Accord d'entreprise TREENSIGHT

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS ET CONGES PAYES SYNTEC

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société TREENSIGHT

Le 14/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société TREENSIGHT

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
Dont le siège social est situé 17B chemin de la Dhuy 38240 MEYLAN
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 989 490 222
représentée par M. , agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART

ET



Les salariés de la société TREENSIGHT ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,

D'AUTRE PART


PREAMBULE



Le présent accord vise à instituer des modalités spécifiques en matière de durée, d’aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre et d’acquisition et de prise de congés payés au sein de la société TREENSIGHT.

Son objectif est de permettre d’une part, de mieux concilier les intérêts et le développement de la société TREENSIGHT et la mise en place de conditions de travail propres à donner aux cadres/aux salariés une plus grande autonomie dans l’accomplissement des tâches et à assurer leur épanouissement professionnel et personnel, ainsi que leur sécurité et leur santé, conformément à la réglementation en vigueur et d’autre part, de clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés et par conséquent de simplifier la gestion des congés payés.

  • PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE ET NON CADRE
  • PARTIE 2 : PÉRIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYES
  • PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), ayant trait au forfait annuel en jours et à la période de référence pour l’acquisition des congés payés et à la prise des congés payés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE ET NON CADRE



ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail au jour des présentes, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec :

  • les ingénieurs et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés relevant de la position 1.1 à 3.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).
  • les salariés (non cadres) dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées relevant de la position 3.1 à 3.3 de la grille de classification des ETAM de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).

Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

2.1 Plafond annuel de jours travaillés et nombre de jours non travaillés

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) ne pourra être supérieur à

 218 jours par année civile du 1er janvier au 31 décembre pour un salarié, tel que défini ci-avant, à temps plein et présent pendant toute la période de référence.


Le décompte des jours travaillés peut être effectué par demi-journée, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie. Est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Eu égard au calendrier 2026, le personnel concerné par le forfait en jours sur l’année bénéficierait ainsi de 9 jours non travaillés (JNT).

Le mode de calcul pour l’année 2026 serait le suivant :

365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 9 jours fériés = 252 jours ouvrés ;
252 - 25 jours ouvrés de congés payés = 227
227 - 218 jours à travailler = 9 jours 

Chaque année, le nombre de jours non travaillés sera déterminé en considération du nombre de jours fériés positionnés sur des jours habituellement ouvrés.

Le plafond annuel de 218 jours travaillés ne pourra pas être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou droits à congés payés incomplets ou renonciation à des jours non travaillés dans les conditions précisées ci-dessous.

Le cas échéant, les jours de congés supplémentaires d’ancienneté viendront en déduction du plafond annuel de 218 jours et seront pris en compte dans la formule de calcul du nombre de jours non travaillés.

Exemple : un ingénieur ou cadre ayant 6 ans d’ancienneté bénéficiant d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté serait soumis à une convention annuelle de forfait en jours ramené à 217 jours.

Il bénéficierait pour l’année 2026 de 9 jours non travaillés (JNT) :

365 – 104 samedis et dimanches - 9 jours fériés = 252 jours ouvrés ;
252 - 25 jours ouvrés de congés payés – 1 jour de congé supplémentaire d’ancienneté = 226 jours ;
226 – 217 = 9 jours.

En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par année civile. Le salarié dont le forfait annuel en jours sera ainsi réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

2.2 Situations particulières

2.2.1 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période, le contrat de travail définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, une régularisation sera opérée à la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération afférente aux jours travaillés ajoutés aux congés payés pris et aux jours fériés est supérieure à la rémunération forfaitaire versée, il lui sera versé un complément de rémunération ;
  • Si la rémunération afférente aux jours travaillés ajoutés aux congés payés pris et aux jours fériés est inférieure à la rémunération forfaitaire versée, une régularisation sera opérée sur la dernière paie dans les limites énoncées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Le solde devra être remboursé par le salarié.

La rémunération sera déterminée conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

2.2.2 Prise en compte des absences

Les congés et absences autorisées, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ou encore les congés légaux et conventionnels, auront pour incidence une diminution du forfait.

Exemple d'un collaborateur absent pendant 4 mois, soit l'équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé à 130 jours (218 jours - 88 jours).

Pour les absences indemnisées, le montant du salaire à verser sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire, déterminée conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur l’année selon la formule suivante :

salaire annuel brut de base / 12

La rémunération forfaitaire mensuelle sera indépendante du nombre de jours travaillés pendant la période de paie considérée.

ARTICLE 4 – RENONCIATION A DES JOURS NON TRAVAILLES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et sur la base d’un besoin identifié avec leur hiérarchie (surcharge passagère de travail), renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours non travaillés (JNT). L’accord sera formalisé par écrit.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :
  • au repos quotidien,
  • au repos hebdomadaire,
  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,
  • aux congés payés.

Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 235 jours.

Les jours travaillés du fait de la renonciation à des jours non travaillés donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % du salaire journalier.

La rémunération journalière sera calculée comme suit :

Rémunération annuelle brute de base (hors primes annuelles et exceptionnelles) / (218 j de travail + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés dans l’année)

Soit, pour une année comportant 9 jours fériés chômés, la formule de calcul suivante :

Rémunération annuelle brute de base / 252.

ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES (JNT)

Les journées ou demi-journées non travaillées seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la Société.

Lorsqu’une journée ou demi-journée non travaillée aura été ainsi convenue, tout changement imposé par l’employeur devra être justifié par des contraintes exceptionnelles liées à la situation de la Société.

En tout état de cause ces JNT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle, soit avant le 31 décembre de chaque année. Au-delà, les JNT non pris seront perdus.

Ces JNT ne seront pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels et pourront être accolés à des congés payés, sous réserve de l’accord de la direction.


ARTICLE 6 - DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS


Le temps habituel de trajet pour se rendre depuis son domicile jusqu’au bureau / lieu d’intervention (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

Le temps de trajet du domicile au lieu d’intervention se situant dans l’horaire habituel de travail ne donne pas lieu à contrepartie. Les salariés en forfait annuel en jours n’étant pas soumis à un horaire de travail, les parties conviennent de retenir comme référence la plage horaire habituel de travail de 9h à 18h.

Concernant le temps de trajet du domicile au lieu d’intervention se situant en tout ou partie en dehors de l’horaire habituel de travail, les parties conviennent expressément que la rémunération forfaitaire des salariés relevant du forfait annuel en jours intègre la contrepartie liée aux temps de trajet du domicile au lieu d’intervention dépassant 30 minutes et n'excédant pas 4 heures au cours d’une même journée.

Du lundi au vendredi, pour la part de ces temps de trajet se situant en dehors de la plage horaire de 9 heures à 18 heures et dépassant 4 heures au cours d’une même journée, la contrepartie correspondra à un temps de repos d’une demi-journée.

Si, exceptionnellement, le déplacement a lieu un samedi, le temps de déplacement ouvra droit à une contrepartie correspondant à un temps de repos d’une demi-journée.

Si, exceptionnellement, le déplacement a lieu un dimanche, le temps de déplacement ouvra droit à une contrepartie correspondant à un temps de repos d’une journée.

Si, exceptionnellement, le déplacement inclut un week-end, du vendredi 18h au lundi 9h, le temps de déplacement ouvra droit à une contrepartie correspondant à un temps de repos d’une journée.

Les temps de trajet seront déclarés chaque mois par les salariés sur le document de suivi prévu à cet effet, et soumis à leur hiérarchie pour validation.

Sous cette réserve, et sous réserve d’en avoir préalablement informé sa hiérarchie, ces repos devront être pris au retour du déplacement, ou dans les deux semaines si des impératifs liés au fonctionnement de la société l’imposent.

ARTICLE 7 – PERIODES DE TRAVAIL


Les salariés en forfait annuel en jours gèreront librement, en concertation avec leur hiérarchie, le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Une répartition de leurs jours de travail autre que du lundi au vendredi donnera lieu à une information préalable de leur hiérarchie.

Les salariés en forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. En revanche, les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur seront applicables.

Ils bénéficieront ainsi :
  • d’un repos quotidien de 11 heures,
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien (35 heures au total),
  • du repos dominical.

Ils ont l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés devront veiller à ce que l’amplitude de leurs journées de travail demeure raisonnable, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE & DECONNEXION

Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail à travers différents outils tels que ci-dessous prévus.

8.1 Suivi du forfait et de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et/ou le service des ressources humaines assurera le suivi régulier :
  • de l’organisation et la répartition du travail ;
  • de la charge de travail des salariés ;
  • de l’amplitude de leurs journées d’activité ;
  • du respect de l’obligation de déconnexion à distance.

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi mensuellement par chaque salarié concerné.

Ce document devra faire apparaître :
- le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés ;
- le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT, etc.).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Il sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque mois à la Direction pour validation.

L’analyse mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, le cas échéant en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois écoulé et sa répartition, de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et, le cas échéant, d’envisager toute mesure propre à remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'Administration du Travail pendant un délai de 3 ans et conservés par l’entreprise durant 5 ans.


8.2 Gestion de la survenance de circonstances exceptionnelles accroissant la charge de travail


Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours constatant la survenance de circonstances, événements ou éléments ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail, seront invités à avertir sans délai leur hiérarchie afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Dans ce cas, la Société recevra le salarié en entretien dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte et formulera par écrit, dans le même délai, les mesures prises pour permettre un traitement effectif de la situation.


