ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL
Entre :
L’entreprise
TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER, S.A.S. au capital de 802 546 euros
Dont le siège social est situé Rue Ardaillon – 42400 SAINT-CHAMOND Inscrit au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 584 502 298 Dûment représentée par
Ci-après dénommée « la Société » ;
d'une part,
Et :
La délégation suivante :
- La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) représentée par
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction de
TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S. souhaite conclure un accord qui soit le reflet des pratiques de dialogue social de l'entreprise et qui fasse suite à l’accord de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) signé le 19 Juillet 2023 et dont les modalités ne sont pas reprises dans le présent accord.
Forte d'une tradition de dialogue, elle rappelle les nombreux autres accords négociés et signés au sein de l'entreprise et rappelle son engagement à l'excellent niveau des échanges avec la CFDT ainsi que l’impact positif obtenu sur le climat social et humain de l'entreprise.
Ainsi, les parties souhaitent privilégier une organisation lisible, favorisant des échanges constructifs tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Convaincu que la qualité du dialogue social au sein de
TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S. dépend tant des relations avec les instances représentatives du personnel que celle avec les représentants des organisations syndicales l'équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable, les parties ont convenu de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place de la nouvelle instance représentative, mais de traiter également le dispositif de droit syndical.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de
TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S., partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée de ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
La direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont décidé d’engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :
Permettre à l’institution du Comité Social et Economique (CSE) de fonctionner dans les meilleures conditions ;
Favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.
CHAPITRE I : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Objet
Le présent chapitre a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du CSE et notamment :
Les modalités de fonctionnement du CSE
Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), ainsi que des autres commissions
Le rythme et les modalités des informations et consultations récurrentes comme la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
Article 2 : Attributions du Comité Social et Economique (CSE)
Les attributions du CSE sont déterminées par la Loi.
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation la gestion et la marche générale de l'entreprise notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume où la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise où le maintien au travail des accidentés du travail, des Invalides de guerre, des Invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le CSE a aussi pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel notamment :
Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel mentionné par l'article L.4161-1 ;
Il contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établi dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille.
Article 3 : Composition du Comité Social et Economique (CSE)
Article 3.1 : Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur, soit la Direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S. ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
Le président du CSE peut se faire assister de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultatives conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
Article 3.2 : Bureau
Le Bureau du CSE est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont désignés par le CSE au cours de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires pour les postes de titulaires et parmi ses membres titulaires ou suppléants pour ses adjoints.
Article 4 : Heures de délégation
Article 4.1 : Nombre d’heures de délégation
Un crédit d’heures de délégation mensuel est attribué aux membres titulaires du CSE, il est calculé sur la base légale de 21 heures mensuelles par représentant titulaires élus (compte tenu du nombre d’élus et de l’effectif de l’entreprise).
Les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.
Les heures de délégation peuvent être reportées et être utilisés sur une durée supérieure au mois. Le crédit d’heures peut ainsi être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus de 1,5 fois le crédit mensuel (soit 31,5 heures mensuelles maximum par élu).
Article 4.2 : Utilisation des heures de délégation
Il est rappelé par les parties, qu’est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputant pas sur le crédit d’heure de délégation les temps suivants :
Les réunions du CSE (article L. 2315-11 du Code du Travail) ;
Les réunions de la CSCCT (article R. 2315-7 du Code du Travail) ;
Les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L. 2315-11 du Code du Travail) ;
La recherche de mesure préventive dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent (article L. 2315-11 du Code du Travail) ;
La formation en santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’à la formation économique des membres du CSE (article L. 2315-16 du Code du Travail) ;
La réalisation des audits RESPIRE dans la limite d’1 heures à chaque audit.
Les parties conviennent que le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants du CSE.
Les frais de trajet rendus nécessaires pour assister aux réunions sont indemnisés selon les règles en vigueur dans l'entreprise. L'utilisation d’une voiture de la société ainsi que le covoiturage seront privilégiées.
Article 4.3 : Bons de délégation
Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation (papier ou mail, selon le poste du représentant du CSE) comme outil de suivi et de décompte des heures de délégation. Les bons seront remis à la hiérarchie avant l'utilisation des heures.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 3 jours sauf circonstances exceptionnelles.
