Accord d'entreprise TRAVEL PLANET FRANCE

ACCORD MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société TRAVEL PLANET FRANCE

Le 12/03/2019




Modulation du temps de travail au sein de l’entreprise TRAVEL PLANET France

Le service de voyagiste d’affaires est soumis à des variations d’activité à caractère saisonnier liées à celles de ses principaux clients. La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée contractuelle.
La modulation du temps de travail au sein de TRAVEL PLANET France permet de satisfaire les critères de qualité de service exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à des contrats à durée déterminée, ou à du travail temporaire.
Elle substitue les stipulations en matière de mode de calcul de la rémunération et du temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société TRAVEL PLANET France.

Après information et consultation du CSE le 19 Janvier 2019, et de l’avis rendu le 12 Mars 2019


Préambule :

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles existantes en la matière.

Article 1 : Le champs d’application de la modulation du temps de travail

La présente modulation est mise en œuvre au sein de TRAVEL PLANET France, dans le respect des dispositions des articles 36-5 à 36-9 de la convention collective des agences de voyages. Elle a ainsi pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Objet de la modulation

La modulation permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites des modalités présentes de la modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Article 3 : Période de référence

La période de référence pour la modulation est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Dans le cadre de la mise en place de la première année de modulation, il est prévu une première période de six mois soit du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019.
Il est convenu qu’une réunion serait organisée dans le courant de la première quinzaine de novembre afin de convenir des modalités d’adaptation, le cas échéant du second semestre du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020.

Article 4 : Modalités de décompte du temps de travail

4.1 Définition du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail
L’article L 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »
Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
  • Répartition du temps de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
La durée annuelle de travail, est compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures sur une période complète
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.
Un calendrier indicatif, qualifiant les 52 semaines de l’année à venir sera soumis pour consultation au CSE au plus tard le 31 Mai de chaque année. Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d’horaire de travail attribuée à chaque semaine de travail.
Ce calendrier sera affiché au sein de l’entreprise
Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modification après consultation du CSE.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 14 jour calendaire avant son entrée en vigueur.
Ce délai de prévenance est ramené à 4 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure
4.2.1 Les salariés à temps plein
Il est convenu que pour les salariés à temps plein, ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :
  • Les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 35 heures et dépasser 44 heures
  • Les semaines considérées comme moyennes ne pourront être inférieures à 30 heures et dépasser 35 heures hebdomadaires
  • Les semaines considérées comme faibles ne pourront être inférieurs à 24 heures et dépasser 30 heures. Une durée minimale quotidienne de travail est fixée à 4 heures continues et ne pourra pas être rémunérée moins de 4 heures
4.2.2 Salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera modulé sur le mois dans le respect de la règle du tiers du temps de travail inscrit dans le contrat de travail conformément à la convention collective de branche





4.3 Rythmes de travail
En raison de la nature de l’activité de TRAVEL PLANET France, et de son offre 24H/7 garantie à ses clients, les services de l’entreprise TRAVEL PLANET France sont ouvert du lundi au dimanche. A ce titre, et dans les respects des dispositions de l’article L.3132-12 du code du travail, les salariés sont susceptibles de travail tous les jours de la semaine
Par dérogation, le repos dominical sera attribué un autre jour de la semaine

Les heures de travail effectifs réalisées le samedi et le dimanche se feront du domicile du collaborateur sous forme de télétravail dans le respect de la charte de télétravail en vigueur au sein de l’entreprise

En cas de travail le dimanche, le salaire de base de ce jour sera majoré de 15% selon l’article 36.3 de la convention collective des agences de voyages

L’amplitude d’ouverture de l’entreprise est de 8 à 21h chaque jour de la semaine.


4.4 Journée de solidarité
Dans le cadre des dispositions de l’article L 3133-8 du Code du travail et conformément à l’usage en vigueur, la journée de solidarité est intégrée dans le décompte annuel du temps de travail.

Un système de comptabilisation individuelle sera mis en place pour gérer le compte individuel des heures effectuées.
La collecte des informations sera centralisée dans une base de données informatiques, dans laquelle les salariés s’enregistreront à partir de leur ordinateur mis à disposition par l’entreprise, ainsi que d’une badgeuse physique installée à l’entrée des bureaux.

Article 5 : Recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire interviendra, dans les hypothèses visées à 1251-11 et suivants du code du travail et après que les possibilités d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés ont été épuisées.

Article 6 : Les heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 4 de la modulation. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 44 heures fixée à l’article 4 de la présente modulation.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Article 7 : La rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par la présente modulation sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 en fonction des dispositions de leur contrat de travail, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable.
Le lissage de cette rémunération de référence ne comprend pas les primes de quelque nature que ce soit.

Article 8 : Les absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heure correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire de référence moyen : 8h par semaine
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire réel.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail de 1607 heures
Lorsque les heures effectivement travaillées sont soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l’horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.
Il sera alors procédé, soit au paiement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le reçu de solde de tout compte dans la limite des jours de congés payés restant dus. Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée, il sera procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires ou à un allongement de la période de préavis, de telle sorte que la régularisation n’impacte pas le salaire mensuel de base

Article 10 : Les congés payées

10.1 : Période d’acquisition des congés et calcul des congés
La période de référence est du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1
Pour une année complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 25 jours de congés payés.
10.2 Période de prise de congés
Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er Juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Le congé principal d’une durée minimale de 10 Jours ouvrés et maximale de 20 Jours ouvrés doit être pris pendant la période du 26 Juillet au 24 Août 2019.
La cinquième semaine de congés payés ne sera pas accolée au congé principal et devra être prise durant les vacances scolaire de Décembre 2019.
10.3 Jours de fractionnement
Il est précisé que lorsque l’employeur décide, avec l’accord du salarié, qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 Octobre, il est attribué :
  • 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5

  • 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jour pris en dehors de cette période est au moins égal à trois.
Les jours de fractionnement acquis doivent être pris dans l’année de modulation en cours. Ils ne peuvent pas être accolés à des jours fériés, chômés ou à des jours de repos en raison d’évènements familiaux.

Article 11 : Les dispositions spécifiques

Dans le cadre de la présente modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer des mesures spécifiques.

Article 12 : Durée de la modulation

La présente modulation est conclue pour une durée indéterminée.

Article 13 : Entrée en vigueur de la modulation

Cette modulation s’appliquera à compter du 1er Juin 2019

Article 14 : Modification et avenant

La présente modulation peut être modifiée, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Article 15 : Formalités de dépôt et publicité

La présente modulation sera communiquée à l’ensemble du personnel de TRAVEL PLANET France par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.
La présente modulation sera adressée à la Direction Régionale de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’emploi et au Conseil de Prud’hommes de Lille conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en 2 exemplaires
Le 12 Mars 2019
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