8.3 Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera, une fois par an, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués :
  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail actuelle et prévisible du salarié ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération de l’intéressé qui doit être manifestement en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Le supérieur hiérarchique devra notamment veiller à ce que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail demeurent raisonnables, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

Durant cet entretien, la Société et le salarié arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront été identifiées.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

8.4 Déconnexion


Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés …

Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;
  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.


ARTICLE 9 – LE CAS ECHEANT, INFORMATION ET/OU CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LE RECOURS AU FORFAIT JOURS

Dès lors qu’un CSE serait présent, la société TREENSIGHT devrait l’informer, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année et telles que prévues à l’article 8.2, ainsi que des mesures adoptées pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.

Le cas échéant, la société TREENSIGHT devrait également informer le Comité Social et Economique de la survenance de toute situation exceptionnelle.

Dès lors qu’un CSE à attributions étendues (entreprises de plus de 50 salariés) serait présent, la société TREENSIGHT devrait l’informer et le consulter, chaque année, sur le recours aux forfaits annuel en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Dans ce cas, les informations remises au CSE à attributions étendues seraient consolidées dans la base de données unique lorsque celle-ci devrait être mise en place conformément aux dispositions légales en vigueur.



  • PARTIE 2 : PÉRIODE D’ACQUISITION ET PRISE DES CONGÉS PAYES



  • ARTICLE 10 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES


10.1 Période d’acquisition des congés payés


En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2026.

Les jours de congés payés s’acquerront par fraction tous les mois à raison de 2,08 jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence (et des temps assimilés par les dispositions légales et conventionnelles pour l’acquisition des congés payés), laquelle période de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Il est précisé que le nombre de jours de congés acquis au cours de chaque période sera réduit à proportion de la durée du travail des salariés qui travaillent dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit.

10.2 Période d’acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté


Corrélativement, il sera accordé des jours de congé supplémentaire pour ancienneté conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congé, soit au 1er janvier de l’année en cours.

10.3 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année


En cas d’embauche au cours de la période de référence, le point de départ de la période d’acquisition des congés payés sera la date d’embauche.

Exemple : pour un salarié embauché le 1er avril 2026, la période de référence débutera ce jour-là et prendra fin le 31 décembre 2026. Elle aura duré 9 mois au cours desquels le salarié aura acquis 18,72 jours ouvrés de congés payés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la fin de cette dernière correspondra, en principe, à la fin du préavis.

Lorsque le salarié est dispensé de préavis, le salarié continuera à acquérir des congés payés durant le préavis uniquement si la dispense intervient à l’initiative de l’employeur.

En cas de rupture du contrat de travail sans préavis (rupture conventionnelle ou licenciement pour faute grave ou lourde), la fin de la période de référence correspondra soit à la date de la rupture du contrat telle que mentionnée dans la convention de rupture conventionnelle soit à la date de la notification de la rupture en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

10.4 Période transitoire

Les parties conviennent que le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société TREENSIGHT s’appliquera également pour les congés payés pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, de sorte que les salariés ayant acquis des congés payés sur cette période devront solder leurs congés payés acquis au titre de l’année 2025, au plus tard le 31 janvier 2027.

A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus, sauf situations particulières prévues par la loi ou la convention collective dans lesquelles les droits à congés payés acquis et non pris sont reportés de plein droit (congé maternité ou d’adoption, maladie …).


  • ARTICLE 11 – PRISE DES CONGES PAYES

  • En application des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent que les congés payés et le cas échéant, les jours de congés supplémentaires d’ancienneté, pourront être pris dès leur acquisition (année N) et au plus tard le 31 janvier de l’année N+2.


Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette date, sauf demande écrite de la Direction.
  • ARTICLE 12 – PÉRIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL


La période de prise du congé principal de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-17 du Code du travail, sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulièrement (notamment les étrangers ou les salariés travaillant à l’étranger) ou ayant, au sein de leur foyer, la charge d’un handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).

Ainsi, en principe, la 5ème semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) ne peuvent pas être accolés au congé principal.

Au minimum 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) doivent être pris en continu durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Dans le cas où la demande de congés payés du salarié entraîne la prise de moins de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) sur la période du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent que le salarié ne bénéficiera d’aucun droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.


PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2025, sous réserve d’avoir été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :
  • tirer le bilan de son application ;
  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement, d’organisation, d’acquisition et de prise de congés payés retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


ARTICLE 15 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, de modalités de rémunération ou de congés payés, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


ARTICLE 16 – INTERPRETATION

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chaque partie signataire.


ARTICLE 17 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.



ARTICLE 18 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.


ARTICLE 19 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société TREENSIGHT remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société TREENSIGHT.

_________________


Fait à Meylan,

Le 14/10/2025

En quatre exemplaires originaux

Pour la société TREENSIGHT
M.







Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.



Annexe 1 : Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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