Accord d'entreprise TRI'N'COLLECT

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRI'N'COLLECT

Le 04/02/2025





ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL







Entre
La Société TRI’N’COLLECT, SAS au capital de 134 421 euros, immatriculée sous le SIREN 878110204, ayant son siège social au 8 RUE RAINIERE 44300 NANTES
Représentée par …, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

…, représentant négociateur désigné par le Comité Social et Economique (CSE)

D’autre part,

PREAMBULE
Tri’N’Collect est une entreprise dont l’activité principale est la mise en œuvre et le développement de prestations de service de gestion de déchets liés aux activités du bâtiment.

Elle relève de la convention collective Activités du Déchet (2149).
De par la spécificité de son métier, la société Tri’n’Collect doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, notamment un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité.

Le présent accord vise à définir :
  • Les modalités pour la prise des congés d’été pour l’ensemble des salariés conformément à l’article L.3141-15 du Code du travail
  • Les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Les salariés de Tri’N’Collect sont des ouvriers, agents de maîtrise et cadres.


CHAPITRE 1 - OBJET
Le présent accord est conclu afin de définir :
  • Les modalités pour la prise des congés d’été pour l’ensemble des salariés
  • Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société Tri’N’Collect, et de permettre une organisation du temps de travail en forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles :
  • L 3141-15 du Code du travail relatifs à la prise des congés
  • L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il vise entre autres :
  • à clarifier la durée du temps de travail et son organisation
  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail
  • à assurer un suivi de la durée du travail des salariés
  • et à garantir le respect des droits des salariés à la santé et au repos, notamment en précisant les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés (ci-après dénommés « Salariés »), de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche.


CHAPITRE 3 – MODALITES DE PRISE ET DE VALIDATION DES CONGES
Les jours de repos (congés et/ou RTT) pris à l’initiative de chaque salarié supposent l’accord préalable du manager. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité et, dans la mesure du possible, les salariés déposent leur demande de congés et/ou RTT au moins 15 jours à l’avance, et avant le 30 juin pour les congés d’été. Il est obligatoire de prendre :
  • 3 semaines de congés (et/ou de RTT pour les salariés qui en bénéficient) entre le 1er août et le 15 septembre (à défaut de demande de congés et/ou RTT avant le 30 juin, des congés d’été seront automatiquement fixés dans les 3 premières semaines d’août)
  • 1 semaine en décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année (par défaut la semaine la plus proche du 24 décembre ou du 31 décembre).
Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos émis par les salariés seront respectés, en tenant compte des variations d’activité à la hausse comme à la baisse qui devront guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de congés et/ou RTT.

Le manager et/ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de congés non pris au 31 mai de l’année N doivent être définitivement soldés au 31 mai de l’année N+1. Si, malgré des relances écrites de la Direction / du service RH, ces jours de repos n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.

Les jours de RTT, pour ceux qui en bénéficient, sont posés sur l’année civile et doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours.
Dérogations aux dates de congés fixées par l'entreprise :
L'entreprise a défini des périodes de congés afin d'assurer une organisation optimale du travail et le bon fonctionnement de ses services. Toutefois, il est entendu que des dérogations à ces dates peuvent être accordées, sous réserve de motifs légitimes.
Les motifs légitimes susceptibles de justifier une dérogation incluent, sans s'y limiter :
  • Des impératifs familiaux : en particulier pour des événements comme un mariage, une naissance, ou un décès.

  • Des obligations liées à la garde d'enfants, notamment en cas de garde alternée ou d'autres responsabilités familiales.

  • Des raisons médicales nécessitant une prise en charge spécifique ou un traitement pendant les dates de congés fixées.

Les demandes de dérogation doivent être formulées par écrit et soumises à l’approbation du manager et de la direction, qui les examineront au cas par cas, en fonction des besoins opérationnels de l’entreprise, des contraintes organisationnelles et des impératifs personnels.

