusé par le salarié, sauf si celui-ci est salarié protégé, l’employeur devant alors recueillir au préalable son accord par tout moyen pour le placer ensuite en APLD-R
Le dispositif d’APLD-R n’est pas cumulable pour un même salarié sur une même période avec un dispositif d’APLD ou d’Activité Partielle de Droit Commun (AP) en cas de recours pour motif de conjoncture économique.
Article 5 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif de l’APLD-R
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée. Il expire 24 mois après la date butoir mentionnée au VIII de l’article 193 de la loi n ° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
La première période d’autorisation débutera à compter :
De la validation de l’accord par l’autorité administrative
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 7, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.
Article 6 - Période d’autorisation et bilans
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative et dans la limite de 18 mois consécutifs ou non, sur un période de 24 mois consécutif.
En cas de nouvelle demande d’autorisation de placement en APLD-R, liée à la persistance des circonstances justifiant la baisse durable d’activité, il est adressé à l’autorité administrative, par voie dématérialisée (Cf. Art.14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025) :
Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 7 et des engagements mentionnés aux articles 9 à 11 du présent accord ;
Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité ;
Le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé et consulté sur la mise en œuvre de l’APLD-R.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’APLD-R, l'entreprise adressera à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 7 et des engagements mentionnés aux articles 9 à 11 du présent accord (Cf. Art.13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025). Enfin, conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie dans le présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation ;
Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 7 - Réduction de l’horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 4 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
Pour les salariés annualisés, le système de modulation du temps de travail devra être utilisé en priorité avant le recours à l’APLD-R.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours soumis au dispositif d’APLD-R, la réduction de 40% du temps de travail ne pourra être supérieure à 43 jours pour une période de 6 mois, sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité. Les partenaires sociaux rappellent que le recours à l’APLD-R est lié à une baisse d’activité entraînant une baisse de charge de travail pour les salariés qui y sont soumis.
Pour les salariés en forfait jour, son application ne pourra entraîner un transfert de charges disproportionné sur les jours travaillés.
L'entreprise assurera la mise en place de la synergie au sein des différentes entités avant de répartir l'activité partielle de longue durée de manière équitable en privilégiant les roulements. Ce dispositif doit permettre d’avoir une juste répartition de la charge de travail afin de minimiser l’impact pour les salariés placés en APLD-R, notamment concernant la durée légale de travail hebdomadaire (35H).
A poste équivalent, sur le périmètre des activités et salariés impactés par l’APLD-R, le recours au travail intérimaire ne sera pas possible sauf circonstances exceptionnelles justifiées après information du CSE. Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés visés par le dispositif d’APLD-R sera tenu afin d’identifier les heures ou jours chômés d’une part, et les heures ou jours travaillés d’autre part.
La réduction de l'horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Cette limite maximale de 40 % peut être dépassée sur décision de l'autorité administrative, notamment en cas de difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées entre autres :
À l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité ;
À l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute du carnet de commandes…) ;
…
Dans ces cas exceptionnels, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale. Ce changement de réduction de l’horaire de travail fera l'objet d'une consultation préalable du CSE concerné.
Article 8 - Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l'horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’APLD-R mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, soit 75% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail sans que pour autant cette rémunération nette horaire (RMN) ne soit inférieure à 9,40€, réajustable en fonction de la législation en vigueur.
Dans la mesure où le salarié placé en APLD-R dépasserait individuellement sur la durée de l’accord, un cumul d’heures d’activité partielle de longue durée rebond de plus de 500 heures, elles seraient rémunérées à 80% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cette indemnité est majorée à hauteur de 80% du taux horaire brut calculé de façon à assurer au collaborateur 100 % de la rémunération antérieure nette pour les heures non-travaillées au cours desquelles le salarié entreprend des actions de formation.
Le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité est celui qui précède le placement en APLD-R.
Il est précisé par ailleurs que les heures chômées au titre de l’APLD-R n’impactent pas :
Le calcul des droits à congés payés ;
Le calcul du 13ème mois ;
Le calcul de la répartition de la participation et de l’intéressement.