La procédure à suivre pour l'utilisation des différents crédits d'heures est définie comme suit :
Remise du bon de délégation à la hiérarchie
Dépointage en début d'utilisation des heures de délégation
Pointage à la reprise de l'activité professionnelle
Article 5 : Réunions du Comité Social et Economique (CSE)
Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est normalement fixé, conformément à l’article L. 2315-28 du Code du Travail, à une réunion tous les deux mois dont au moins quatre portant sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Toutefois, afin de favoriser le dialogue avec les instances représentatives du personnel, la Direction accepte de maintenir le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE au niveau de l’entreprise au nombre de onze. Il peut se tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la Direction ou de la majorité de ses membres.
Compte tenu de l'absence d'un grand nombre de représentants du personnel et/ou de représentants de la direction au mois d’août en raison des congés estivaux, ainsi sauf situation d’urgence à traiter, aucune réunion du CSE ne sera organisée au mois d’août.
Le lieu d’organisation des réunions est établi de manière alternative entre le site Clos Marquet et le site Ardaillon.
Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du CSE.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE seront destinataires de l'ordre du jour de la réunion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent normalement aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Toutefois afin de favoriser, de meilleurs échanges et une information accrue de l’ensemble des membres, la Direction accepte la présence maximum de 3 membres suppléants à chaque réunion et ce par roulement établi entre eux.
En cas d’absence à une ou plusieurs réunions du CSE, chaque titulaire peut se faire remplacer par son suppléant. Il en informe, dès qu’il en a connaissance, les personnes suivantes :
Le suppléant qui sera appelé à le remplacer ;
Le Secrétaire du CSE.
Le secrétaire du CSE informera ensuite la Direction, et au plus tard la veille de chaque réunion, des membres suppléants présents dans le cadre du roulement établi et/ou du remplacement éventuel d’un titulaire.
Article 5.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents afférents
Les membres du CSE de l’établissement sont convoqués par le président ou son représentant par courrier électronique, auquel sont joints l'ordre du jour et
les documents afférents lorsque ces derniers n'ont pas été mis à la disposition des membres du CSE sur la base de données économiques et sociales (BDESE).
L’ordre du jour est communiqué aux membres 5 jours au moins avant la réunion.
Article 6 : Procès-verbal
Article 6.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion
La Direction et le Secrétaire s’engagent à établir conjointement la rédaction du PV des réunions mensuelles assistés si besoin par une personne du service RH.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis à l'employeur par le secrétaire au plus tôt et au plus tard avant la réunion suivante. Toutefois, lorsque le CSE est consulté sur un projet de licenciement économique avec PSE, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE : - dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte, - ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion, - ou, si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, dans un délai d'un jour suivant la réunion.
Article 6.2 : Contenu du procès-verbal
Le procès-verbal doit contenir soit l'intégralité, soit le résumé des discussions, et l'énoncé des décisions prises par le CSE et à minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes et rappel de l’ordre du jour.
Même si les débats sont résumés, les positions et avis exprimés par chaque participant doivent clairement apparaître (en faisant apparaitre le décompte des voix si besoin est).
Article 6.3 : Extrait de procès-verbal
Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le Secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal assisté si besoin par une personne du service RH.
Article 7 : Formations des membres du Comité Social et Economique (CSE)
Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE peuvent bénéficier d'une formation économique et d'une formation en santé, sécurité et conditions de travail (cf. article 9.5).
Ces formations obéissent à des principes communs et doivent être dispensées par des organismes légalement habilités.
Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du nombre d'heures de délégation.
Si plusieurs salariés demandent des congés de formation simultanément, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée. L'employeur peut en effet refuser la demande de congé s'il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise : il doit dans ce cas motiver son refus dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le congé est alors reporté dans la limite de 6 mois.
Il est rappelé que le nombre de jours de congés de formation par an ne peut dépasser un nombre maximal fixé par arrêté ministériel en fonction de l'effectif de l'établissement.
Il est rappelé que la formation économique est réservée aux membres titulaires du CSE élu pour la première fois. Le financement de cette formation (frais d'inscription et frais pédagogiques) est pris en charge sur la subvention de fonctionnement du CSE.
Article 8 : Budgets du Comité Social et Economique (CSE)
Article 8-1 : Budget de fonctionnement
L'entreprise verse au CSE un budget de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise (montant négocié chaque année dans les accords NAO).
