Accord d'entreprise TREFIMETAUX SAS

ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 25/11/2025
Fin : 30/01/2026

18 accords de la société TREFIMETAUX SAS

Le 25/11/2025


  • Accord de méthode

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société TREFIMETAUX SAS, société au capital de 11.000.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 672 014 099, dont le siège social est situé 46 rue des vieilles forges, 08600 FROMELENNES, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur en charge du retournement et de la transformation de Tréfimétaux,


d’une part,


Ci-après appelée « la Société »,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
  • Le syndicat Fédération FO représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ensemble dénommées « les Parties »,


Etant préalablement RAPPELE ce qui suit :


Cet accord de méthode vise à encadrer les procédures d’information–consultation liées au projet de réorganisation de la société TREFIMETAUX et de la fermeture du site de Givet présenté lors d’une Réunion 1 au Comité Social et Economique Central de la Société (ci-après « CSE-C ») et au Comité Social et Economique d’Etablissement de Givet/Courbevoie (ci-après « CSE-E ») le 30 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, laquelle a notamment porté sur les points suivants :

  • le projet de réorganisation de la société TREFIMETAUX SAS emportant fermeture de l’établissement de GIVET et ses conséquences sur l’emploi (information et consultation au titre du « Livre II ») ;
  • le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) accompagnant la réorganisation de la société TREFIMETAUX SAS (information et consultation au titre du « Livre I ») ;
  • les conséquences éventuelles du projet de réorganisation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (information et consultation au titre du « Livre IV ») ;
  • l’information relative à la procédure de recherche d’un repreneur sur le projet de fermeture de l’établissement de Givet conformément aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 du code du travail.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens des articles L.1233-21 et suivants du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :



Article LIMINAIRE : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’aménager les règles légales et conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel de la Société concernées par le projet de réorganisation de la société TREFIMETAUX et de la fermeture du site de Givet, à savoir le CSE central et le CSE d’établissement de Givet/Courbevoie, et de définir les modalités de poursuite de la procédure d’information et de consultation des instances. Le présent accord :

  • fixe les modalités d’information et de consultation des représentants du personnel dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique ;
  • fixe les conditions des réunions de négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 du code du travail avec les organisations syndicales représentatives ;
  • précise les conditions de l’intervention de l’expert des instances représentatives et des organisations syndicales représentatives ;
  • définit les modalités de recours à l’enregistrement des réunions ;
  • définit les modalités de recours à la visioconférence ;
  • définit les moyens supplémentaires permettant aux instances représentatives du personnel de comprendre le projet et de le discuter avec la Direction.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet qui s’avèrerait incompatible.

Article 1 : Calendrier et organisation des négociations et procédures d’information/consultation DU CSE-C et du CSE-E


Compte tenu du nombre de licenciements envisagés, le délai d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, fixé par l’article L. 1233-30 du code du travail, est de deux mois maximum.

Les Parties rappellent que la première réunion d’information et de consultation qui permet de déterminer le point de départ du délai d’information-consultation s’est tenue le 30 octobre 2025 pour le CSE-C et le 31 octobre 2025 pour le CSE-E.

Ainsi, l’application du délai légal impliquerait une remise d’avis du CSE-C et du CSE-E au plus tard les 30 et 31 décembre 2025.

Néanmoins, les Parties conviennent de neutraliser la période des fêtes de fin d’année du 22 décembre 2025 au 04 janvier 2026 inclus dans le cadre de la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel.

D’un commun accord, il est convenu que la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel prendra fin le 30 janvier 2026 inclus.

Il est donc convenu entre les Parties de la nécessité d’organiser et de définir un calendrier s’agissant de :
  • la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 du code du travail avec les organisations syndicales,
  • la procédure d’information-consultation des CSE au titre de leurs prérogatives.

En cas de force majeure, le présent agenda pourra être révisé d’un commun accord entre les Parties.
  • Négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire

  • Rôle des organisations syndicales

La Direction de la Société entend, dans le cadre du présent projet, privilégier un dialogue social de qualité, ce dernier étant entendu comme un élément indispensable à la réussite du projet de réorganisation.

Dans ce cadre, les délégués syndicaux centraux sont sollicités en vue de la conclusion d’un accord collectif majoritaire tel que visé à l’article L.1233-24-1 du code du travail.

