Accord d'entreprise TREFIMETAUX SAS

Avenant d'éts à l'accord du 21/01/2015 sur les modalités de la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 08/01/2019

22 accords de la société TREFIMETAUX SAS

Le 19/01/2018


AVENANT A L’ACCORD SUR LES MODALITES

DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NIEDERBRUCK



Le présent accord est conclu :

  • Entre l’Etablissement Tréfimétaux SAS de Niederbruck, rue Joseph Vogt, 68290 Masevaux-Niederbruck, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

d’une part,

  • Et les organisations syndicales représentées par :

- XXXXXXXXXXXXXXXXpour la CFDT,

- XXXXXXXXXXXXXXXXpour FO,

- XXXXXXXXXXXXXXXX pour la CFE/CGC,

d’autre part,


ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE


Un accord sur les modalités du temps de travail au sein du site de Niederbruck avait été signé le 27 janvier 2017 entre les parties. Par ailleurs, cet accord avait donné lieu à un avenant signé le 28 septembre 2017 entre les parties, au vu de la nécessité pour la Direction de modifier les conditions de changement de cycle.

A l’issue de la période de référence pour l’année 2017, il était convenu que les parties devaient se réunir pour « tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de l’entreprise l’opportunité de le renouveler ».

Ces discussions ont fait l’objet de négociations le 15 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 et ont conduit au présent accord.

Point sur la situation économique et industrielle de l’établissement :


Données économiques et financières occultées

Position respective des parties

CFDT

Nous demandons un tonnage prévisionnel par atelier, par machine et l’effectif rattaché. Il y a une flexibilité entre ateliers. Nous avons du personnel de la presse qui travaille dans tous les ateliers.

La modulation n’est malheureusement plus utile pour gérer des fluctuations de commandes dans le mois, mais plus pour gérer l’arrivée de matières premières. Cependant, si nous n’avions pas cet outil, nous aurions davantage d’activité partielle.

Nous demandons à la Direction de développer la polyvalence et de la reconnaître. Pour éviter des dérives de compteurs, nous lui demandons également de prévoir des programmes de formation.

Par rapport au budget prévisionnel présenté pour l’année, nous constatons qu’on tourne plus autour de

XXXXXXXXXXXXXXXX tonnes mensuelles.


FO

En 2017, nous avons déjà fait de nets progrès et cela n’a pas suffi ; on ne peut pas se remettre en cause tout le temps. Si nous avions eu la matière première en temps et en heure, on n’en serait peut-être pas là.

Nous rejoignons la position de la CFDT. Nous avons toujours milité pour le développement de la polyvalence et il faut revoir également l’interclassement. On ne peut pas avoir sur le même poste des qualifications différentes.

FO demande à ce que la formation soit un sujet qui soit présenté aux instances locales.

CFE-CGC

La CFE- CGC considère que l’entreprise a été complètement déstructurée. Il faut arriver à ce que le personnel ait des niveaux de qualification équivalents pour affecter les gens en fonction des nécessités. Cela demande de la formation et certainement de repenser la modulation par rapport à la réalité d’aujourd’hui.

Position de la Direction

La Direction répond que la formation fait partie du bloc d’information-consultation obligatoire du CCE (politique sociale et emploi) qui a été présenté lors de la réunion de novembre et qui sera abordée en commission formation centrale le 30 janvier 2018 et en CCE le 31 janvier 2018. Ensuite, cela fera l’objet d’une information en CE local.

Sur les qualifications, il n’y a pas lieu de reconnaitre une polyvalence sur des postes moins qualifiés. Par exemple, si un étireur travaille sur un poste d’ébavurage, il n’y a pas lieu de reconnaitre une montée en qualification.

La Direction rappelle

XXXXXXXXXXXXXXXX (données économiques occultées)

Article 1 : Conditions de mise en oeuvre


La mise en œuvre des dispositions du présent accord est conditionnée à la signature d’un accord d’établissement sur le sujet. L’accord d’établissement devra être signé par la Direction et par une ou des organisations syndicales ayant obtenu plus de la moitié des voix des effectifs inscrits aux dernières élections CE titulaires.

Cet accord vient compléter les dispositions de l’article 6 de l’accord du 20 janvier 2000 et son avenant du 4 décembre 2002. En cas de modification des dispositions de l’accord d’entreprise du 20 janvier 2000, de nouvelles négociations devront s’ouvrir afin d’examiner l’opportunité de modifier le présent accord d’établissement.


Article 2 : Secteurs d’activité

Les secteurs d’activité pouvant faire l’objet séparément du reste de l’établissement de modulation collective du temps de travail sont :
- Presse
- Segment 1
- Segment 2
- Segment 3
- Découpe
- Pièces Electriques

Il se peut que dans un même atelier, des machines soient chargées différemment. Ces différences de charge seront traitées en priorité par la flexibilité.

