Accord d'entreprise TRAVELFACTORY

Avenant Accord d'antreprise - Astreintes

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TRAVELFACTORY

Le 07/08/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE

AU SEIN DU GROUPE TRAVELFACTORY

Entre les soussignés :

Le Groupe TRAVELFACTORY constitué des Sociétés listées à l’article 1er du présent Accord, représentées par M., Directeur Général du Groupe TRAVELFACTORY,


Agissant en qualité de mandataire des Sociétés concernées, conformément à l’article L. 3322-7 du Code du Travail, lesquelles constituent le Groupe TRAVELFACTORY au sens du présent Accord,



Dénommée ci-après « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

 
M., en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,

M., en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,

M., en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,

M., en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,

M., en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,


Ci-après dénommés «

le Comité Social et Économique » ou « le CSE », 

D’autre part,



TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - SOCIETES CONCERNEES PAGEREF _Toc179991732 \h 3

ARTICLE 2 - DISPOSITION GENERALES – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc179991733 \h 4

ARTICLE 3 - MODALITES DE L'ASTREINTE PAGEREF _Toc179991734 \h 4

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179991735 \h 5

4.1 - SERVICE CONCERNE PAGEREF _Toc179991736 \h 5

4.2 - DESIGNATION ET ORGANISATION DU PLANNING D’ASTREINTES PAR SERVICE PAGEREF _Toc179991737 \h 5

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION DE L'ASTREINTE PAGEREF _Toc179991738 \h 5

ARTICLE 6 - LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc179991739 \h 6

6.1 - L’astreinte UK (dimanche de 5h30 à 10h30) PAGEREF _Toc179991740 \h 6

6.2 - Astreinte NL (vendredi 17h01 au lundi 08h59) : PAGEREF _Toc179991741 \h 6

ARTICLE 7 - ASTREINTE, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc179991742 \h 7

ARTICLE 8 - FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION PAGEREF _Toc179991743 \h 7

ARTICLE 9 - REMUNERATION DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION PAGEREF _Toc179991744 \h 8

9.1 - Primes d’astreintes PAGEREF _Toc179991745 \h 8

9.2 - Rémunération des temps d’intervention PAGEREF _Toc179991746 \h 8

ARTICLE 10 - MOYENS ACCORDES POUR LES PERIODES D'ASTREINTE PAGEREF _Toc179991747 \h 9

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179991748 \h 9

ARTICLE 12 : REVISION PAGEREF _Toc179991749 \h 9

ARTICLE 13 : DENONCIATION PAGEREF _Toc179991750 \h 10

ARTICLE 14 - DATE D’EFFET - DUREE PAGEREF _Toc179991751 \h 10











Préambule


Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime d'astreintes au sein du Groupe Travelfactory, afin d’assurer collectivement la permanence téléphonique destinée aux appels d’urgence de la clientèle en dehors des horaires d’ouverture des bureaux.
Le Groupe Travelfactory, propose à une clientèle de particuliers et de groupes « ad hoc » une prestation de voyages sur-mesure.
Nos clients voyagent H24 et 7J/7 ; des difficultés peuvent survenir à tout moment avant ou pendant le voyage, les astreintes permettront de :

  • Répondre aux besoins des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance par téléphone, soit avec un déplacement ;
  • Réaliser les actions préventives ou d’urgences nécessitant parfois des interventions immédiates pour assurer le bon fonctionnement du service client du Groupe Travelfactory qui est au cœur du business de la société, et de définir le régime et les conditions de l’astreinte permettant de faire face à ces contraintes opérationnelles de fonctionnement de la Société ;
  • D’assurer des périodes d’astreintes qui doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux collaborateurs auxquels ce régime s’applique.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent avenant.

Les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - SOCIETES CONCERNEES

Le présent Accord s’applique, à la date d’entrée en vigueur aux Sociétés suivantes :

● La Société TRAVELFACTORY, SAS au Capital de 2327915,80 €dont le Siège Social est situé au 19 rue Emmy Noether 93400 Saint Ouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 414520254 (APE 7911Z) ; et
● La Société DJAY, SAS au capital de 18000 € dont le Siège Social est situé au 19 rue Emmy Noether 93400 Saint Ouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 442133468 (APE 7912Z) ;





ARTICLE 2 - DISPOSITION GENERALES – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les parties conviennent que si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, elles se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 12 du présent accord.

