Accord d'entreprise TRIGANO SERVICE

Accord d'entreprise relatif au travail posté

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRIGANO SERVICE

Le 13/11/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL POSTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société TRIGANO SERVICE, société à responsabilité limitée, au capital de 60 000 €, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 398 231 951, dont le siège social est situé 100 Rue Petit – 75019 PARIS,

 
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des opérations,
 



D’UNE PART,





ET


La CGT,


Représenté par Monsieur , Délégué syndical,




D’AUTRE PART,



Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objectif d’adapter temporairement l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société

TRIGANO SERVICE afin d’assurer la continuité du service, tout en assurant la sécurité des biens et des salariés.


Il est destiné à être appliqué lorsque la société est confrontée à des situations exceptionnelles non inhérentes à l’entreprise et relevant de la force majeure (inondation, grève des transporteurs…) afin d’effectuer des travaux urgents et d’assurer la sécurité des biens et des salariés.

Il est rappelé que le projet de mise en place du travail posté a préalablement fait l’objet d’une information-consultation du CSE et que la rédaction d’avenants au contrat de travail des salariés concernés se fera afin de recueillir leur consentement.


Article 1 – Définition


Le travail posté ou travail en équipes successives est un mode d’organisation selon lequel des salariés sont amenés à travailler successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines et selon un rythme décalé par rapport à l’horaire habituel.

La société

TRIGANO SERVICE souhaite mettre en place un cycle de travail de type discontinu composé de deux équipes distinctes intervenant au cours de la journée, de sorte que l’activité soit interrompue seulement la nuit et le week-end.



Article 2 – Champ d’application


Sont concernés par l’application du présent accord tous les salariés non-cadres affectés à l’entreprise dédiée aux activités logistiques.

Sans que cette liste ne soit limitative, les salariés occupant les emplois suivants entreront dans le champ d’application du présent accord :
  • Magasinier(e)
  • Magasinier(e)/Réceptionnaire
  • Aide Magasinier(e)
  • Opérateur/Opératrice de conditionnement
  • Employé(e) tôlerie
  • Technicien(ne) logistique
  • Responsable de travaux et inventaire
  • Responsable expéditions
  • Superviseur des expéditions
  • Responsable Réception

Le présent accord est applicable aux salariés susvisés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.




Article 3 – Durée du travail


3.1 – Règles de fonctionnement des cycles

Les parties signataires conviennent de mettre en place un travail en équipes successives en discontinu (2 x 7).

Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives allant du lundi au vendredi. A titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, les horaires de travail de chaque équipe seront les suivants :
  • Equipe du matin : du lundi au vendredi de 6h00 à 13h30
  • Equipe du soir : du lundi au vendredi de 13h15 à 20h45

Un roulement des horaires d’équipes pourra être organisé.


3.2 – Durée maximale de travail et temps de pause


La durée journalière de travail est fixée pour chaque salarié à 7 heures.

Chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes.

Le recours au travail posté sera utilisé de manière ponctuelle sur une durée maximale de 12 semaines par cycle de recours au travail en équipe en cas de situation exceptionnelle.

Il est rappelé, que les salariés postés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4 – Mise en œuvre des plannings


Un calendrier sera établi 7 jours calendaires avant le début du changement d’horaires pour fixer le planning des salariés concernés par le travail posté discontinu, il indiquera obligatoirement :

  • La liste nominative des salariés et leurs fonctions composant chaque équipe ;
  • La répartition hebdomadaire des jours travaillés et des jours de repos ;
  • La répartition quotidienne des horaires de travail et de repos.

Ce calendrier sera affiché au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

La modification de l’équipe de rattachement du salarié est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 6 jours calendaires.
Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée (ex : absences non planifiées, maladies, surcroît d’activité…), le responsable pourra demander à tout salarié de changer d’équipe ou de passer en horaire d’équipe le cas échéant, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires. De préférence, il sera fait appel au volontariat. L’accord du salarié sera formalisé par tout moyen.

Article 5 – Contreparties financières


Afin de compenser les horaires décalés et les contraintes induites par la continuité de service, les salariés en travail posté continu disposent d’une prime de 80 € bruts par semaine (au prorata du temps de présence).
Une prime de panier de repas d’un montant de 6,40 € / jour sera également attribuée et ne pourra pas être cumulée avec l’attribution d’un ticket restaurant.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 8 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.


Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord


A sa signature, le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par tout moyen.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société et au secrétariat du greffe de conseil de prud’hommes.



Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.




Fait à Rozoy-sur-Serre,
En 3 exemplaires,
Le 13/11/2024



Pour la CGT
Pour la Trigano Service,



en sa qualité de Directeur des opérations

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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