Certains salariés pourront être amenés à travailler en modulation positive dans d’autres ateliers que le leur s’ils y ont été affectés du lundi au jeudi de la même semaine. Cette mesure ne peut pas être imposée aux salariés s’ils n’ont pas respecté cette condition, sauf s’ils sont volontaires pour effectuer la modulation positive.

Les salariés affectés à la presse peuvent être affectés à d’autres secteurs de l’usine en fonction de la charge de la presse, et être amenés à suivre les modulations positives des secteurs où ils sont affectés si la modulation était prévue pour filer. En contrepartie, ils conservent le maintien des primes presse, tant qu’ils restent rattachés au secteur presse.

La modulation par machines donnera lieu systématiquement à information des délégués syndicaux et du secrétaire du C.E. par la Direction.

Les mesures prises sont applicables dans les services connexes (maintenance, outillage, caristes..) en fonction des besoins exprimés par chaque service.

En cas d’absence pour congés (CP/CPA/autres compteurs) sur une durée d’une semaine, soit du lundi au jeudi, et autorisée par la hiérarchie, la modulation positive du vendredi ne pourra être imposée au salarié concerné.

La Direction s’engage à favoriser la formation des salariés volontaires, affectés aux ateliers où la charge est moindre, vers les postes d’entrée de l’atelier Découpe et Pièces Electriques (ébavurage, sciage, taraudage, découpe, poinçonnage), afin de limiter les écarts trop importants entre les différents secteurs et/ou leur permettre d’accéder aux heures supplémentaires organisées sur volontariat.

Article 3 : Programmation des variations d’horaire :

L’organisation mensuelle est présentée lors des réunions du C.E.

Si la situation le nécessite, la prévision mensuelle pourra être modifiée après information du secrétaire, des membres du CE et des délégués syndicaux sur la situation de production et les évènements justifiant la modification de la programmation.
Ces informations seront commentées par l’encadrement de proximité, et une note de service rectificative sera affichée dans les secteurs concernés.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires organisées dans le cadre du quota annuel sont obligatoires. Cependant, il sera fait appel prioritairement au volontariat.
Un CE extraordinaire devra obligatoirement être réuni en cas de recours à des heures supplémentaires le dimanche ou les jours fériés, dans le respect du droit local Alsace-Moselle.

En cas de dysfonctionnements industriels significatifs ou d’évènement relevant de la force majeure, une organisation exceptionnelle sera envisagée après consultation du CE.

Article 4 : Période de référence

La période de référence est la suivante : du 8 janvier 2018 à la date d’arrêté de paye du mois de décembre qui a lieu début janvier de l’année suivante.
L’ensemble des compteurs sera communiqué tous les mois au CE, par ateliers et services.
Un point spécifique a été réalisé avec les parties signataires à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 : Limites à l’utilisation de la modulation


La mise en œuvre de la modulation ne peut permettre en fin de période de référence de dépasser un quota de + 40 heures (de modulation haute) ou – 40 heures (de modulation basse) de la moyenne horaire hebdomadaire de 35 heures.

Le dernier trimestre de chaque année doit viser à atteindre une situation des compteurs de modulation ne devant pas excéder +/- 30 heures.

Au-delà de +30 heures en fin de période de référence, les heures ne rentrent plus dans le compteur de modulation, mais seront payées en heures supplémentaires avec des majorations à 25%. En cas de paiement d’heures supplémentaires, le choix sera laissé au salarié de récupérer ces heures s’il le souhaite. Le cas échéant, la dispense de paiement fera l’objet d’une demande écrite du salarié auprès de son responsable hiérarchique.

Dans ce cas, les heures de modulation nouvellement générées alimenteront le compteur dit « R.H. » (récupération d’heures) et il sera imposé au salarié concerné d’organiser, avec son chef de service, la récupération de l’ensemble des heures de modulation positive accumulées avant le 31 décembre de l’année suivante, en respectant un délai de 3 semaines pour la prise de compteurs au-delà de 2 heures. A défaut d’avoir été posées avant le 31 décembre 2018, ces heures seront perdues. Il est rappelé que ces heures ne peuvent être posées en lieu et place de la 5ème semaine de congés payés.

Les compteurs RH 2017 sont basculés dans les compteurs RH 2018 , qui devront être pris également avant le 31 décembre 2018, faute de quoi ils seront perdus.

Que ce soit pour le solde des compteurs 2017, comme pour les soldes des compteurs 2018, les compteurs supérieurs à 10H et inférieurs à 30H sont placés dans le compteur « RH » , et les compteurs inférieurs à 10H sont reportés dans le compteur « modulations ».

En deçà des -40 heures, il pourra être fait appel à demande d’activité partielle auprès de la Direccte, après avoir utilisé les autres moyens à disposition du salarié en respectant l'accord d'établissement relatif a la prise des congés payés, congés d'ancienneté et repos de toutes natures du 12 novembre 2008.