La subvention de fonctionnement est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute de l'année en cours. Faute de connaître avec exactitude cette masse avant la fin de l'année la subvention est calculée sur la masse de l'année précédente et réajustée en fin d'année.
Pour son calcul, conformément aux dispositions légales la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée déterminée article L.2315-61 du Code du travail.
Article 8-2 : Budget activités sociales et culturelles
Pour la gestion des Activités Sociales et Culturelles, il est alloué un budget dont le montant annuel est égal à 0,80% de la masse salariale brute (montant négocié chaque année dans les accords NAO).
La masse salariale prise en compte est la même que celle prise en compte pour le calcul de la subvention du fonctionnement.
Article 8-3 : Versement des budgets
Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.
Article 9 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 9.1 : Périmètre de mise en place de la commission
Dans le cadre des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il est convenu de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE.
Article 9.2 : Nombre de membres
La CSSCT est présidé par l’employeur, soit la Direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S. ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
La CSSCT comprend 5 membres titulaires et 3 membres suppléants représentants du personnel, dont au moins un représentant dans chaque collège, qui sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires où suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Dans le cadre des analyses des accidents du travail, certains membres de la CSSCT auront la qualité de « référents en charge de l’analyse des accidents du travail ». Il seront désignés parmi les titulaires et suppléants de la CSSCT de manière à pallier à toute absence éventuelle et de manière à représenter chacun des sites.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux, nommé aussi « secrétaire ». Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue conjointement avec la Direction, assisté si besoin par une personne du service RH, et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.
Article 9.3 : Missions et modalités d’exercice
Les missions confiées au CSSCT sont les suivantes :
Préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Social et Economique visées à l’alinéa 1 de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connues ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le Comité Social et Economique de toute initiative qu’elle estime utile ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés.
En aucune manière, la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du Comité Social et Economique, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 9.4 : Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit 4 fois par an minimum à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire, et ce dans le cadre des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le rapporteur de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la CSSCT au moins un mois avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE puis, lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la CSSCT dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
L'employeur où le chef d'établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensembles, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants de la CSSCT titulaires.
Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 8 jours calendaires. Cet rédaction faite conjointement avec le Président et avec l’assistance si besoin d’une personne du service RH se déroule pendant le temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.
Le Médecin du Travail ainsi que le Directeur HSE (Hygiène, Santé et Sécurité) assistent, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.
De même, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités par le Président aux réunions de la Commission.
La CSSCT dispose d'un crédit d'heures global de 25 heures mensuelles au titre de ses missions. Ces heures sont cumulables sur une période maximale de 12 mois et dans la limite d'une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué (soit un maximum de 37,5 heures sur un mois). Ce temps de délégation se répartit entre les membres de la CSSCT sans toutefois permettre à un membre de disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué dans le cadre de son mandat de représentant du CSE (soit 31,5 h sur le mois).
Les temps passés en réunion ne sont pas décomptés du crédit d’heures de délégation.
Article 9.5 : Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, cette formation est d’une durée minimale de 3 jours pour chaque membre du CSE mais pour permette de meilleurs échanges au sein du CSE et de la CSSCT, les parties conviennent de faire bénéficier l’ensemble du CSE d’une formation commune de 5 jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et sera rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit des heures de délégation. Le financement de cette formation est à la charge de l'entreprise.
Article 9.6 : Moyens
La CSSCT dispose de tout document nécessaire à la réalisation de ses missions.
Article 10 : Autres commissions
Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein du CSE des commissions pouvant apporter un appui au CSE dans le cadre de ses missions et d’en fixer les modalités de fonctionnement.
Les parties conviennent que la création d’autres commissions sera évoqué en réunion de CSE afin de convenir ensemble des participants et des modalités de fonctionnement. La durée des mandats des membres des commissions subséquentes correspondra à la durée des mandats des membres du CSE.
Désignation des membres et fonctionnement des commissions (règles communes)
Les membres des commissions sont désignés par le CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants, à la majorité des voix exprimées. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Chaque commission est présidé par l’employeur, soit la Direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S. ou son représentant dûment mandaté à cet effet qui a la faculté d’adjoindre aux dites commissions des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du CSE.
Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L. 2315-3 du code du travail.
Lors de leur première réunion, les commissions fixent si besoin leurs modalités de fonctionnement et la manière de restituer leurs travaux aux autres membres du CSE.
