Accord d'entreprise TRIBALLAT NOYAL

Un Accord d'Entreprise relatif à l'Astreinte au Sein de la Société Triballat Noyal

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société TRIBALLAT NOYAL

Le 08/01/2021


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE TRIBALLAT NOYAL


Entre :

La société TRIBALLAT NOYAL, dont le siège social est situé à 2 rue Julien Neveu à Noyal-Vilaine (35531), représentée par ______________ , agissant en sa qualité de Président.
Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par ______________ en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité à cet effet.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Suite à une réflexion menée dans le cadre d’un groupe de travail, il est apparu nécessaire de repréciser et de réadapter certains principes concernant l’astreinte dans l’entreprise.
Ces modifications doivent permettre à la fois de mieux répondre aux besoins et nouveaux modes de fonctionnement de l’entreprise, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en offrant aux salariés plus de clarté, de souplesse, d’équité et de garanties.
Le présent accord a donc pour objet de redéfinir, de manière unitaire, les règles applicables en la matière en :
  • Etablissant des règles communes, formalisant mieux et harmonisant les pratiques ;

  • Instaurant des règles précises et uniformes, facilitant le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  • Valorisant l’astreinte à la hauteur de la contrainte qu’elle représente ;

  • Respectant un cadre légal et cohérent avec la mission et les valeurs de l’entreprise : règles transparentes, claires, pour tous.
En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite.
Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou dérogeraient à celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1.1 - Déroulement et contexte de la négociation
La négociation a porté sur les moyens de préciser l’existant et de définir de nouvelles modalités, concernant les astreintes, en complément ou remplacement des dispositions anciennes, devenues inadaptées et insuffisamment claires et équitables entre les salariés, selon les pratiques existantes.
Il a été tenu compte des spécificités des activités ainsi que des principes évoqués en préambule, pour redéfinir de nouvelles règles correspondant aux dispositions du présent accord.
Les partenaires sociaux qui ont participé à la négociation de cet accord reconnaissent donc avoir reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord ainsi que la réponse à leurs différentes questions et la prise en compte de leurs exigences minimales.
Ils reconnaissent la pertinence des dispositions du présent accord comme étant de nature à être en adéquation avec les impératifs de fonctionnement et d’organisation de la société et les aspirations des salariés concernés.
Article 1.2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel.

Chapitre 2 – Dispositions relatives au fonctionnement de l’astreinte


Article 2.1 – Définition de l’astreinte et fonctionnement
  • Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, l’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou se déplacer sur site si la situation l’impose.
  • Cas de recours

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service ou de la production en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement. Elle s’effectue donc en dehors des horaires habituels de travail.
  • Moyens matériels

L’entreprise met à disposition du collaborateur d’astreinte un téléphone portable, étant précisé qu’il est de sa responsabilité de prendre toute mesure utile visant à être joignable en toute circonstance. Il s’agira notamment de le maintenir chargé et allumé.
En l’absence de mise à disposition d’un véhicule de service pour assurer l’astreinte, les frais kilométriques liés aux déplacements dans le cadre d’interventions d’astreinte seront remboursés au collaborateur conformément aux modalités en vigueur dans l’entreprise.
Article 2.2 – Modalités de programmation de l’astreinte et d’information des collaborateurs
  • Principes relatifs à la programmation et l’information des collaborateurs

L’astreinte est organisée sous forme de roulements propres à chaque service et susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes de service ou de production.

Toutefois, l’établissement d’un planning de roulement d’astreinte est obligatoire et devra être communiqué aux collaborateurs de la manière la plus anticipée possible : au plus tard 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènement familial etc.) obligeant à revoir la planification, le collaborateur d’astreinte pourra être prévenu dans des délais plus courts que susmentionnés, sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 2.3 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
  • Respect des durées maximales de travail

