Accord d'entreprise TRIGO FRANCE

NAO2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société TRIGO FRANCE

Le 17/12/2024



Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée


Entre les soussignés :


TRIGO France au capital de 1 031 785 €, identifiée sous le numéro 79968745400022, RCS 799687454 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,


Et


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
  • CFE/CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical
  • FO, représentée par XXX, et XXXX en leur qualité de délégués syndicaux
  • CGT, représentée par XXX et XXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

d’autre part,


Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu ce qui suit :


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc185516935 \h 2
Article 1.Le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc185516936 \h 3
Article 2.Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc185516937 \h 3
Article 3.Politique salariale et salaires effectifs pour l’année 2025 PAGEREF _Toc185516938 \h 4
3.1Pour les salariés ayant une cotation de A à E PAGEREF _Toc185516939 \h 4
3.1.1Augmentation collective ciblée des salaires PAGEREF _Toc185516940 \h 4
3.1.2Augmentation individuelle des salaires PAGEREF _Toc185516941 \h 4
3.2Pour les salariés ayant une cotation de F à I PAGEREF _Toc185516942 \h 4
3.2.1Augmentation collective ciblée des salaires PAGEREF _Toc185516943 \h 4
3.2.2Augmentation individuelle des salaires PAGEREF _Toc185516944 \h 4
Article 4.Revalorisation des primes d’ancienneté à partir du 1er février 2025 PAGEREF _Toc185516945 \h 5
4.1Prime ancienneté pour les salariés ayant un emploi côté de A à E PAGEREF _Toc185516946 \h 5
4.2Prime ancienneté pour les salariés ayant un emploi côté de F à I PAGEREF _Toc185516947 \h 5
Article 5.Revalorisation de la prime de spécialité et élargissement des bénéficiaires aux moniteurs PAGEREF _Toc185516948 \h 6
Article 6.Valoriser l’effort collectif en renforçant le poids des primes de vacances et de Noël PAGEREF _Toc185516949 \h 6
6.1La prime de vacances PAGEREF _Toc185516950 \h 7
6.2La prime de Noel PAGEREF _Toc185516951 \h 7
Article 7.Dispositions finales PAGEREF _Toc185516952 \h 7
7.1Durée de l’accord PAGEREF _Toc185516953 \h 7
7.2Révision et dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc185516954 \h 7
7.3Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc185516955 \h 7

  • Préambule

Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les négociations se sont engagées lors d’une réunion fixée le 21 novembre 2024, suivie de 3 autres réunions de négociations.

En accord, avec les délégués syndicaux, il a été convenu ce qui suit :

Le partage de la valeur ajoutée
En application de la formule de calcul applicable aux accords de participation de droit commun, une réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2024 pourra être constituée.
Les éléments explicatifs seront fournis au CSE.

Par ailleurs, la direction et les organisations syndicales entameront des négociations sur le premier semestre 2025 afin de définir la notion de bénéfices exceptionnels conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes a été fourni aux organisations syndicales. Ce rapport a permis d'étudier, entre autres, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.
Ainsi, l'analyse ne laisse apparaitre aucune inégalité majeure entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.
L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties s'accordent depuis plusieurs années à mener une attention particulière.
C'est pourquoi, la Direction et les Organisations Syndicales vont entamer au cours de l'année 2025 la négociation d'un nouvel accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
En outre, le suivi des indicateurs de l'accord en cours portant sur l'égalité professionnelle est présenté chaque année au Comité Social et Economique et permet ainsi de débattre régulièrement du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, la société TRIGO France a publié son index égalité professionnelle conformément aux récentes évolutions légales. La note obtenue au titre de l'exercice 2023 est de 89/100, ce qui montre la dynamique positive de notre politique.




Politique salariale et salaires effectifs pour l’année 2025

Pour les salariés ayant une cotation de A à E
Augmentation collective ciblée des salaires 

Une augmentation générale de

1,75% du salaire de base sera allouée à l’ensemble des salariés ayant une cotation de A à E, avec un talon minimum de 50€ bruts pour les salaires bruts mensuels inférieur ou égal à 1950€.


Cette mesure concerne les salariés ayant une cotation de A à E avec une date d’entrée société antérieure au 1er janvier 2023.

Cette mesure s’applique au 1er février 2025.

Augmentation individuelle des salaires
Un budget de

0,5% de la masse salariale concernée des salariés ayant une cotation de A à E sera consacré aux augmentations individuelles.


Elle sera décidée par les Managers sur la base des entretiens annuels.

Cette mesure s’applique au 1er février 2025.

Pour les salariés ayant une cotation de F à I
Augmentation collective ciblée des salaires
Une augmentation générale de

0,75% du salaire de base sera allouée à l’ensemble des salariés ayant une cotation de F à I ayant une date d’entrée société antérieure au 1er janvier 2023.


Cette mesure s’applique au 1er février 2025.
Augmentation individuelle des salaires

Un budget de

1,5% de la masse salariale concernée des salariés ayant une cotation de F à I sera consacré aux augmentations individuelles.