Les rapports des commissions sont présentés lors des CSE.
Les convocations aux commissions se font sur initiative du président ou de son représentant.
En aucune manière, les commissions ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 11: Délais maximum de consultation du CSE
Article 11.1 : Objet
Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis du CSE sont rendus.
Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :
de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;
de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.
Le CSE est consulté chaque année sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.2312-25 du Code du travail lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.2312-26 du Code du travail lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
L'ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE.
Article 11.2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai
Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximums. Par conséquent, il est expressément convenu que le CSE peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.
Article 11.3 : Délais de consultation
Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 1 mois.
En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le CSE doit rendre son avis est porté à 2 mois.
Article 11.4 : Point de départ du délai de consultation
Le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute selon le cas à compter :
soit de la communication des informations par la direction de l’entreprise ;
soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales.
Article 11.5 : Effets de l’absence d’avis
En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.
Article 12 : Règlement intérieur
Les modalités de fonctionnement ne figurant pas dans le présent accord sont précisées dans un éventuel règlement intérieur. Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord.
Article 13 : Accès et contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
Article 13.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique (cf. portail documentaire).
La BDESE permet la mise à la disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles périodiques prévues à l'article 11.1. Ces informations sont mises à la disposition sur la BDESE, au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Les membres du CSE sont informés de l'actualisation de la BDESE par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Les membres du CSE ont accès aux documents d'information, de consultation et aux procès-verbaux des réunions du CSE au travers de la base de données économiques et sociales.
Cette base de données est accessible en permanence hors période de déconnexion numérique (par le biais du système informatique de l’entreprise) aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux auprès du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentée comme telle par l'employeur (L.2312-36 ; et R.2312-13 du code du travail)
Article 13.2 : Architecture et contenu de la BDESE
Conformément à l’article L 2312-21 du Code du Travail, les parties conviennent de conserver l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelles.
Article 13.3 : Extension de la BDESE aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent que la BDESE rassemble également les informations nécessaires aux :
négociations périodiques obligatoires ;
consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8.
Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDESE ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Article 13.4 : Accès à la BDESE
La base de données est accessible en intégralité aux :
membres du CSE ;
représentants syndicaux au CSE ;
délégués syndicaux.
Article 13.5 : Présentation des données
Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.
Article 13.6 : Mise à jour des données
Les données de la BDESE sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise.
En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.
La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Article 13.7 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE
La mise à disposition des données au sein de la BDESE vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.
En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.
Article 13.8 : Support et accès à la BDESE
La BDESE est mise à disposition sur le portail documentaire de l’entreprise.
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à l’outil informatique, à titre professionnel, l’accès au portail documentaire se fera par l’ordinateur mis à leur disposition dans le local du CSE.
Un formation sur les modalités d’accès à la BDESE est dispensée aux personnes concernées.
Article 13.9 : Informations confidentielles
Les personnes ayant accès à la BDESE doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.
CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL
Les parties souhaitent rappeler la place centrale et le rôle des Organisations Syndicales Représentatives qui conservent en tout état de cause le monopole des négociations au sein de l'Entreprise.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires conviennent d'apporter aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'Entreprise les moyens nécessaires pour l'exercice de leurs mandats, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article 1 : Organisations syndicales représentatives et représentants syndicaux
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les Organisations Syndicales Représentatives sont celles ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles, sur le périmètre de l'entreprise.
Chaque Organisation Syndicale Représentative ayant constitué une section syndicale au niveau considéré peut désigner un délégué syndical au niveau de l’entreprise.
Les délégués syndicaux sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE à titre personnel et dans leur collège, conformément aux dispositions légales.
Les syndicats non représentatifs ayant constitué une section syndicale au niveau considéré pourront également désigner un représentant syndical au niveau de l’entreprise dans les conditions légales. Il assiste aux séances du Comité Social et Economique considéré avec voix consultative.
Article 2 : Moyens alloués aux Organisations Syndicales Représentatives et à leurs représentants
Les organisations syndicales disposent au sein de chaque établissement d’un local syndical fermant à clé, équipé d'une armoire, d’un bureau, d’un ordinateur fixe connecté au réseau de l'entreprise, d’une ligne téléphonique et d'une imprimante dédiée.
En accord avec la Direction, les locaux mis à disposition seront commun avec ceux attribués au CSE.