Il est également entendu que les heures d’APLD-R ne pourront pénaliser l’attribution de la prime de vacances. Dans le cas où un salarié perdrait son droit à prime de vacances du fait de l’APLD-R, l’entreprise se substituerait à la CNETP à hauteur de la prime de vacances théorique (Nombre d’heures APLD/407) et 407 = 1607 – 1200. Ainsi, et à titre d’exemple :
Un collaborateur ayant 350 heures d’APLD-R sur la période de référence ne perdrait pas son droit à prime de vacances et donc l’entreprise n’aurait pas à se substituer à la CNETP ;
Un collaborateur qui ferait 459 heures d’APLD-R aurait sa prime prise en charge à 100% par l’entreprise ;
Un collaborateur qui aurait 350 heures d’APLD et 200 heures de maladie aurait une prime de vacances versée par l’entreprise à hauteur de (350/407) = 86 %.
En l’état actuel de la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que :
Les partenaires sociaux ont décidé d’adopter, par une délibération, le 19 juin 2025, l’attribution de points Agirc-Arrco aux salariés placés en APLD-R, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle visée à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 (sont prises en compte les périodes d’activité partielle ayant donné lieu à indemnisation qui dépassent 60 heures dans l’année civile) ;
Conformément au 2° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD-R sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (CNAV). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD-R, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.
Le contrat de travail, comme en activité partielle de droit commun, est suspendu pendant la période de placement en APLD-R.
Article 9 - Engagements en matière d’emploi
Le recours au dispositif d’APLD-R est subordonné au respect par l'entreprise d'engagements en matière d'emploi.
À ce titre, l'entreprise s'engage à maintenir l’effectif de salariés pendant la durée d’application du dispositif visée à l’article 5, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
De même, l’entreprise :
Garantit les mêmes conditions d’accès à un emploi en contrat à durée indéterminée pour les salariés en alternance dont leur contrat viendrait à échéance pendant la période d’application du dispositif ;
S’engagent à ne recourir, dans les mêmes conditions que le point précédent, à aucun accord de Performance Collective ou accord de Rupture Conventionnelle Collective.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d'APLD-R mentionné par le présent accord.
Article 10 - Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l'entreprise d'engagements en matière de formation professionnelle.
Il est rappelé que l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et à la Mixité des Métiers au sein du Groupe XXX du 6 décembre 2023, dont la Société XXX fait partie intégrante, prévoit en son article :
VI-1, les orientations stratégiques pluriannuelles de la formation professionnelle :
Prévention :
Continuer à renforcer notre culture sécurité au sein de l’ensemble de nos métiers afin de contribuer à l’objectif d’un taux de fréquence pour la Branche Infrastructures inférieur à 5 ;
Management :
Favoriser une culture managériale commune, basée sur les valeurs du Groupe, exigeante et bienveillante ;
Transformation Digitale :
Permettre à chaque collaborateur d’être à l’aise dans l’utilisation des outils numériques mis à sa disposition, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle ;
Formations « Métiers » :
Développer et renforcer les compétences spécifiques liés aux activités et fonctions des collaborateurs ;
Transition Ecologique :
Accompagner la stratégie bas carbone du Groupe XXX (baisse de 46% de nos émissions internes – gaz et électricité - et baisse de 30% de nos émissions externes - gaz à effet de serre - à l’horizon 2030).
VI-5, les modalités mises à disposition pour chaque salarié pour l’utilisation de son CPF ainsi que les modalités d’abondement de ce dernier en cas d’un montant insuffisant sur le CPF du salarié pour couvrir les frais d’inscription, soit 50% du cout des formations suivantes :
Alphabétisation, Français, Langue Etrangère (Anglais) ;
Formations numériques certifiantes ;
Titre professionnel Chef d’équipe / Assistant Chef de chantier / chef de chantier ;
VAE ;
Bilan de compétences ;
Initiation à la conduite d’engins de chantier (CACES) non indispensables à l’activité ;
Formation en langues étrangères ;
L’entreprise amènera l’abondement au montant nécessaire afin que les frais d’inscription soient pris à 100% (CPF du salarié + abondement de l’entreprise) pour chaque demande d’une formation listée supra par un salarié placé en APLD-R nécessitant le recours à son CPF (pas de reste à charge pour le salarié).
En son article VI-6, l’existence et les modalités d’utilisation des dispositifs suivants :
VAE ;
Bilan de compétences ;
Dispositif Pro-A ;
Transition Pro.
En complément de l’engagement déjà pris de consacrer au minimum 2,5% de la masse salariale à la formation professionnelle (Article VI-1 de l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et à la Mixité des Métiers au sein du Groupe XXX du 6 décembre 2023) dans le cadre du plan de développement de compétences mis en place au niveau de chaque entreprise du Groupe XXX, chaque salarié placé en dispositif d’APLD-R pourra, s’il le souhaite, être reçu par un membre de la fonction RH afin d’étudier les actions de formation qui pourront être mises en œuvre durant cette période.