Les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire devront être respectées.
  • Respect des temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la période d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement, est intégrée dans le décompte du temps de repos journalier et du temps de repos hebdomadaire prévus aux articles L. 3131-1, 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail :
-11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail ;
-35 heures consécutives de repos hebdomadaire (deux jours de repos consécutifs pour les jeunes travaileurs).
De ce fait, le collaborateur d’astreinte qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.
En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du Travail.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas ou l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents » conformément aux dispositions des articles L. 3132-4 et D3131-1 du Code du Travail.
Le management veillera à concilier les périodes d’intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Chapitre 3 – Modalités d’indemnisation de l’astreinte et des temps d’intervention

Article 3.1 – Indemnisation de l’astreinte
Le temps d’astreinte, en dehors des temps d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, il est convenu que la période d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie sous forme financière et ce, indépendamment de la rémunération des temps d’intervention.
Cette contrepartie, dite « prime astreinte » est fonction des jours d’astreinte :
  • 15 € par jour d’astreinte du lundi 00h01 au jeudi 00h00 ;
  • 25 € par jour d’astreinte du vendredi 00h01 au samedi 00h00 ;
  • 50 € par jour d’astreinte le dimanche de 00h01 à 00h00.
Soit 160€ pour une semaine complète d’astreinte du lundi 00h01 au dimanche 00h00.
Ces montants seront majorés de 20€ pour chaque jour d’astreinte effectué un jour férié en semaine ainsi que pour les astreintes des 24 et 31 décembre.
Le montant de la prime d’astreinte est indexé sur celui l’augmentation générale.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3121-2 du Code du Travail, un récapitulatif mensuel du nombre d’heures d’astreintes accomplies par chaque collaborateur au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante sera mentionné via les rubriques correspondantes sur le bulletin de salaire.

Article 3.2 – Indemnisation des temps d’interventions et de déplacements
  • Principes généraux

Les temps d’intervention (incluant les temps de trajet dans le cas d’une intervention physique nécessitant un déplacement) sont comptabilisés dans le temps de travail effectif, rémunérés au même titre que les heures de travail effectuées hors période d’astreinte et donc majorés selon les règles régissant les heures supplémentaires et les majorations de nuit, dimanche ou jour férié, s’il y a lieu.

  • Suivi et traçabilité des temps d’intervention

Pour prise en compte, et traçabilité, chaque collaborateur d’astreinte devra systématiquement consigner la nature de l’incident et les temps d’intervention dans un document propre à chaque service. Ces éléments seront ensuite saisis dans le logiciel de gestion des temps par le manager pour traitement en paie.
  • Traitement des temps d’intervention et de déplacement des collaborateurs ouvriers et employés hors forfait jours

Par défaut, pour les collaborateurs ouvriers et employés concernés, les heures d’intervention sont automatiquement rémunérées au taux horaire de base avec la majoration heures supplémentaires et ouvrent droit à des majorations conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles sont, de fait, exclues des compteurs d’heures.
A la demande du collaborateur, après échange avec son manager, les temps d’interventions pourront néanmoins être récupérés en lieu et place du paiement.
  • Traitement des temps d’intervention et de déplacement des collaborateurs agents de maitrise de niveau 6 et 7 hors forfait jours

Par défaut, pour les collaborateurs agents de maitrise des niveaux 6 et 7 concernés, les heures d’intervention sont automatiquement rémunérées au taux horaire de base majoré de 125% et ouvrent droit à des majorations conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles sont, de fait, exclues des compteurs d’heures.
A la demande du collaborateur, après échange avec son manager, les temps d’interventions pourront néanmoins être récupérés en lieu et place du paiement.
  • Traitement des temps d’intervention et de déplacement des collaborateurs au forfait jours

Concernant les salariés en forfait jours, par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus par le présent accord ce qui signifie que les heures d’intervention sont automatiquement rémunérées au taux horaire de base majoré de 125%.
A la demande du collaborateur, après échange avec son manager, les temps d’interventions pourront néanmoins être récupérés en lieu et place du paiement.

Chapitre 4 – Dispositions relatives à l’accord

Article 4.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2021.

Article 4.2 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du groupe de travail qui ont participé à la négociation du présent accord.  Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 4.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.4 – Publicité et dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 08/01/2021

Pour la société TRIBALLAT NOYAL Pour l’Organisation Syndicale CFDT

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