Accord d'entreprise TRB

Accord dérogatoire relatif aux mesures d'urgence en matières de congés payés et jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société TRB

Le 09/04/2020



ACCORD DEROGATOIRE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT)

Entre la société TRB, Société par actions simplifiée au capital de 1 464 000 € dont le siège social est situé au 26 avenue de l’Europe, à LEULINGHEN BERNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro de SIRET 370 200 982 00020, représentée par ………., agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part
Et le Comité Social et Economique représentée par ………….. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 9 avril 2020, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.

Préambule

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 ont inévitablement entraîné une baisse d’activité. Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales, de la propagation du Covid-19 par dérogation au code du travail et aux stipulations conventionnelles et accords d’entreprise en vigueur et conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord vient préciser les mesures applicables au sein de l’entreprise en matière de congés payés, jours RTT, repos.
Ces mesures ont pour finalité de faciliter la gestion du confinement et de la nécessité de maintenir tant que faire ce peut une activité tout en pensant aux conditions de reprise.

Article 1 - Congés payés

L’ensemble des congés payés acquis au titre de l’exercice 2019-2020 devront être posés avant l’échéance du 31 mai, sauf nécessité express de continuité d’activité et après accord de l’employeur.
Les jours de congés posés et validés préalablement au présent accord demeurent aux dates et périodes initialement prévues, sauf demande individuelle de la part du collaborateur. Le changement sera alors soumis à l’accord de l’employeur.
Des jours de congés par anticipation (exercice 2020-2021) pourront être demandés par le salarié dans la limite de 5 jours ouvrés afin de couvrir la période d’ici au 31 mai 2020.
A compter du 1e juin 2020, l’employeur sera autorisé, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours, de décider de la prise de jour de congés acquis au titre de l’exercice 2020-2021, par le salarié.


Article 2 – Jours dits de RTT

L’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours :
  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait, dans la limite de 50% du nombre de jours acquis au titre de l’exercice 2020 -2021.
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jour de repos prévus par une convention de forfait.

Article 3 – Compte Epargne Temps

A compter du 1e juin 2020, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours et dans la limite globale précisé à l’article 4.

Article 4 – Limitation du nombre de jours

Le nombre de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 1 à 3 du présent accord ne peut pas être supérieur à 10 jours entre le 1e juin 2020 et le 31 décembre 2020.

Ces jours d’absence pourront donc si besoin être couvert par :
  • Des congés payés à hauteur de 5 jours maxi,
  • Des jours RTT limités à 50% des droits du salarié,
  • Du compte épargne temps (CET).
De fait le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut disposer à partir du 1er juin jusqu’au 31 décembre 2020 ne peut être supérieur à 10 jours.
Si les 5 jours de congés payés imposés par l’employeur impactent les jours de fractionnement, ces derniers seront maintenus.
L’information du collaborateur sera faite par écrit ou mail.

Article 5 – Période de validité des dispositions

La période de prise de congés, jours/heures de repos, jours dits RTT, et journée au titre du compte épargne temps, imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour autant l’entreprise et les membres du CSE souhaitent pouvoir faire un point d’activité régulier sur la nécessité d’actualiser les thèmes du présent accord.
Un point sera donc réalisé en juin 2020.

Article 8 – Dépôt

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Wirwignes,
Le 09/04/2020

Signataire,


Fait à Metz
Le 09/04/2020

Signataire,



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