Accord d’établissement portant sur les mesures complémentaires à la négociation annuelle obligatoire 2026 au titre de la rémunération, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/06/2026 Fin : 31/12/2026
Accord d’établissement portant sur les mesures complémentaires à la négociation annuelle obligatoire 2026 au titre de la rémunération, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.
Entre les soussignés :
TRIGANO REMORQUES site de Reuilly, Siret 345 039 069 00058, représentée par M , , située Zone Industrielle, 3 Rue des Maquis du Nord Indre, 36260 Reuilly,
D’une part,
les délégués Syndicaux :
M , délégué syndical CGT, accompagné par Monsieur ,
M , délégué syndical CFDT, accompagné par Monsieur ,
D’autre part.
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a convié les délégués syndicaux afin d’engager la négociation annuelle obligatoire lors d’une première réunion le 2 avril 2026 qui avait comme objectif de définir le premier calendrier. Le calendrier suivant a ainsi été suivi : 2 avril 2026, 16 avril 2026, 29 avril 2026, et 06 mai 2026.
Conformément à l’article L.2242-5, du code du Travail :
«Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
Un procès-verbal de désaccord a ainsi été établi à l’issue des 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 2 avril 2026, 16 avril 2026, 29 avril 2026, et 06 mai 2026. Il a fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2242-5 du code du Travail. Ce procès-verbal de désaccord prévoyait en son article 3 la possibilité d’une nouvelle date de rencontre entre les parties compte tenu de la situation du contexte géopolitique et de ses impacts. Dans ce cadre, une nouvelle réunion de négociation s’est tenue le 18 juin 2026 à l’initiative de la Direction. Le présent accord d’établissement complète ainsi le procès-verbal de désaccord signé le 27 mai 2026, et comporte les mesures complémentaires suivantes, applicables au 1er juin 2026 :
Augmentation salariale :
Les salariés concernés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois (ou 5 mois arrondis de la manière suivante : 5,1 mois arrondis à 6) à la date du 01/06/2026 bénéficieront des dispositions suivantes :
1.1) Classifications inférieures ou égales au Groupe C – Classe 6 (C6) hors personnels administratifs :
Le présent accord ne prévoit pas de dispositions complémentaires spécifiques à cette catégorie qui bénéficie de la revalorisation du Smic au 01/06/2026 dans le cadre de la grille des salaires qui leur est applicable dans l’établissement.
1.2) Classifications de D7 à D8 et personnels administratifs C6 ou moins entrés avant le 31/12/2023 et Classifications de E9, E10, F11 et plus, toutes catégories (hors Cadre dirigeant) :
L’ensemble des salariés de cette catégorie, présent à l’effectif à la date du présent protocole, bénéficiera d’une augmentation générale de leur salaire de base à compter du 1er juin 2026 selon les conditions suivantes :
+1% pour les personnels dont le salaire de base mensuel brut est inférieur à 2200 Euros ;
+0,70% pour les personnels dont le salaire de base mensuel brut est supérieur ou égal à 2200 Euros et inférieur à 2400 Euros ;
+0,56% pour les personnels dont le salaire de base mensuel brut est supérieur ou égal à 2400 Euros et inférieur à 2613 Euros ;
0% pour les personnels dont le salaire de base mensuel brut est supérieur ou égal à 2613 Euros ;
Pour l’ensemble des personnels concernés par ces 4 catégories, un plancher de revalorisation minimum de 15 Euros Bruts sera appliqué.
Il est entendu entre les parties que tous les salariés qui auraient eu une augmentation en cours d’exercice 2025-2026, ou dont la revalorisation salariale fait partie de leur évolution contractuelle, ne sont pas concernés par l’évolution salariale décrite précédemment.
Il est expressément convenu entre les parties, et rappelé en séance, que l'ensemble de ces mesures sera pris en compte dans l'appréciation globale des évolutions de rémunération. Elles contribueront ainsi à l'objectif de préservation du pouvoir d'achat des salariés face aux effets de l'inflation, dans le cadre du suivi annuel réalisé lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Nouvelle date de rencontre :
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, ainsi que des incertitudes liées au contexte économique et géopolitique et à leurs éventuelles répercussions sur l'activité et le pouvoir d'achat des salariés, les parties conviennent que chacune d'elles pourra solliciter, avant le 31 décembre 2026, la réouverture des discussions. Cette démarche aura pour objet d'examiner conjointement l'évolution de la situation et d'étudier, le cas échéant, les mesures qui pourraient être opportunément envisagées.
Durée, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Publicité de l’accord
A l’initiative de la Direction : - le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.). Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
- un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux.
Révision et dénonciation
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifiés à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Fait à Reuilly, le 25 juin 2026, en 4 exemplaires originaux.
Pour Trigano RemorquesPour la C.G.T.Pour la C.F.D.T.
1 Signature précédée de la mention « lu et approuvé – Bon pour accord ».