ARTICLE 3 - MODALITES DE L'ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service ou des moyens/équipements à mettre en œuvre, le salarié :

  • Devra en tout état de cause être joignable ;
  • Pourra être amené à effectuer une intervention au sein de l’entreprise ;
  • Pourra être amené à effectuer une intervention à distance, c’est-à-dire dans un lieu de son choix hors de l’entreprise.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’éventuelle intervention (temps de trajet éventuel compris) est considérée comme un temps de travail effectif.

Dès lors, pendant la période d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation.

La réalisation d’astreintes encadrées par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié.

Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Lors des périodes d’astreinte, les salariés concernés devront être :

  • Joignables sous un délai de 15 minutes maximum.
  • En cas d’intervention au sein de l’entreprise, présent sur site sous un délai d’une demi-heure de préparation personnelle auquel s’ajoute le temps de trajet habituel domicile/travail. Dans ce cas, les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

L'intervention « à distance » sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION

4.1 - SERVICE CONCERNE
Les salariés susceptibles d'effectuer des astreintes sont les salariés du service clients.

Les catégories de personnels visées par le présent accord sont :

  • Ventes individuelles (responsables/directeurs et superviseurs)
  • Ventes groupes (conseillers commerciaux groupes)
  • Production (responsables et assistant(e)s de production)
  • Transport

Les dispositions relatives aux astreintes s’appliquent à l’ensemble du personnel des services précités et dépendront des impératifs de la société.
4.2 - DESIGNATION ET ORGANISATION DU PLANNING D’ASTREINTES PAR SERVICE

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront volontaires ou désignés par roulement par le responsable du Service client.

Seront pris en compte pour effectuer ce choix :

  • Les compétences requises pour réaliser les tâches attendues ;
  • Le respect des temps de repos des salariés concernés ;
  • L’égalité de traitement entre les membres d’un même service qui seront tous soumis à une période d’astreinte équivalente.

Un même salarié ne doit ainsi pas être d’astreinte systématiquement mais uniquement par roulement avec les autres salariés de son équipe et selon une même fréquence.

Les salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants tel que défini à l’article L.3111-1 du Code du Travail sont susceptibles d’effectuer des astreintes mais sont exclus des dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION DE L'ASTREINTE

Les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance par la remise en main propre contre décharge d'un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte du mois à venir.

Favorisant au maximum la culture d’économie du papier et nous trouvant dans un contexte digital, il est entendu entre les parties que le planning des astreintes sera envoyé par mail, les salariés seront tenus d’en prendre bonne connaissance.

Concernant le délai de 15 jours, il pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué en privilégiant le volontariat dans la mesure du possible.

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel des différentes périodes d’astreintes à venir.
Le salarié ayant un empêchement majeur à ces dates, doit en avertir immédiatement la hiérarchie.
Le salarié d’astreinte peut, pour des raisons personnelles imprévisibles notamment pour arrêt de travail, se faire remplacer par un autre salarié. Il lui revient alors :

  • D’en informer sa hiérarchie préalablement à tout changement,
  • D’aider sa hiérarchie à identifier le salarié volontaire qui accepte de le remplacer jusqu’à la fin de sa période d’astreinte.

Il n’est pas possible de partager une astreinte afin de respecter le planning lui-même organisé en fonction des temps de repos obligatoires pour chacun des salariés.


ARTICLE 6 - LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTES

La période d’astreintes se situe entre novembre et avril de chaque année. Les dates précisent seront communiquées aux personnes concernées via la planification individuelle.

6.1 - L’astreinte UK (dimanche de 5h30 à 10h30)
L’astreinte UK peut être répartie sur la plage horaire :

  • Les Dimanches de 5h30 à 10h30

PERMANENCES UK

Jour

Dimanche

Nb de jour

10 jours
Horaires
5h30-10h30

Détails

Départs/ Arrivées clients stations <--> gares
Nb heures
5h
Nb ETP
1



6.2 - Astreinte NL (vendredi 17h01 au lundi 08h59) :
L’astreinte NL peut être répartie sur la plage horaire courant à compter de l’heure de fin de la période de travail du jour précédent jusqu’à l’heure du début de la période de travail du prochain jour ouvré.
Cette configuration pourra être révisée par le manager selon les besoins de son service.

L’astreinte NL peut être répartie comme suit : 

PERMANENCES NL

Jour

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

Nb de jour

18
18
18
18
Horaires
17h01-23h59
00h-23h59
00h-23h59
00h-8h59
Nb heures
6h59
24
24
8h59
Nb ETP
1
1
1
1

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies au cours du mois et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.

