Accord d'entreprise TRELIDIS
AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999
8 accords de la société TRELIDIS
Le 20/12/2019
AVENANT à l’Accord collectif du 16/11/2015
relatif à la mise en place
d’un régime de « remboursement de frais de santé »
au sein de la société
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société , représentée par Monsieur en sa qualité de Président,d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés dans la société :d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de l’accord initial.Il est rappelé que le comité social et économique a été informé et consulté sur ce projet d'avenant à l’accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 19 Décembre 2019
Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise :
- Article 1 : Revalorisation de la part patronale
- Article 2 : Durée - Modification - Dénonciation
■ Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
■ Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
- Article 3 : Dépôt et publicité
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Les dispositions de l’Accord initial et des ses avenants, non modifiés par le présent avenant, restent en vigueur sans aucun changement.
Fait en 5 exemplaires, à Trélissac, le 20/12/2019
Pour la société ,Pour l’organisation syndicale représentative
M. Pour
Mise à jour : 2020-01-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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