Accord d'entreprise TRIGO FRANCE

Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2031

31 accords de la société TRIGO FRANCE

Le 11/12/2025





Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutéeEmbedded Image

Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée


Entre les soussignés :


TRIGO France au capital de 1 031 785 €, identifiée sous le numéro 79968745400022, RCS 799687454 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part, Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
  • CFE/CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical
  • FO, représentée par XXXX, et Cédric XXXX en leur qualité de délégués syndicaux
  • CGT, représentée par XXXXX et XXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.



d’autre part,
Ci-ensemble dénommés « les parties», Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire
Préambule3
Article 1. Réserve spéciale de participation et supplément de participation3
Article 2. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et
les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes3
Article 3. Politique salariale et salaires effectifs pour l’année 20264
  • Pour les salariés ayant une cotation de A à E4
  • Augmentation collective ciblée des salaires4
  • Augmentation individuelle des salaires4
  • Pour les salariés ayant une cotation de F à I5
  • Augmentation collective ciblée des salaires5
  • Augmentation individuelle des salaires5
Article 4. Valoriser l’effort collectif en renforçant le poids des primes de vacances et de Noël5
  • La prime de vacances5
  • La prime de Noel6
Article 5. Le compteur de pénibilité6
Article 6. Frais professionnels : repas du soir6
Article 7. Suppression des conditions d’ancienneté pour l’accès des œuvres sociales7
Article 8. Clause de revoyure7
Article 9. Dispositions finales7
  • Durée de l’accord7
  • Révision et dénonciation du présent accord7
  • Formalités de dépôt et de publicité7

Préambule
Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les négociations se sont engagées lors d’une réunion fixée le 16 octobre 2025, suivie de 3 autres réunions de négociations.

En accord, avec les délégués syndicaux, il a été convenu ce qui suit :

Article 1.Réserve spéciale de participation et supplément de participation
En application de la formule légale de calcul prévue pour les accords de participation de droit commun, une
réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2025 pourra être constituée. Les éléments explicatifs seront fournis au CSE.

Compte tenu des résultats de la société de l’année 2025, s’ils sont confirmés, la Direction a souhaité

récompenser de manière exceptionnelle l’ensemble des collaborateurs par le biais du versement d’un supplément de participation.


Cette mesure fera l’objet d’une décision de l’associé unique et d’un accord d’entreprise spécifique après la
clôture de l’exercice.

Ce supplément sera versé au même moment et dans les conditions que les sommes dues au titre de la réserve spéciale de participation.

Article 2. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes a été fourni aux organisations syndicales. Ce rapport a permis d'étudier, entre autres, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.
Ainsi, l'analyse ne laisse apparaitre aucune inégalité majeure entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.
L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties s'accordent depuis plusieurs années à mener une attention particulière.
C'est pourquoi, la Direction et les Organisations Syndicales ont négocié au cours de l'année 2025 un nouvel accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

En outre, le suivi des indicateurs de l'accord en cours portant sur l'égalité professionnelle est présenté chaque année au Comité Social et Economique et permet ainsi de débattre régulièrement du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, la société TRIGO France a publié son index égalité professionnelle conformément aux récentes évolutions légales. La note obtenue au titre de l'exercice 2024 est de 89/100, ce qui montre la dynamique positive de notre politique.


Article 3. Politique salariale et salaires effectifs pour l’année 2026
Au global et en fonction des masses salariales concernées par chaque mesure et catégorie, les enveloppes (hors supplément de participation) sont les suivantes :
  • Pour les salariés dont l’emploi est côté de A à E :

    2,21% des masses salariales concernées ;

  • Pour les salariés dont l’emploi est côté de F à I :

    2,14% des masses salariales concernées.


  • Pour les salariés ayant une cotation de A à E
  • Augmentation collective ciblée des salaires

Une augmentation générale de 1,3% du salaire de base sera allouée à l’ensemble des salariés ayant une cotation de A à E, avec un talon minimum de 50€ bruts pour les salaires bruts mensuels inférieur ou égal à 1900€.

Cette mesure concerne les salariés ayant une cotation de A à E avec une date d’entrée société antérieure au 1er janvier 2024.

Cette mesure s’applique au 1er février 2026.

  • Augmentation individuelle des salaires

Un budget de

0,5% de la masse salariale concernée des salariés ayant une cotation de A à E sera consacré aux augmentations individuelles ayant une date d’entrée société antérieure au 1er janvier 2025.


Elle sera décidée par les Managers sur la base des entretiens annuels conjointement avec la Direction des Ressources Humaines.

Cette mesure s’applique au 1er février 2026.

  • Pour les salariés ayant une cotation de F à I
  • Augmentation collective ciblée des salaires

Une augmentation générale de

0,5% du salaire de base sera allouée à l’ensemble des salariés ayant une cotation de F à I ayant une date d’entrée société antérieure au 1er janvier 2024.


Cette mesure s’applique au 1er février 2026.