Un planning d’utilisation de ces locaux sera affiché dans chacun d’entre eux par les organisations syndicales.
Article 3 : Attribution des délégués syndicaux
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l'employeur. Il formule des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure l’interface entre les salariés et l’organisation à laquelle il appartient et anime la section syndicale.
Le délégué syndical est appelé à négocier chaque fois que l'employeur souhaite l'ouverture de discussions en vue de la conclusion d'un accord et au minimum lors des négociations périodiques obligatoires.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de leur travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salarié ou à la bonne marche de l’entreprise.
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient d'un congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par L.2145-5.
Article L. 2143-22 du Code du travail : dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Réunions d'information
Chaque section syndicale bénéficie du droit d'organiser des réunions dans l'enceinte de l'entreprise en dehors du temps de travail et après information préalable de la direction de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale représentative est par ailleurs autorisée à organiser des réunions d'information syndicale dans l'enceinte de l'entreprise pendant le temps de travail dans les conditions définies ci-après :
Après accord de la Direction
La Direction de l'entreprise devant être sollicité au moins 3 jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.
Le lieu et l'heure de la réunion sont fixés en accord avec la Direction.
La durée maximale de chaque réunion est fixée à 30 minutes, temps de déplacement du personnel inclus.
Négociation collective
Les parties conviennent qu’avant chaque négociation collective un échange ait lieu avec la Direction pour convenir du nombre de représentant présent lors de ces réunions.
Il est toutefois convenue, que chaque section syndicale appelée à négocier sera composée d'un délégué syndical et d’au moins un représentant de chaque collège du CSE. Chacun d’eux disposera, en vue de la préparation de la négociation, d’un crédit d’heures de délégation spécifique qui ne pourra excéder 25h par an maximum toutes négociations confondues.
Le délégué syndical informera la Direction de la composition de sa délégation au moins 3 jours avant le début des négociations collectives.
Ce crédit d’heures de délégation ne peut être utilisé que dans le cadre de la négociation d’entreprise pour la préparation des négociations. Le délégué syndical informera la direction de l’utilisation spécifique de ce crédit d’heures.
Le temps passé en négociation n’est pas imputé sur ce crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif (L.2232-18 c.trav.).
Les frais de trajet rendus nécessaires pour assister aux réunions de négociation sont indemnisés selon les règles en vigueur dans l'entreprise. L'utilisation d’une voiture de la société ainsi que le covoiturage seront privilégiées.
Communication
Les sections syndicales peuvent afficher librement leurs communications syndicales sur les panneaux mis à leur disposition et réservés à cet usage.
Un exemplaire de communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Article 4 : Evolution de carrière des salariés exerçant un mandat représentatif
L'évolution professionnelle des membres du CSE et des délégués syndicaux est déterminée sur la base de leur prestation professionnelle et de leur compétence dans l'exercice de leur métier. Cette appréciation doit cependant tenir compte de la nature du mandat exercé, du niveau de connaissances générales acquises dans l'exercice du mandat et reconnaître le fait d'une moindre disponibilité liée à l'exercice du mandat.
Durant leur mandat les membres du CSE et les délégués syndicaux ont accès aux actions de formation professionnelle au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Au début de son mandat, chaque membre titulaire du CSE où chaque délégué syndical bénéficiera d’un entretien individuel avec son responsable et le Service des Ressources Humaines portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel ni à l'entretien annuel d'évaluation des performances.
Les entretiens professionnels réalisés en cours de mandat permettront de faire le point sur les activités exercées, les nouvelles compétences acquises dans le cadre du mandat et les éventuelles questions et difficultés.
Un entretien professionnel sera réalisé à l’issue du mandat et permettra de faire le point sur l’évolution salariale et les compétences acquises. D’examiner les moyens de valoriser ces nouvelles compétences et de l’opportunité de mettre en œuvre si nécessaire des formations de remise à jour des connaissances professionnelles, un bilan de compétences, une VAE…
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 2 : Modalités de suivi et revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision
Article 3.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en cours.
Article 3.2 – Entrée en vigueur
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Article 3.3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3.4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3.5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur le portail documentaire de l’entreprise. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINT CHAMOND, en cinq exemplaires originaux
Le 4 Janvier 2024
Pour la SOCIETE TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S.
Pour les organisations syndicales , Délégué(e) syndical C.F.D.T.