Accord d'entreprise TRENCH FRANCE SAS

Avenant n°2 à l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société TRENCH FRANCE SAS

Le 27/04/2026


Avenant n°2 à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail



Le présent accord a été négocié entre la Société TRENCH France SAS, située 16 rue du Général Cassagnou – 68300 Saint-Louis représentée par :

. XPrésident
. XDirectrice des Ressources Humaines
et les organisations syndicales représentées par :

. XDélégué Syndical FO68
. XDélégué Syndical CFTC
. XDélégué Syndical CFE CGC

Les parties se sont réunies les 20 et 27 octobre 2025, ainsi que les 07 et 30 janvier, 12 et 27 février 2026, et 1er et 20 avril 2026 pour négocier sur l’évolution des temps horaires afin d’augmenter la capacité de production pour répondre aux défis nouveaux qui se présentent et d’aborder l’avenir de Trench avec dynamisme et agilité.
La société connaît depuis de nombreux mois une forte activité qui se traduit notamment par des entrées de commandes importantes pour Trench France, une augmentation des besoins de production, ainsi que des investissements pour augmenter les capacités.
Le présent accord a pour objet de modifier la répartition de travail mensuelles ainsi que d’instaurer des équipes de suppléance de fin de semaine (VSD/SD) 

Il a été convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives à la modification des horaires collectifs s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant en équipes postées au sein de Trench France à la date d’entrée en vigueur, ainsi qu’aux personnes qui rejoindront l’entreprise ultérieurement.

ARTICLE 2 : ORGANISATION

Article 2.1 : horaires collectifs de travail

Les nouveaux horaires mis en place pour les équipes postées sont les suivants :










Article 2.2 - Durée annuelle du temps de travail

Conformément à l’accord initial sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, la durée annuelle de travail est fixée à 1 568 heures pour 44,80 semaines.
À cette durée s’ajoute la journée de solidarité, instaurée en 2004.
La durée de travail annuelle par équipe est la suivante :


Article 2.3 - Gestion des absences.


Lorsqu’un salarié pose 4 jours d’absence sur une semaine comportant 4 jours travaillés, il est décompté 5 jours du compteur de CP (règle d’équivalence liée à l’organisation hebdomadaire).

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU VSD/SD

3.1 – constitution des horaires de fin de semaines – mise en place


Les équipes de VSD/SD sont constituées par appel au volontariat des salariés permanents, puis ouvertes au recrutement externe. Leur planification est arrêtée par l’entreprise en fonction des besoins de production. Le CSE sera informé de la composition et des effectifs constituant les équipes de suppléance.
La direction s’assurera de la présence de salariés Secouristes et sauveteurs du travail (SST) au sein du personnel composant les équipes de suppléances.

Le passage à cette organisation se traduira pour chaque salarié concerné par un avenant à son contrat de travail.

3.2 Rémunération


Équipes VSD/SD : les heures de travail ouvrent droit à une majoration de 50 %.
Cette majoration a pour objet de compenser les contraintes particulières de cette forme de travail, et se cumulera avec les majorations et primes suivantes :

Les salariés des équipes de suppléances bénéficieront également, si éligibles, de :

  • La majoration applicable aux heures de nuits au sein de Trench,
  • L’indemnité de restauration par journée travaillée,
  • L’indemnité frais de transports par journée travaillée,
  • la prime d’habillage
En cas de travail les jours fériés, une majoration de 100% supplémentaire s’appliquera sur les heures travaillées.

Enfin, au regard de l’accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise, il est prévu que les salariés des équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps complet.
  • Congés payés – absences


  • Congés payés

Le salarié en équipes de suppléances, bien que ne travaillant que deux ou trois jours par semaine bénéficie d’un compteur de congés payés dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an (25 jours ouvrés).

Pour des questions d’organisation et au regard de la nature des postes de suppléances, la prise de congés payés posés par les équipes VSD devra être accolé : soit vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche selon les équipes.
En cas de demande de congé payé d’un seul jour, cette demande devra être approuvée par le manager.
Pour chaque période d’absence accolée, 5 jours de CP seront décomptés du compteur de CP.
Le raisonnement étant que ces jours d’absences permettent au salarié une semaine complète de congés.

  • Pour les salariés des 

    équipes de VSD :

  • 5 jours ouvrés pour un VSD complet.
  • 1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le vendredi,
  • 1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le samedi,
  • 1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le dimanche,
  • Pour les salariés des 

    équipes de SD :

  • 5 jours ouvrés pour un SD complet.
  • 2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le samedi,
  • 2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le dimanche,

Exemple : un salarié membre d’une équipe de VSD s’absente pour congés payés un vendredi, un samedi et un dimanche et reprend son activité le vendredi suivant. Il lui sera alors décompté 5 jours de congés payés et non 3 jours. A défaut cela reviendrait à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.
Si maintenant ce même salarié de l’équipe de VSD travaille le vendredi, s’absente pour congés payés le samedi et reprend son activité le dimanche, il sera décompté 1,67 jours et non 1 jours de congés payés. A défaut cela reviendrait à nouveau à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.

  • – autres absences

Si un salarié arrive en retard à la prise de son poste, il ne peut procéder à un chevauchement sur l’équipe suivante pour compenser son retard. Dans ce cas, le retard à son poste sera déduit de ses heures travaillées.
En cas de retard exceptionnel d’un collaborateur d’une équipe de suppléance sur sa prise de poste, un membre de l’équipe précédente assurera la permanence jusqu’à l’arrivée du salarié en retard, dans la limite de 15 minutes.

En cas d’heures complémentaires effectuées, celles-ci seront payées directement à la fin du mois de la période de paie concernée.

Le personnel en équipe de suppléance ne dispose pas de compteur d’heures.

Les absences pour formation, visite médicale périodique ou pour congés payés font l’objet d’une planification par les responsables de service et sont rémunérées sur les bases légales et conventionnelles.

  • Priorité d’affectation à un poste de semaine.


Lors de la mise en place des équipes de suppléances, si des salariés actuellement en poste au sein de Trench France sont volontaires pour occuper ces postes en VSD, une période d’adaptation sera mise en place pour une durée de 3 mois.
Pendant cette période, les salariés pourront demander à retrouver leur poste de travail, ou un poste équivalent au sein du même service.

Ensuite, les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par mail ou affichage.
Si les postes ouverts restent vacants suite à cela, un recrutement externe sera alors lancé.

3.5 Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Les heures de formations seront rémunérées au taux horaire normal.
Les formations auront lieux en dehors des plages horaires de travail et dans la mesure du possible au moins un jour avant et après les prises ou fin de poste.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée initiale de 18 mois et entrera en vigueur le 1er mai 2026.
Les parties s’engagent à se rencontrer au bout de 12 mois après la mise en vigueur pour discuter d’éventuelles évolutions.

ARTICLE 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

ARTICLE 6 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 : Publicité - Dépôt :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du conseil des prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Saint-Louis, le 27 avril 2026,
En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :
Monsieur X,Madame X,
PrésidentDirectrice des Ressources Humaines





Pour les Délégués Syndicaux :
Monsieur X, Délégué Syndical CFTC


Monsieur X, Délégué Syndical CFE CGC



Monsieur X, Délégué Syndical FO68

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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