  • Calendrier des négociations

Afin de favoriser un dialogue social de qualité et permettre l’aboutissement de ces négociations, les Parties sont convenues de fixer d’ores et déjà 6 réunions de négociation spécialement dédiées à la négociation du « Livre 1 », venant en complément des réunions éventuellement d’ores et déjà menées, selon le calendrier suivant :

Dates

Objets

02 décembre 2025 (journée)
Réunion 1 avec les DS centraux
03 décembre 2025 (journée)
Réunion 2 avec les DS centraux
09 décembre 2025 (journée)
Réunion 3 avec les DS centraux
11 décembre 2025 (journée)
Réunion 4 avec les DS centraux
8 janvier 2026 (journée)
Réunion 5 avec les DS centraux
13 janvier 2026 (journée)
Réunion 6 avec les DS centraux

En cas de besoin, des dates supplémentaires pourront être définies d’un commun accord entre les Parties. A l’inverse, le nombre de réunions prévu au sein du présent calendrier pourrait être réduit si les Parties le jugent nécessaire.

Les dates figurant au présent article pourraient également être modifiées, le cas échéant, d’un commun accord entre les Parties, au plus près de la date initialement envisagée, quelle qu’en soit la raison.

Chaque réunion de négociation fera l’objet d’une synthèse établie par la Direction qui mentionnera les nouvelles propositions de chacune des Parties ; cette synthèse sera envoyée pour relecture à la délégation syndicale.
  • Lieu des négociations


Il est convenu d’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales que les réunions susmentionnées au 1.1.2) se dérouleront au sein de l’établissement de Givet.

Ainsi, les Parties privilégient la présence physique pour les réunions de négociation avec organisations syndicales. Toutefois, les Parties conviennent que la Direction pourra faire le choix d’organiser les réunions de négociation en visioconférence si les circonstances le justifient. Les participants en seront informés a minima 24h avant la réunion.

Le cas échéant, dans le cadre de difficultés liées à la mise en place de la visioconférence sur l’établissement susmentionné, une location de salle de réunion peut être prévue à cet effet, dans le périmètre ardennais sur décision de la Direction.

  • Composition de l’instance de négociation


Par dérogation à l’accord d’entreprise du 17 janvier 2006, l’instance de négociation sera composée de la façon suivante :

  • Délégation de la Direction : 3 membres ;
  • Délégation de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise : 1 délégué syndical et 2 personnes appartenant obligatoirement à l’entreprise, soit 3 personnes maximum par organisation syndicale représentative.

Afin de montrer sa volonté de poursuivre les négociations de manière apaisée, la Direction accepte l’intervention d’un(e) représentant(e) du cabinet Syndex aux réunions n°4, n°5 et n°6 avec les DS centraux (trois jours pleins soit 6 demi-journées).

Les honoraires et frais divers du cabinet Syndex ne seront pris en charge qu’à hauteur de 50% par la Direction.

Etant précisé qu’aucune intervention directe ou quelconque marque d’accord ou de désaccord sur le teneur des discussions ne sera tolérée. En cas de non-respect des points mentionnées, la Direction mettre fin à la réunion de négociation immédiatement.

Il pourra également être fait appel aux Conseils des parties (avocats) pour participer aux deux dernières réunions (08 et 13 janvier 2026) de négociations sous réserve d’une information préalable commune de 5 jours ouvrés avant la réunion. En cas de nécessité, chaque thème pourra faire l’objet d’un nouvel échange à une des réunions suivantes.

La délégation syndicale pourra uniquement être assistée par un avocat unique représentant toutes les organisations syndicales représentatives.

  • Convocation de l’instance de négociation


Les Parties conviennent qu’une convocation unique portant sur l’ensemble des réunions visées dans le calendrier mentionné au 1.1.2) sera communiquée par e-mail aux membres de la délégation syndicale pour les informer de l’horaire et du lieu de réunion, ainsi qu’une liste des thématiques de négociation pour chaque réunion.

A cette occasion, les membres de la délégation syndicale confirment que la Direction dispose de leur adresse email à jour rappelée en annexe 1 du présent accord et au besoin la reconfirme ou la modifie.
En cas de réunions de négociation supplémentaires, la direction enverra une convocation au plus tard deux jours avant la date de la réunion.

  • Thématiques de négociation

Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-2 du code du travail, la négociation de l’accord majoritaire portera notamment sur le contenu du PSE, et plus généralement sur l’ensemble des points relatifs au projet de licenciement collectif pour motif économique (« Livre 1 »). Ainsi, sans préjuger de l’issue des discussions, les partenaires sociaux conviennent d’aborder a minima les thématiques suivantes :

  • Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles,
  • Les critères d’ordre, leur périmètre et leur pondération, lesquels ne sont pas applicables au présent projet,
  • Les mesures de reclassement interne,
  • Les mesures sociales d’accompagnement :
  • Le PIC et l’EME (Présentation de la structure, son organisation, ses modalités de fonctionnement, ses origines, échanges sur le cahier des charges et les attendus),
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement,
  • Le calendrier prévisionnel et la mise en œuvre des départs volontaires et des licenciements,
  • Le congé de reclassement,
  • Le congé de fin de carrière,
  • Les indemnités de rupture.
  • Les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan.

