Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre : TREMPLIN 52, Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et, Les représentants du personnel au CSE
D’autre part,
PRÉAMBULE Fondement juridique Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION MATERIEL Pour faire face à la reprise économique après la période de confinement, les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté :
De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’association.
ARTICLE 3 – LIMITES ET DELAIS DE PREVENANCE Les signataires de l’accord reconnaissent à l’association employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. Mais le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser les limites suivantes :
Six jours ouvrables
Le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.
ARTICLE 4 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. L’accord est négocié avec les représentants du personnel au CSE.