TRICOFLEX S.A.S représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège est à VITRY LE FRANCOIS (51300), 17 Avenue Jean Juif.
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentées,
pour la CFDT : Monsieur …
pour la CFE- CGC :Monsieur …
pour la CGT :Monsieur …
D’autre part.
PREAMBULE :
En vertu de l’accord sur l’organisation du temps de travail en date du 05 décembre 2023, les parties conviennent de mettre en œuvre les mesures du présent avenant concernant les articles suivants.
Les autres dispositions dudit accord, non expressément visées par les présents, demeurent inchangées.
ARTICLE 2 – Durée du Travail
ARTICLE 2.1 – Personnel posté
ARTICLE 2.1.4 – Heures supplémentaires
Article 2.1.4.1 - Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée dans l’article 2.1.1.
En cas de semaine à 48 heures, il est prévu une possibilité de travail du samedi matin en cas de forte charge, avec un maximum obligatoire de 4 samedis par salarié.
Dans ce cas, une prime forfaitaire de 70 € par samedi travaillé sera versée comme tous les variables sur la paie du mois suivant, à la condition que le salarié ait effectué 48 heures dans la semaine. La prime sera proratisée au temps de présence si la durée de travail est inférieure à 48 heures du fait du salarié. La prime sera complète si le temps de travail est inférieur à 48 heures du fait de l’entreprise, on entend notamment en cas de fermeture de l’entreprise décidée par la Direction de Tricoflex lors d’une de ces semaines.
Au-delà des 4 samedis matin obligatoires, les samedis seront travaillés sur base du volontariat et les heures effectuées (7h50) seront soit rémunérées à 25% sans entrer dans le compteur de modulation soit récupérées en JCMH (Jour de Congé Modulation Haute).
Le personnel embauché sera favorisé pour la demande de modulation haute sur base de volontariat y compris le personnel de journée s’ils sont formés (samedi matin).
Ne seront donc considérées comme heures supplémentaires que les heures se trouvant dans le compteur de modulation en fin d’année et ayant été effectuées au-delà de 1607 heures / an.
Cependant, il y aura au maximum chaque année 2 JCMH (Jours de Congés Modulation Haute) lorsque le compteur de modulation aura atteint 14 heures. A ce compteur, pourront s’ajouter les JCMH pour samedis travaillés au-delà des 4 samedis obligatoires. Ces jours non fractionnables seront pris durant les périodes d’activité normales ou basses (à privilégier), pendant la période annuelle de modulation (possibilité de report sur N+1), après accord de la hiérarchie, selon les besoins du service, et dans les conditions habituelles de prise de congés, à savoir demande effectuée conformément au délai de prévenance pour l’organisation du temps de travail (mercredi S pour S+2).
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 – Révision de l’accord
Le présent avenant et l’accord pourront être révisés conformément aux dispositions légales qui leur sont applicables.
ARTICLE 6 – Dénonciation
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autres des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 7 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera également transmis à la branche à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation en version anonymisée.
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Le présent avenant sera remis aux membres du comité social et économique.
Fait à Vitry-le-François, le 22 janvier 2025, en 7 exemplaires originaux.