Les chapitres suivants 4, 5 & 6 de cet accord concernent uniquement les Salariés en forfait jours

CHAPITRE 4 - AUTONOMIE
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains Salariés Agents de Maîtrise et Cadres exécutent leurs tâches avec un niveau élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve du respect de l’accomplissement effectif et en temps requis des tâches confiées, et ne peuvent à raison même de la nature de leurs tâches qui dépendent de l’activité des clients, suivre un horaire prédéfini.

Chaque salarié au forfait jours pourra donc organiser son emploi du temps de façon autonome.
Toutefois, les parties signataires s’accordent sur le fait que cette autonomie ne doit pas porter atteinte à la bonne réalisation des tâches confiées et à l’efficacité de ces tâches qui supposent un niveau élevé de coopération au sein de l’entreprise et en conséquence que l’organisation qui sera mise en place par le salarié respecte les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent en conséquence qu’en contrepartie de l’autonomie dont pourront disposer les salariés au forfait jours, ceux-ci devront délivrer des éléments de prévisibilité de leur organisation et une information suffisante pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
La comptabilisation du temps de travail de ces salariés dans le respect des dispositions légales se fera en jours et demi-journées, avec un contrôle du temps de travail opéré mensuellement et/ou annuellement.

CHAPITRE 5 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS
  • - CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET FORMALISATION

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait intégrée dans les dispositions du contrat de travail (cf. annexe 1)
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.
  • – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET REFERENCE DU FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 par an, la journée de solidarité incluse.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
  • Cas exceptionnels d’un travail dépassant le nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, à titre d’exemples :

  • dans le cas d’un salarié qui ne prendrait pas tous les congés et RTT auxquels il a droit dans la période et se trouverait ainsi avec un stock de congés non consommés à l’issue de la période (ie. acquisition des droits à congés…).
  • dans le cas de journées travaillées le week-end exceptionnellement et compensée en rémunération Pour prévenir ces situations et en limiter les effets indésirables, il est expressément convenu que :
  • la société rappellera au moins annuellement à l’ensemble de ses salariés la nécessité de prendre ses congés et respecter les règles de repos ;
  • il est attendu du salarié qu’il alerte officiellement la Direction par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), s’il considérait que l’empêchement de prendre ses congés et RTT provenait de la société et/ou de la situation de travail, et ce de façon anticipée d’au moins un trimestre par rapport à la fin de la période
  • dans un tel cas, un entretien ad’hoc serait organisé par la Direction avec le salarié pour chercher des solutions, et que la société proposera une organisation du travail adaptée et des jours de repos (qui seront proposés par écrit)
  • le dépassement de jours travaillés ne saurait être compensé par une rémunération additionnelle du forfait en jours convenu et que ce dépassement est effectué sous la responsabilité du salarié et ne saurait être reproché à la société, sauf à dire que la société n’a pas respecté ces engagements (entretien, proposition de jours de repos par écrit)

  • Temps de repos
Tout salarié a droit à un repos quotidien d’au minimum 11 heures consécutives entre deux séquences de travail et à un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.


  • Les salariés au forfait jours réduit (temps partiel)
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Il bénéficie des mêmes droits reconnus aux salariés en forfait jours à temps complet.

  • Journée de solidarité
La date de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail est fixée conventionnellement le lundi de Pentecôte.

  • Durée du travail en cas d’entrée / sortie en cours d’année
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (nombre de jours travaillés
= 218 x nombre de semaines travaillées / 46). Ce nombre de jours est arrondi à l’entier inférieur. La rémunération annuelle convenue est proratisée d’autant pour l’année incomplète.

Le nombre de jours travaillés correspondant au forfait tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année et/ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.
Il ne tient pas compte, en revanche, des jours d’ancienneté conventionnels éventuellement applicables de la convention collective.
Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice, des jours de repos supplémentaires sur l’année, dits « RTT », dont le nombre exact varie chaque année selon que les jours fériés sont situés en semaine ou week end et de sorte que le nombre de jours travaillé est égal à 218 jours. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de RTT est proratisé à due proportion du temps de présence.