Afin de (Cf. article L.6313-1 du Code du travail) :
Permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
Favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
Réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
Favoriser la mobilité professionnelle.
un budget spécifique et maximum, complémentaire à celui déjà consacré dans le cadre du plan de développement des compétences, de 30 000€ sera alloué afin notamment de pouvoir mettre en place, en lien avec l’Université du groupe XXXe et/ou l’Institut d’XXX, les actions de formations suivantes :
Techniques et Outils de Progrès (TOP), permettant d’acquérir les fondamentaux du français et des mathématiques en situation professionnelle ;
Ambition Numérique, afin de faire du numérique une chance pour tous (renforcer ses compétences numériques pour assurer son employabilité et s’approprier les outils digitaux mis à disposition par le groupe XXX;
Eco-Conduite, pour apprendre à utiliser les aides à la conduite et adapter la conduite des machines à l’environnement ;
Utilisation des outils de bureautique (notion) ;
Master Chef, afin de se préparer à un rôle d’encadrement intermédiaire.
Chaque salarié placé en APLD-R souhaitant suivre une formation supra sera reçu individuellement par un membre de la fonction RH.
De même, l’encadrement de chantier pourra être force de proposition pour identifier les salariés placés en APLD-R nécessitant ce type de formation.
L’anticipation de l’organisation de ces formations est une clé de réussite importante dans ce dispositif.
Une information spécifique sur ce sujet sera également faite en CSE.
Enfin, les formations mise en œuvre seront par nécessité pratique liées à la durée ainsi qu’à l’organisation de la réduction du temps de travail envisagée dans les entités concernées.
Article 11 - Autres engagements
En complément des engagements pris en termes d’indemnisation, d’emploi et de formation, l’entreprise prend les engagements suivants :
Les modalités d’information et délais de placement ou de fin de placement des salariés en APLD-R, qui, dans le respect des dispositions de l’article 12 du présent accord, ne pourront être inférieurs à 7 jours calendaires afin de permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés placés en APLD-R ;
Les cotisations de Frais de Santé et de Prévoyance seront prélevées en période d’APLD-R et le salarié continuera de bénéficier des prestations associées ;
Les rémunérations des salariés concernés par l’APLD-R intègreront les indemnités partielles d’APLD-R pour le calcul de la dotation au CSE ;
Les dirigeants salariés exerçant sur le périmètre du présent accord s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d’application du dispositif.
Le CSE sera informé des engagements souscrits dans le cadre du présent accord, conformément à l’article 7 du décret du 14 avril 2025.
Article 12 - Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
Tous les 3 mois, l'entreprise adressera au CSE l’information sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, et qui devra notamment comprendre :
Un bilan de la situation de l'entreprise et les perspectives d'activité ;
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 9 à 11 du présent accord ;
Un bilan sur la réduction de l'horaire de travail mentionné à l'article 7 du présent accord ;
Un bilan sur le nombre de salariés par périmètre opérationnel dont l'horaire de travail a été réduit en application du présent accord. Sur ce dernier point, ce bilan sera transmis une fois par mois, par courriel ou lors d’une réunion ordinaire, aux membres du CSE concerné par l’activation du dispositif d’APLD-R.
Par ailleurs, le CSE et, le cas échéant, les Organisations Syndicales, seront informés lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :
Si la situation économique et financière de l’entreprise est incompatible avec ce remboursement ;
Si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.
Ils sont également informés lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions.
Le Bureau élargi du Comité de Branche est informé de manière trimestrielle des dispositifs d’APLD-R mis en place dans les différentes filiales d’XXX et s’assure de la bonne application des principes édictés dans le présent accord.
En cas de litige local portant sur l’application de cet accord, le Bureau élargi du Comité de Branche pourrait saisir la DRH d’XXX.
Article 13 - Procédure de validation du présent accord
Le présent accord sera adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.
Article 14 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.
L’avenant de révision est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 15 - Publicité et transmission de l’accord
L'entreprise s'engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail...) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le CSE sera également informé des engagements souscrits conformément à l’article 7 du décret du 14 avril 2025.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Laon
Fait à Athies sous Laon, le 10 décembre 2025
En 6 exemplaires
Pour la Société
Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de XXX
Pour les organisations syndicales
FO, représentée par son Délégué Syndical, XXX
CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX