PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)
Entre la Société TRENCH France SAS, sise 16 rue du Général Cassagnou - 68302 Saint-Louis représentée par :
. M.Président . M.Responsable des Ressources Humaines
D’une part, et les organisations syndicales représentées par :
Le présent accord est conclu afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser l’implication et le travail des salariés dans le contexte de changement actuel.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article I – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour du dépôt de l’accord à la DREETS.
Article II – Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée.
Les salariés visés à l’article 1 ayant été présents au moins 6 mois lors des 12 derniers mois précédant le versement de la prime auront droit à une PPV intégrale de 1000 euros. Les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents au moins 6 mois lors des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de l’année de référence.
Article III – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article IV – Date de versement
La prime sera versée sur la paie de novembre 2023 pour l’ensemble des salariés éligibles.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu uniquement pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (en proratisation en cas de temps partiel ou salariés embauchés en cours d’année) au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant perçus au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime sera soumise à la CGS/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article V – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur immédiatement après accomplissement des formalités de dépôts et concerne uniquement l’année 2023 pour un versement unique sur le bulletin de salaire de novembre 2023 pour les salariés bénéficiaires selon les conditions déterminées ci-dessus et cessera ses effets à l’échéance de son terme.
Article VI – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article VII – Formalités de notification, Publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Le présent accord sera applicable immédiatement après accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Saint-Louis, le 06 octobre 2023, en 5 exemplaires originaux,