En cas d’absence sur la période de référence non assimilée à du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, il est procédé, sur la paie du mois de l’absence, à une retenue correspondant strictement au nombre de journées ou demi-journées d’absence.

  • - Les jours de RTT
Les salariés au forfait jours bénéficient de RTT dont le nombre exact varie chaque année selon que les jours fériés sont situés en semaine ou week-end et de sorte que le nombre de jours travaillés est égal à 218 jours par année complète d’activité à temps plein.

Les jours de RTT s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés, les jours fériés et les jours de congés conventionnels n’affectent pas l’acquisition des RTT. Il en va de même des périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif.



  • – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de Tri’N’Collect, renoncer à une partie de leurs jours de repos, seulement en cas de travail le week-end exigé par les besoins de l’activité client et en contrepartie d'une rémunération majorée de :
  • 1,5 jours payés pour 1 jour travaillé le samedi
  • 2 jours payés pour 1 jour travaillé le dimanche
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.


  • - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Rappel des principes applicables en matière de temps de travail
En application de l’article L. 3132-1 du Code du Travail, un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.
En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

Ils bénéficient en revanche d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du Travail) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives (L. 3132-1 du Code du Travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • Respect des temps de repos et garantie d’une charge de travail raisonnable
Afin de garantir une durée de travail raisonnable, il est rappelé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée et familiale.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique le droit des salariés à la déconnexion, tel que prévu dans le chapitre 6 relatif au droit à la déconnexion.

  • Évaluation et suivi de la charge de travail
  • Principes généraux
Chaque manager (responsable hiérarchique) est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées des salariés qui lui rapportent.

Ces derniers doivent par ailleurs veiller eux-mêmes au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Ils doivent veiller à tenir informé leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui pourraient accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Décompte des journées ou demi-journées de travail
Le décompte des journées ou demi-journées de travail fait l’objet d’un suivi régulier à travers l’établissement d’un compte-rendu d’activité mensuel tenu par chaque salarié, sous le contrôle de son manager, et transmis automatiquement à la Direction en fin de mois récapitulant :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la qualification des journées ou des demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, RTT, maladie …).

  • Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel avec son manager (responsable hiérarchique) Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le manager examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Cet entretien ne remplace pas l’entretien annuel d’évaluation, qui se tient entre le salarié et son manager.
  • Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel, celui-ci peut émettre, par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), une alerte auprès de son manager et de la Direction, laquelle devra recevoir le salarié dans un délai maximum de 15 jours.
Par ailleurs, si un manager constate de lui-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail, aboutissent à des situations anormales, il doit organiser un entretien entre la Direction et le salarié concerné.

À l’issue de cet entretien, le manager se rapproche de la Direction pour déterminer les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Le nombre d’alertes émises par les salariés, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés sont transmis, une fois par trimestre, au CSE.

CHAPITRE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus, respectivement de 11h et 35h, implique pour les salariés, le droit de se déconnecter, en dehors de leur journée de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Une Charte de la déconnexion établit les normes et recommandations en vigueur au sein de la Société.

CHAPITRE 7 : TELETRAVAIL
Une Charte du Télétravail établit les normes et recommandations en vigueur au sein de la Société.

CHAPITRE 8 : SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACCORD
Un suivi de cet accord et plus généralement des modalités de suivi par la Société des charges de travail des Salariés, et des modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, est assuré avec le CSE à l'occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Une information du personnel sur l’exécution de cet accord est assurée annuellement.


CHAPITRE 9 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 04 février 2025.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales.


CHAPITRE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent et auprès de la DREETS via le site dédié TéléAccords.


Fait à Nantes, le 04 février 2025.