  • Issues des négociations


A l’issue de la dernière réunion de négociation avec les Organisations Syndicales, deux situations peuvent se présenter :

  • La signature d’un accord collectif majoritaire dans les conditions prévues par la loi. Cet accord sera alors soumis à la DREETS pour validation dans les délais prévus par la loi ;
  • L’échec des négociations en l’absence de conclusion d’un accord majoritaire. Dans ce cas, la Société fixera seule les mesures du PSE dans un document qu’elle établira de manière unilatérale. Ce document sera alors soumis à la DREETS pour homologation dans les conditions prévues par la loi.

  • Modalités d’information et de consultation DU CSE-C et du CSE-E de givet/COURBEVOIE


  • Calendrier des réunions du CSE-C et du CSE-E


La Direction a remis au CSE-C de la Société et au CSE-E de Givet/Courbevoie les documents suivants :

  • un document dit « Livre 1 »,
  • un document dit « Livre 2 » contenant également les informations relatives aux recherches de repreneur,
  • une note d’information sur les conséquences du projet de réorganisation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (dit « Livre 4 »).

Ces documents d’information ont été remis à l’ensemble des membres des comités dans les jours qui ont suivi la réunion d’information dite « réunion 0 », ce dont les Parties conviennent ; ils ont été remis en même temps que l’ordre du jour des réunions 1 de la procédure d’information-consultation de ces deux instances qui se sont tenues les 30 octobre et 31 octobre 2025.

Les Parties conviennent que le calendrier des réunions du CSE central et du CSE d’établissement est fixé comme suit :

Dates

Objets

Réunions déjà tenues

16 octobre 2025
Réunion d’information ("R0") avec le CSE central
16 octobre 2025
Réunion d’information ("R0") avec le CSE d’établissement
30 octobre 2025
Réunion R1 avec le CSE central
31 octobre 2025
Réunion R1 avec le CSE d’établissement

Réunions à venir

20 janvier 2026
Remise du rapport de l’expert

par mail à chacune des parties sans l’organisation d’une réunion

21 janvier 2026
Réunion R2 conjointe avec le CSE central et le CSE d’établissement
Présentation du rapport de l’expert et des travaux de la CSSCT
29 janvier 2026
Réunion R3 avec le CSE central : remise d’avis
30 janvier 2026
Réunion R3 avec le CSE d’établissement : remise d’avis

Comme indiqué ci-dessus, les parties conviennent que la remise du rapport de l’expert se fera le 20 janvier 2026 par mail à l’attention de chacune des parties.

Les Parties conviennent que le recueil des avis sera effectué au sein de chacune des instances au plus tard lors de leur dernière réunion prévue au calendrier de procédure arrêté ci-dessus. A défaut d’avis rendus à la date prévue dans le tableau ci-dessus, les comités concernés seront réputés avoir été consultés et avoir rendu leur avis, conformément à la loi.

Les dates figurant au présent article pourraient être modifiées, le cas échéant, d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE-C et du CSE-E, au plus près de la date initialement convenue.

Il est rappelé par les Parties que, conformément à l’article L. 1233-36 du code du travail, le CSE-C rendra son avis avant le CSE-E.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles.

  • Lieu des réunions


Il est convenu d’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales que les réunions susmentionnées au 1.2.1) se dérouleraient au sein de l’établissement de Givet.

  • Elaboration des procès-verbaux


Les Parties rappellent que le procès-verbal de chaque réunion sera établi selon les formes habituelles.

Elles s’accordent en outre pour que le procès-verbal de la réunion soit rédigé dans les plus brefs délais et adopté lors de la réunion suivante.

Conformément à l’article D. 2315-26 du code du travail, le procès-verbal de chaque réunion du CSE-C et du CSE-E devra être établi par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint dans un délai de 3 jours calendaires suivant la réunion.

  • Modalités d’information de la commission sante, securite et conditions de travail


Dans le cadre du présent projet, les Parties rappellent l’importance de la prise en compte des impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des suppressions de postes programmées notamment pour les salariés impactés directement.

A ce titre, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT-C) et locale pour l’établissement de Givet/Courbevoie (CSSCT-E) seront réunies afin d’apporter au CSE-C et au CSE-E leur expertise et leurs observations sur les aspects dont elles ont compétence, préparant ainsi la consultation du CSE-C et du CSE-E.

