AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DE PRÉVOYANCE DE LA CATEGORIE OUVRIERS
Le présent avenant annule et remplace l’accord signé le 16/12/2011 (à effet 01/01/2012)
Entre, La Société TRELLEBORG CARQUEFOU SAS dont le siège social est situé 4 avenue de Syrma – 44 470 CARQUEFOU, représentée par ......................................., Directrice des Ressources Humaines. D’une part Et Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société : C.F.D.T. représentée par ............................, délégué syndical D’autre part,
Il est établi les dispositions suivantes :
PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION
Depuis 2012, Trelleborg Carquefou SAS a mis en place un régime permettant aux salariés « ouvriers » de bénéficier d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) qui complète les prestations servies par le régime obligatoire de sécurité sociale. À la suite de la fusion des régimes Agirc et Arcco en 2021, une nouvelle définition des catégories objectives a été définie par la loi, qui nécessite de mettre en conformité tous les accords d’entreprise en lien avec le dispositif de prévoyance. Un régime transitoire était permis jusqu’au 31/12/2024. Il convient désormais de se mettre en conformité avec nos obligations légales. De plus, à la suite de la pandémie liée au COVID-19, le Gouvernement et la Direction de la sécurité sociale ont souhaité préciser que le régime de prévoyance est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et perçoivent un revenu de remplacement versé par l’employeur. Le présent avenant a donc vocation à réaffirmer les principes déjà applicables dans l’entreprise et à mettre à jour les nouvelles dispositions réglementaires.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES ET CATEGORIE OBJECTIVE
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés relevant des catégories Ouvriers, selon la classification de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc du 6 Mars 1953. L’entreprise s’est basée sur les types de fonction des sous catégories fixées par la convention collective.
ARTICLE 3 - SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires.
ARTICLE 4 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
ARTICLE 5 – PRESTATIONS
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui ne s’engage, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations précisées ci-dessous. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.
ARTICLE 6 - COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du présent régime sont assises sur un pourcentage de la rémunération des salariés, en fonction des tranches de rémunérations, définies par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale. Les cotisations sont intégralement prises en charge par l'entreprise (100%). Pour information, pour l’année 2024, les cotisations sont exprimées comme suit : - 2.76 % de la rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ; - 2.76 % de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois le PASS Valeur du PASS en 2024 : 46368 €, soit 3.864 € par mois.
ARTICLE 7 – PORTABILITE DES GARANTIES
La présente couverture sera maintenue dans le cadre du dispositif légal de « portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « Prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde). La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture. Le financement de ce maintien des garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité, de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien de cette couverture, sans contrepartie de cotisations lors de son départ. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 8 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 - INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
ARTICLE 10 - INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place du présent avenant et sera informé et consulté préalablement à toute modification de celui-ci.
ARTICLE 11 - DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025.
L'engagement de l'entreprise de faire bénéficier ses salariés d’un régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » est pris pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié à tout moment, conformément à la procédure prévue pour la modification des accords collectifs d’entreprise en vigueur à cette date.
ARTICLE 12 : PUBLICITE, DEPOT DE L’AVENANT
A l’issue du délai d’opposition, et à la diligence de l’entreprise, le présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords : Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et sera ensuite automatiquement transmis à la Dreets géographiquement compétente.
Ses dispositions seront communiquées au personnel par voie d’affichage, et tenu à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.