A l’issue de chaque période de référence, à l’arrêté de paie, le traitement des soldes de compteurs fera l’objet d’une négociation annuelle.

Article 6 : Délai de prévenance


Les salariés sont systématiquement informés de l’horaire qui doit être pratiqué par voie d’affichage et après consultation du CE.

  • S’il apparaît nécessaire de modifier l’organisation, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

  • Le non-respect de ce délai de 7 jours entraine une majoration de 25 %  des heures ajoutées (MOP) et de 25 % des heures enlevées (MOM). Dans le cas de non-respect du délai de 7 jours, la société priorisera le volontariat, et en tout état de cause, si la société n’y parvient pas par le volontariat, elle en avisera les délégués syndicaux signataires et le secrétaire du CE. Le responsable de secteur communiquera par mail le nom des personnes concernées au service paye et à la Directrice des Ressources Humaines. La Directrice des Ressources Humaines communiquera par mail également aux délégués syndicaux et au secrétaire du CE. le nombre de personnes concernées et les ateliers concernés, et cela avant les dates de clôture mensuelle des éléments variables de paie, dans un but de faire respecter le présent accord.
  • La société fera le nécessaire pour prévenir les salariés sauf cas de force majeure avant le mercredi 21H de la même semaine pour le vendredi après-midi ou de nuit.
  • Les majorations ne sont pas dues en cas de modulation négative ou positive pratiquée sur volontariat du salarié ; le cas échéant, les heures concernées et leur contrepartie feront l’objet d’une renonciation écrite du salarié sur l’application des majorations.


Article 7 : Vérification de l’horaire annuel


  • La durée du travail est décomptée sur 12 mois de l’année civile à l’arrêté de paye du mois de décembre (début janvier). Les heures effectuées sur une semaine donnée, au delà du cycle et à l’intérieur des limites fixées par la modulation (3 à 5,33 jours sur une semaine), du lundi 5H au samedi 5H ne sont pas rémunérées sauf les majorations, ni considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires.
  • En contre partie, une durée de travail hebdomadaire inférieure à ce que prévoit le cycle, et à l’intérieur des limites fixées par la modulation ne donne pas lieu à réduction de rémunération.
  • Ainsi, la rémunération est lissée, et une vérification trimestrielle du respect des limites est effectuée.
  • La durée du travail hebdomadaire (comprenant modulation et heures supplémentaires) ne peut être supérieure à 48 heures sur une semaine, et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
  • Les périodes de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) doivent être impérativement respectées.
  • Les éléments variables liés aux journées complètes de travail effectif dans le cadre de la modulation positive seront appliqués.
  • Les absences dans le cadre de bons de sortie pour raisons personnelles, ayant fait l’objet d’une

    autorisation préalable de la hiérarchie, pourront être décomptées des compteurs de modulation. Cela ne doit pas donner lieu à des absences systématiques.


En cas de départ de l’entreprise d’un salarié au cours de la période de référence, les heures en plus ou en moins seront intégrées dans le calcul du solde de tout compte.

Article 8 : Organisation du travail en période de modulation


-

Équipes 2 x 8 ou 3 x 8 :


Modulation de 3 à 5 jours consécutives /semaine du lundi 5h au samedi 5 h ; selon l'accord d'établissement relatif à l'organisation des cycles de travail du 30 septembre 2010.
En cas de baisse de charge, le premier jour de modulation négatif sera prioritairement le vendredi ou le lundi. Il est rappelé que le travail de samedi matin peut être effectué sur volontariat uniquement.

- Journée :


Cet accord s’applique également au personnel de jour rattaché aux ateliers, du lundi au vendredi. Cependant, l’adaptation à la charge de travail devra prioritairement être effectuée par les biais des CP, CPA, RTT et autres compteurs, ou activité partielle, dans le respect de l’accord d’établissement du 12 novembre 2008.


- Personnel de plus de 55 ans :


Pour le personnel de plus de 55 ans qui le souhaite, la modulation haute du vendredi de nuit sera évitée sauf si les personnes en modulation ne permettent pas de faire fonctionner correctement le secteur concerné sur ce poste de vendredi de nuit.

Article 9: Effet, durée et réexamen de l’accord

Le présent accord est applicable jusqu’à la date d’arrêté de paye du mois de décembre qui a lieu début janvier de l’année suivante. Il pourra être dénoncé et révisé selon les dispositions légales en vigueur. Il entrera en vigueur à compter du 01/02/2018, et après accomplissement des formalités de dépôt.

La commission de négociation se réunira en cas de difficulté d'application de cet accord, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

A l’issue de la période de référence pour l’année 2018, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise l’opportunité de le renouveler.

Fait à NIEDERBRUCK, le 19 janvier 2018

en 6 exemplaires, dont 4 à chaque partie et 3 pour les formalités.


- Pour TréfimétauxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour la CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour la CFE/CGC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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