Par conséquent, les Parties conviennent que le calendrier des réunions des CSSCT-C et CSSCT-E, lesquelles seront regroupées dans un souci d’efficacité (« la CSSCT »), est fixé comme suit :

Dates

Objets

04 décembre 2025
Réunion 1 avec la CSSCT
06 janvier 2026
Réunion 2 avec la CSSCT

Dans l’hypothèse où le CSE-C et le CSE-E souhaitent reprendre les prérogatives déléguées à leur CSSCT, et l’acteraient par une délibération, alors les termes « la CSSCT » comme indiqué ci-dessus seraient remplacés par « le CSE en mission SSCT ».

Il est convenu d’un commun accord entre les Parties que les réunions susmentionnées des deux CSSCT se dérouleraient au sein de l’établissement de Givet.

Article 2 : Moyens supplémentaires octroyés aux CSE-C, CSE-E et délégués syndicaux centraux


  • HEURES DE DELEGATION COMPLEMENTAIRES

La participation aux réunions en présence de la Direction, prévues par le présent accord est rémunérée comme du temps de travail effectif.

En outre, de manière à faciliter la préparation des réunions visées ci-dessus et toutes les réunions de travail nécessaires dans le cadre de l’analyse des différents documents d’information (Livres 1 et 2 et note relative à la santé, sécurité et aux conditions de travail), la Direction accorde aux membres du CSE-E et aux délégués syndicaux centraux une délégation permanente à l’exercice de leur mandat dans le cadre du projet de réorganisation.


  • CSE-C : 10 heures supplémentaires
  • CSE-E : 40 heures supplémentaires (titulaires et suppléants)
  • Délégués syndicaux centraux : une délégation permanente par délégation syndicale représentative dans l’entreprise
  • Délégué syndical de l’établissement de Givet : une délégation permanente au sein de l’établissement
  • Participation de 50% des élus suppléants du CSE-E dans le cadre de la procédure d’information-consultations du CSE-E.

Les Parties conviennent que les heures de délégation supplémentaires ne sont utilisables que pour le temps de la procédure d’information-consultation, soit jusqu’au 30 janvier 2026 (inclus).
De même, les Parties conviennent que les délégations permanentes ne sont valables que pour le temps de la procédure d’information-consultation, soit jusqu’au 30 janvier 2026 (inclus).

L’utilisation de ce crédit d’heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Prise en charge des frais de déplacement et des frais d’hébergement

Les Parties conviennent que les frais de déplacement (transport, hébergement et restauration) liés à toute réunion de CSE-C, CSE-E, CSSCT-E, CSSCT-C ou de négociation convoquée par l’employeur, soit en présentiel, soit en hybride, seront pris en charge par l’employeur.
Les autres déplacements seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

  • AMENAGEMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Pour les bénéficiaires d’une délégation permanente, leur fonction est suspendue.

Des mesures seront prises par la Direction de la Société afin que la charge de travail et les objectifs des représentants du personnel impliqués dans la présente procédure soient adaptés au prorata du temps réellement travaillé.

ARTICLE 3 : MODALITES DE RECOURS A L’ENREGISTREMENT DES REUNIONS


Les Parties sont convenues, pour la durée d’application du présent accord, les conditions dans lesquelles pourront être enregistrées les réunions du CSE-E et du CSE-C, par le biais d’un enregistreur vocal numérique.
Les Parties conviennent que pour faciliter la rédaction des procès-verbaux, les secrétaires du CSE-E et du CSE-C pourront recourir à l’enregistrement des réunions selon les modalités suivantes :

  • Seuls les sujets et délibérations ne revêtant pas un caractère confidentiel et précisés comme tel pourront être enregistrés ;
  • L’enregistrement des réunions est réalisé par chacune des parties ;
  • L’enregistrement vocal des réunions est soumis à la confidentialité la plus stricte ;
  • Chaque enregistrement sera supprimé dès validation du procès-verbal.

Outre la possibilité d’enregistrer, est prévue la mise à disposition du CSE-C et du CSE-E d’un(e) sténographe ou d’un(e) sténotypiste pour retranscrire l’intégralité des débats, à la demande de l’employeur ou de la majorité des membres présents du CSE-C et du CSE-E. Cet intervenant(e) étant rémunéré(e) pour moitié par le CSE-C et du CSE-E et par la Direction.

ARTICLE 4 : MODALITES DE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE


Les Parties sont convenues de définir, pour sa durée d’application, les conditions dans lesquelles pourront être organisées les réunions du CSE-E et du CSE-C, par le biais d’un dispositif de visioconférence.