Pour la sociétéPour les représentants négociateurs désignés par le Comité Social et Economique (CSE)

……
Directeur Général













ANNEXE 1 – FORMALISATION DES CONVENTION DE FORFAIT ET CONTRAT DE TRAVAIL

ANNEXE 1 – FORMALISATION DES CONVENTION DE FORFAIT ET CONTRAT DE TRAVAIL

Les contrats de travail qui seront conclus à compter de l’accord comporteront les mentions suivantes :

Pour les salariés au forfait jours :

ARTICLE IV & ARTICLE VIII (à réunir en un article) – DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES
« Conformément aux dispositions législatives applicables (articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail) et en lien avec l’accord d’entreprise sur le temps de travail signé le 04 février 2025, la durée du travail du Salarié est calculée sur la base d’un forfait annuel de jours de travail. Le nombre de jours de travail pour une année complète est de 218 jours.
Le Salarié aura droit chaque année à 5 semaines de congés payés et de jours de RTT dont le nombre varie chaque année, pour aboutir à un total de 218 jours travaillés.
Il est expressément convenu que ce plafond de 218 jours s'entend après prise de droits à congés payés complets (soit 25 jours ouvrés par an), de jours de RTT, l'accomplissement de la Journée de Solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du Code du travail, et les jours fériés. Il pourra être augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés et de RTT qu’il n’aura pas pris dans la période.
Les absences sont saisies à minima mensuellement dans le logiciel RH permettant ainsi d’assurer le suivi des journées travaillées et non travaillées.
La rémunération mensuelle sera lissée sur l'année et indépendante du nombre de jours et d'heures de travail effectif accomplis au cours du mois.
Un entretien annuel sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise sera réalisé entre le salarié au forfait jours et son manager.
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités sont décrites dans la charte du droit à la déconnexion.
La Société se réserve toutefois la possibilité de modifier, dans le cadre de la négociation collective, les modalités d'organisation de la durée du travail en vigueur dans la Société, sans que cela constitue une modification du présent contrat.
La période de prise de congés sera déterminée par accord entre la Société et le Salarié pour tenir compte des nécessités du service. La date de prise des congés payés ne saurait en aucun cas être un obstacle au bon fonctionnement de la Société. Il est expressément convenu qu’au moins 3 semaines de congés et/ou de RTT devront être prises par le Salarié entre le 1er août et le 15 septembre, sauf dérogation validée préalablement par la Direction, ainsi qu’une semaine en décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année (par défaut la semaine la plus proche du 24 décembre ou du 31 décembre).
En ce qui concerne les journées travaillées correspondant à l’exécution de sa prestation de travail, il est rappelé au Salarié qu’il est tenu de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et les durées maximales de travail. Ainsi, le Salarié devra bénéficier d’un repos quotidien continu de 11 heures entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’un minimum de 35 heures incluant une journée complète. »

ARTICLE V : RÉMUNÉRATION

En contrepartie de l’exécution de ses fonctions, M/Mme Prénom Nom percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de

XXXX Euros.

Conformément aux prescriptions de la Convention Collective applicable (CCNAD), la prime dite de treizième mois sera versée au salarié étant présente à l’effectif de l’entreprise le 31 décembre de l’année de référence. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée prorata temporis.
Les éléments de rémunération définis ci-dessus s’entendent bruts ; en seront déduites les cotisations diverses à la charge de la salariée (notamment Sécurité Sociale, organismes de retraite et de prévoyance, CSG, CRDS, ASSEDIC, etc.).

« Compte tenu des fonctions occupées et de la latitude dont le Salarié dispose dans l’organisation de son temps et de ses horaires, cette rémunération constitue la contrepartie forfaitaire de son activité. »

Pour les salariés non soumis au forfait jours :

ARTICLE VIII : CONGES PAYES

« La période de prise de congés sera déterminée par accord entre la Société et le Salarié pour tenir compte des nécessités du service. Mme/M. XXXX bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés soit 5 semaines par an.
La date de prise des congés payés ne saurait en aucun cas être un obstacle au bon fonctionnement de la Société. Il est expressément convenu qu’au moins 3 semaines de congés et/ou de RTT devront être prises par le Salarié entre le 1er août et le 15 septembre, sauf dérogation validée préalablement par la Direction, ainsi qu’une semaine en décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année (par défaut la semaine la plus proche du 24 décembre ou du 31 décembre).

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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