ARTICLE 7 - ASTREINTE, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter de la fin de l’intervention de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.


ARTICLE 8 - FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte et les missions qui lui sont attribuées sont les suivants (listes non exhaustives) :

  • De trouver une solution dans un délai le plus court possible qui réponde au besoin du client dans le respect des procédures et des intérêts du Groupe,
  • Assurer le lien avec le client dans une situation qui peut être complexe,
  • Garantir le devoir d’assistance aux clients,
  • Maintenir l’image qualité en gérant au mieux le problème,
  • Améliorer le suivi des incidents en mettant en place un retour d’expérience de chaque cas rencontré.

En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte (cf. Annexe 1 – Formulaire d’astreinte) de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • L’heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;
  • Les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
  • La description précise de l'intervention et/ou du travail informatique, logistique et administratif induit par l'appel (par exemple, contact d'une personne extérieure si l'opération n'a pu être réalisée par le salarié lui-même).

ARTICLE 9 - REMUNERATION DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION

L’astreinte donne obligatoirement droit à la prime d’astreinte (9.1) et à la rémunération du temps d’intervention éventuelle (9.2) le cas échéant.
9.1 - Primes d’astreintes
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation sous forme de prime d’astreinte :

  • Astreintes UK : Prime de 100 € brut
  • Astreintes NL : Prime de 200 € brut
9.2 - Rémunération des temps d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif.

Toute heure de travail pendant la période d’astreinte sera rémunérée en salaire, avec les majorations aux taux suivants, en application de l’article L.3121-33 du code du travail :

  • 75% par heure d’intervention
  • 100% par heure d’intervention pour les jours fériés

Les majorations sont calculées sur le taux horaire contractuel du salarié.

Cas spécifique des collaborateurs cadres en forfait jours :

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.En conséquence et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent :

  • Des modalités d’indemnisation de la période d’astreinte prévues à l’article 9.1
  • Des modalités de décompte des temps d’intervention et de leurs rémunérations prévues dans l’article 9

Le calcul du taux horaire des salariés en forfait jour pour l’application de la majoration de 75% ou 100% pour les heures de travail pendant la période d’astreinte sera effectué en divisant leur rémunération fixe mensuelle brute (hors primes) par le nombre forfaitaire de 151h67.

Les astreintes et interventions réalisées après le 25 du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.

ARTICLE 10 - MOYENS ACCORDES POUR LES PERIODES D'ASTREINTE

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer :

  • Un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte

Les salariés disposant déjà d’un ordinateur portable.

Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

Le matériel d’astreinte doit être remis au manager en fin de période d’astreinte soit les lundis à 9h.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la branche des Agences de Voyage à l’adresse suivante, à l’adresse suivante :

Les Entreprises du Voyages
Service CPPNI – 15 avenue Carnot Paris 75017

Conformément aux articles D.2231-2 et D2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

ARTICLE 12 : REVISION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie du présent accord pourra séparément faire l’objet d’éventuelles révisions en fonction des nécessités et des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles, sans pour autant modifier le reste de l’accord.

ARTICLE 13 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

ARTICLE 14 - DATE D’EFFET - DUREE

Le présent accord prendra effet au

04 novembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Fait à SAINT OUEN, le 25 octobre 2024 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.


Pour l’Entreprise :

Représentée par M.

Signature et cachet de l’Entreprise

Pour le Comité Social et Economique :


Signature

M., en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,



M., en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,



M., en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,



M., en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,



M., en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,





























ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’ASTREINTE

FORMULAIRE DE DECLARATION D’ASTREINTE

Coordonnées


Nom du salarié :
Nom du responsable hiérarchique sollicitant l’astreinte :

Période de l’astreinte :

☐ Astreinte UK
☐ Astreinte NL

Date de début de l’astreinte
Date de fin de l’astreinte



Nature de l’activité nécessitant l’astreinte :

Horaires d’astreinte :

Astreinte du Dimanche☐
Astreinte du week-end☐

Intervention


Nature de l’intervention :

Sur site☐A distance☐

Date d’intervention




Horaire de début




Horaire de fin




Temps de repos


Report éventuel du temps de repos après la fin de la dernière intervention :

HebdomadaireQuotidien
Oui☐Oui☐
Non☐Non☐

NB : Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Mise à jour : 2025-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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