Elle sera décidée par les Managers sur la base des entretiens annuels conjointement avec la Direction des Ressources Humaines.

Cette mesure s’applique au 1er février 2025.

Revalorisation des primes d’ancienneté à partir du 1er février 2025
Prime ancienneté pour les salariés ayant un emploi côté de A à E
La direction et les organisations syndicales conviennent de revaloriser le barème négocié dans les précédentes NAO, qui sont dérogatoires et plus favorables à la prime d’ancienneté définie aux articles 142 et 143 de la NCC et précisé en annexe 7.

Afin de valoriser l’ancienneté et la fidélité des collaborateurs, il est créé à partir de 21 ans d’ancienneté, 3 nouveaux paliers. Ci-dessous le barème applicable au 1er février 2025, qui déroge plus favorablement aux dispositions de la NCC :
Barème applicable au 1er février 2025

3% après 3 ans d’ancienneté

4% après 4 ans d’ancienneté

5% après 5 ans d’ancienneté

6% après 6 ans d’ancienneté

7% après 7 ans d’ancienneté

8% après 8 ans d’ancienneté

9% après 9 ans d’ancienneté

10% après 10 ans d’ancienneté

11% après 11 ans d’ancienneté

12% après 12 ans d’ancienneté

13% après 13 ans d’ancienneté

14% après 14 ans d’ancienneté

15% après 15 ans d’ancienneté

20% après 20 ans d’ancienneté

21%

après 21 ans d’ancienneté

23% après 23 ans d’ancienneté

25% après 25 ans d’ancienneté






















La différence entre la prime conventionnelle d’ancienneté et la prime par accord d’entreprise d’ancienneté est prise en compte dans le calcul des minimas conventionnels.
Prime ancienneté pour les salariés ayant un emploi côté de F à I
Pour les collaborateurs ayant un emploi côté de F à I, il est convenu de revaloriser la prime d’ancienneté précédemment mise en place pour les salariés ayant un emploi côté de F à I.
Dans le cadre des présentes négociations, il est convenu de réévaluer le barème ainsi :

Barème actuel
Barème applicable au 1er février 2025

3 % après 5 ans d’ancienneté

3 % après 5 ans d’ancienneté

5 % après 10 ans d’ancienneté

6 % après 10 ans d’ancienneté

6 % après 15 ans d’ancienneté

8 % après 15 ans d’ancienneté

8 % après 20 ans d’ancienneté

10 % après 20 ans d’ancienneté


Cette mesure est applicable à partir du 1er février 2025.

Cette prime entre en compte dans le calcul des minimas conventionnels.

Revalorisation de la prime de spécialité et élargissement des bénéficiaires aux moniteurs
Cette prime sera attribuée aux Opérateurs, Contrôleurs et Moniteurs dans le cadre d’une activité supplémentaire technique (collaborateurs IPC, spécialité technique reconnue, spécialité cariste CACES 3 et/ou 5 accompagnée de l’autorisation de conduite).

Le montant de la prime actuellement de 60€ bruts est réévalué à

80€ bruts (soit 33% d’augmentation) par mois à compter du 1er février 2025.


Le manager doit en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines en transmettant le cas échéant la copie du CACES et de l’autorisation de conduite, et le motif de versement.

Un état des lieux des bénéficiaires actuels du supplément cariste sera fait par le service des ressources humaines, afin de vérifier la détention du CACES 3 et/ou 5 et de l’autorisation de conduite.

Pour les moniteurs, le versement de cette prime remplace le supplément cariste qui n’a plus lieu d’être versée. Cependant, le supplément cariste de 25€ bruts est conservé pour les chefs d’équipe dans les conditions actuellement prévues.


Valoriser l’effort collectif en renforçant le poids des primes de vacances et de Noël
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité prendre une mesure permettant de concilier les impératifs économiques de l’entreprise et la valorisation de l’ensemble des catégories professionnelles de l’entreprise. La prime de vacances et la prime de Noël sont donc réévaluées.

La prime de vacances
Le montant de la prime de vacances est porté de 500€ bruts par an à

525€ bruts par an à compter du 1er juillet 2025 (soit 5% d’augmentation).


Les conditions d’éligibilité restent, quant à elles, inchangées (NAO novembre 2023).

La prime de Noel
Le montant de la prime de Noël est porté de 500€ bruts par an à

525€ bruts par an à compter du 1er novembre 2025 (soit 5% d’augmentation).


Les conditions d’éligibilité restent, quant à elles, inchangées (NAO Novembre 2023).

Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par le biais d’un courrier envoyé en RAR par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.


Fait à Nanterre, le 17 décembre 2024,

Pour TRIGO France

Représentée par XXXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour CFE-CGC

Représentée par XXXX
Délégué Syndical

Pour CGT

Représentée par XXXX
Déléguée Syndicale

Pour CGT

Représentée par XXXX
Délégué Syndical

Pour FO

Représentée par XXXX
Délégué Syndical

Pour FO

Représentée par XXXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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