Les Parties conviennent que les réunions du CSE-E et des CSE-C organisées dans le cadre du présent projet pourraient être organisées par visioconférence ou par visioconférence et présentiel (mixte) si les conditions matérielles et techniques de réalisation sont réunies, pendant la durée du présent accord, sur décision de la Direction.

Le cas échéant, dans le cadre de difficultés liées à la mise en place de la visioconférence sur l’établissement susmentionné, une location de salle de réunion peut être prévu à cet effet, dans le périmètre ardennais.

Ces modalités d’organisation des réunions des comités seront communiquées aux membres des instances par le biais de la convocation auxdites réunions.

En cas de vote à bulletin secret, la Direction mettra en place un dispositif technique garantissant le respect des dispositions de l’article D. 2315-1 du code du travail.

En cas de vote à « main levée », les membres élus du CSE-E et du CSE-C présents seront amenés à voter par le biais de la messagerie instantanée du dispositif de visioconférence utilisé. Cette messagerie leur permettra d’exprimer par écrit le sens de leur vote (vote favorable, vote défavorable, abstention) et toute délibération accompagnant leur avis.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION AUPRES DES SALARIES


Il est rappelé que la Direction ainsi que les délégations syndicales et les représentants des salariés communiqueront régulièrement sur le projet de réorganisation auprès du personnel de l’entreprise et en particulier de l’établissement de Givet/Courbevoie.

Le personnel de l’entreprise peut librement assister à chaque réunion d’informations organisé par la Direction ainsi que les délégations syndicales et les représentants des salariés sans quelconque obstruction de la Direction.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES


Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.

Article 7 : Dispositions Finales


  • CHAMP D’APPLICATION ET DUREE


Le présent accord est applicable à la procédure d’information-consultation actuellement ouverte dans le cadre du projet de réorganisation de la société TREFIMETAUX.

Il entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la date de validation ou homologation du PSE par la DREETS.

  • Publicité de l’accord


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En outre, en application respectivement des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE-C et au CSE-E, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, le présent accord sera déposé sur le portail RUPCO.


Fait à Fromelennes, le 25 novembre 2025

En 6 exemplaires originaux




Pour la société TREFIMETAUX SAS

XXXXXXXX



Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXX



Pour le syndicat FO

XXXXXXXX

Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXXXX



Annexe 1 : liste des adresses emails des membres de la délégation syndicale amenés à participer aux réunions de négociation

ANNEXE 2 : principaux textes applicables à la négociation collective en matière de PSE

Art. L. 1233 -21  Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «les modalités d'information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité» lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique  (L. no 2012-387 du 22 mars 2012, art. 43)  «d'au moins dix salariés» dans une même période de trente jours.


Art. L. 1233 -24 - 1    (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-I)  Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du  (Ord. no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 4)  «comité social et économique» et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au  (Ord. no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 4)  «comité social et économique», quel que soit le nombre de votants  (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9». L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité


Art. L. 1233-24-2   (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-I)  L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.

 Il peut également porter sur:
 1o Les modalités d'information et de consultation du  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 17)  «comité social et économique»  (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 94)  «, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois»;
 2o La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5;
 3o Le calendrier des licenciements;
 4o Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées;
 5o Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 17 et 20)  «à l'article L. 1233-4.»

Art. L. 1233 -36    (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-VII;   Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.

 Si la désignation d'un  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  «expert» est envisagée, elle est effectuée par le comité social et économique central, dans les conditions et les délais prévus» au paragraphe 2

  

Art. L. 1233 -30    (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-III)  «I. —» Dans les entreprises ou établissements employant habituellement  (L. no 2012-387 du 22 mars 2012, art. 43)  «au moins cinquante salariés», l'employeur réunit et consulte le  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  «comité social et économique»  (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-III)  «sur:

 «1o L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article  (L. no 2015-994 du 17 août 2015, art. 18-XIV)  «L. 2323-31» [L. 2312-39 depuis l'Ord. no 2017-1386 du 22 sept. 2017];
 «2o Le projet de licenciement collectif: le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  «et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail».
 «Les éléments mentionnés au 2o du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  «comité social et économique» prévue au présent article.»
 Le  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  «comité social et économique» tient  (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-III)  «au moins» deux réunions  (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-III)  «espacées d'au moins quinze jours.
 «II. — Le  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  «comité social et économique» rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1o et 2o du I, à:
 «1o Deux mois» lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent;
 2o  (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-III)  «Trois mois» lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante;
 3o  (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-III)  «Quatre mois» lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
 Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais  (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-III)  «différents.
 «En l'absence d'avis du  (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 20)  «comité social et économique» dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.» — V. art. L. 1238-2

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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