  • Augmentation individuelle des salaires

Un budget de

1,3% de la masse salariale concernée des salariés ayant une cotation de F à I sera consacré aux augmentations individuelles ayant une date d’entrée société antérieure au 1er janvier 2025.



Elle sera décidée par les Managers sur la base des entretiens annuels conjointement avec la Direction des Ressources Humaines.

Cette mesure s’applique au 1er février 2026.

Article 4.Valoriser l’effort collectif en renforçant le poids des primes de vacances et de Noël
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité prendre une mesure permettant de concilier les impératifs économiques de l’entreprise et la valorisation de l’ensemble des catégories professionnelles de l’entreprise. La prime de vacances et la prime de Noël sont donc réévaluées.

  • La prime de vacances
Le montant de la prime de vacances est revalorisé de

525 € bruts à 550 € bruts par an, soit une augmentation de 4,8 %.


À compter de 2026, elle sera versée sur la

paie du mois de juin.


Les conditions d’éligibilité demeurent inchangées (NAO – novembre 2023).

À titre exceptionnel, le versement de la prime de vacances en juin 2026 intégrera également les salariés qui
atteindront 2 ans d’ancienneté au 31 juillet 2026, afin de ne pas les pénaliser.

  • La prime de Noel
Le montant de la prime de Noël est revalorisé de

525 € bruts à 550 € bruts par an, soit une augmentation de 4,8 %.


Les conditions d’éligibilité restent, quant à elles, inchangées (NAO Novembre 2023).

Article 5.Le compteur de pénibilité
L’entreprise a mis en place un compteur dit de pénibilité pour les salariés soumis à des postures ou à un
travail répétitif.

Ce dispositif a été renouvelé dans le cadre des NAO 2023, pour une durée de 3 ans, et venant à échéance en mars 2026.
Dans le cadre de sa politique de prévention et soucieux d’améliorer en continue les conditions de travail des salariés de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont décidé de reconduire ce dispositif pour une durée de trois ans, à compter du 1er avril 2026.

Ainsi, il est prévu d’octroyer 2 jours supplémentaires par an de repos, soit 14 heures, qui seront versées
dans le compteur Pénibilité sans allongement de la durée du travail et sans perte de rémunération.

Il s’agit de 14 heures forfaitaires sans calcul au prorata temporis de leur temps de travail à l’exception des périodes de suspension du contrat (congé parental, congé sabbatique, création d’entreprise).
Ainsi, dès que le salarié exposé atteindra 5 ans d’ancienneté au poste au 31 décembre de l’année, 14 heures
de temps de repos supplémentaires au titre de la pénibilité lui seront versées dans son compteur.
Ces heures de repos peuvent être prises à la minute, à l’heure, ou à la journée, selon le besoin ressenti du
collaborateur en accord avec son manager.

Ces heures de repos supplémentaires sont obligatoirement prises au cours de l’année civile. En cas de non prise, elles ne pourront pas être reportées et seront perdues. Ce compteur ne pourra pas être monétisé. Ce compteur est ouvert aux opérateurs, contrôleurs, moniteurs, retoucheurs justifiant de 5 ans d’ancienneté dans le poste au 1er janvier de chaque année.

Article 6. Frais professionnels : repas du soir
À compter du 1er janvier 2026, le plafond de prise en charge des frais professionnels pour le repas du soir versée aux collaborateurs en déplacement professionnel est revalorisée de

18.60 à 25 € par repas

maximum sur présentation d’un justificatif.

Le panier repas soir et le remboursement en frais réels ne sont pas cumulables pour un même repas.

Article 7.Suppression des conditions d’ancienneté pour l’accès des œuvres sociales
À compter du

1er janvier 2026, l’accès aux prestations d’œuvres sociales financées et gérées par le Comité

Social et Économique (CSE) n’est plus subordonné à aucune condition d’ancienneté.

Ainsi,

tous les salariés de l’entreprise, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail ou leur date d’entrée dans l’entreprise, bénéficient, dès leur embauche, des œuvres sociales proposées par le CSE, dans les conditions et modalités définies par ce dernier.


Article 8.Clause de revoyure
Compte tenu de la demande des organisations syndicales de faire un point sur la situation en cours d’année (notamment en cas d’inflation forte, de revalorisation du SMIC et/ou en cas de revalorisation des minimas conventionnels), les parties à la présente négociation s’accordent pour reprendre les échanges en Juin 2026.

Article 9.Dispositions finales
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par le biais d’un courrier envoyé en RAR
par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  • Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les
parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les

conditions prévues par l’article D2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Nanterre, le 11 décembre 2025,

Pour TRIGO France
Représentée par
Directeur des Ressources Humaines





Pour CFE-CGC
Représentée par
Délégué Syndical






Pour CGT
Représentée par
Déléguée Syndicale

Pour CGT

Représentée par
Délégué Syndical







Pour FO
Représentée par
Délégué Syndical

Pour FO

Représentée par
Délégué Syndical


Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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