ACCORD RELATIF AU DON DE CONGES ENTRE SALARIES (LOI MATHYS)
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société XXX XXX, dont le siège social est situé XXX XXXX (XXX), immatriculée au RCS de XXX XXX, sous le numéro XXX, représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Délégué syndical ;
le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Délégué syndical;
le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Délégué syndical ;
d'autre part.
PRÉAMBULE
La Direction est consciente des difficultés que ses collaborateurs peuvent rencontrer dans certaines situations de la vie privée, et souhaite donc mettre en place un dispositif visant à les accompagner lorsqu’ils sont confrontés à la maladie de leurs enfants par la mise en place du don de congés entre salariés (cf. loi Mathys - Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014).
La Direction et les Syndicats se sont rencontrés plusieurs fois pour échanger sur les modalités encadrant la mise en place du don de congés entre salariés.
8.2 CAS PARTICULIER : Décès PAGEREF _Toc156922965 \h 9
8.3 Gestion des jours donnés en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc156922966 \h 9
Article 9.RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156922967 \h 10
Article 10.FORMALITÉS DE DÉPÔT PAGEREF _Toc156922968 \h 10
Article 1.OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de formaliser la volonté de XXX XXX et de ses salariés de venir en aide à un ou une collègue de l'entreprise, en lui permettant de bénéficier de jours de congés payés supplémentaires afin de prendre soin de son enfant gravement malade, conformément aux dispositions légales en vigueur.
A ce titre, le présent accord prévoit la faculté pour chaque salarié de l’établissement de donner un ou plusieurs jours de congés à un autre salarié du même établissement en situation d’aidant, en raison d’un enfant à charge de moins de 20 ans gravement malade et ce dans les conditions présentement définies.
Il est entendu par enfant à charge, un enfant rattaché fiscalement au salarié. Dans le cas où le rattachement fiscal n’est pas caractérisé, il sera demandé par le service RH, tout document justificatif (jugement, acte de naissance, convention parentale..) permettant d’identifier la charge de l’enfant dans le respect des dispositions réglementaires et éventuellement judiciaires en la matière. Article 2.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre de l’entreprise XXX XXX L’accord rentrera en vigueur le
01/03/2024. A cette date l’ensemble des dispositions de cet accord se substitueront aux usages antérieurs sans délai de survie.
Article 3.DEFINITION
Afin de clarifier le périmètre applicatif du présent accord, et notamment la situation du bénéficiaire en situation d’aidant telle que décrite à l‘article 1, il est rappelé les éléments suivants :
Relève d’une maladie grave au sens du présent accord, toute situation rattachable à une maladie, un handicap ou une pathologie consécutive à un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, selon l’application de l’article L. 1225-65-1 du code du travail. Cette situation limitativement énumérée est caractérisée par une particulière gravité.
En application de l’article L. 1225-65-2 du Code du Travail, « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident ». Article 4.BENEFICIAIRE
Tout salarié éligible au présent dispositif devra, préalablement à toute démarche :
Avoir acquis 4 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, ne pas être en situation de préavis, ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement, ou d’une procédure visant à formaliser une rupture conventionnelle à la date de l’ouverture de la campagne de recueil de dons
Avoir utilisé l’intégralité des possibilités d’absences légales, conventionnelles et issues des accords collectifs acquises (ensemble des compteurs actuels et éventuels futurs), y compris celles placées dans le Compteur Epargne Temps (CET) et s’engager à ne transférer aucun jour de congé dans le CET durant toute la période d’accompagnement de l’enfant gravement malade, couverte par le présent accord ;
Avoir fourni préalablement à la démarche un justificatif d’autorité parental au service RH tel que : copie de l’acte de naissance, copie du livret de famille, copie de la décision de justice relative à l’autorité parentale ou de l’ordonnance de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale, copie de décision de justice proclamant la déchéance ou la proclamation de l’autorité parentale à un tiers.
Article 5.DONATEUR
Tout salarié de l’établissement ayant acquis au moins 1 an d’ancienneté peut faire don de jours de repos au profit d’un salarié remplissant l’ensemble des conditions posées à l’article 4 du présent accord. Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondant aux dits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.
La procédure garantit un don anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable sous les réserves définies ci-après.
Article 6.JOURS CESSIBLES
Afin de préserver le repos des salariés tout en assurant la continuité du fonctionnement de l’entreprise, le donateur peut céder une partie de ses jours de repos acquis dans l’ensemble de ses compteurs, tout en préservant au moins 4 semaines de congés payés, selon l’organisation du travail à laquelle il est soumis, pour lui-même.
La liste des jours de repos cessibles sont les suivants :
5ème semaine de congés payés
Congés d’ancienneté
Congés supplémentaires « 59 ans »
Jours de compensation « habillage et déshabillage »
Repos compensateur de passation de consigne
Jours de Réduction du Temps de Travail (cession en jour)
Repos Supplémentaires Postés (RSP) (cession en jour)
Récupération jours fériés (RJF) (cession en jour)
Congés « Compte Epargne Temps »
Il est entendu que l’ensemble des jours de repos cessibles définis ci-dessus le sont uniquement en jours entiers ou demi-journées à la condition que la demi-journée soit issue d’un jour entier préalablement acquis. Par conséquent, aucun don exprimé en heure ne sera accepté par la société même si celui-ci représente un jour entier de travail en dehors des compteurs précités dans le présent article.
Le nombre de jours recueilli par le bénéficiaire n’est pas limité et peut être pris en fonction du besoin relatif à la situation ayant ouvert ces droits à congés, exprimé préalablement au service RH, en une ou plusieurs fois, tant que celui-ci reste éligible aux dispositions du présent accord notamment décrites dans l’article 4.
Eu égard à la possibilité laissée par le présent article de céder des jours de congés acquis et transférés préalablement à la présente procédure dans le congé épargne temps du salarié cédant, il est entendu de porter dérogation, de manière strictement limitative à la seule application du présent dispositif, à l’article 5 « Compte épargne temps » de l’accord relatif au temps de travail des cadres, en permettant une sortie des jours dudit dispositif non définie initialement.
Article 7.MODE OPERATOIRE
7.1 PROCEDURE DE DEMANDE PAR LE BENEFICIAIRE
Pour être bénéficiaire du dispositif, le salarié devra :
Adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines
Être dans la situation telle que définie dans les conditions pré listées du présent accord et avoir dûment justifiée celle-ci à la Direction des Ressources Humaines en annexant à sa demande un certificat médical.
Epuiser préalablement l’ensemble des possibilités d’absences telles que définies à l’article 4.2 du présent accord
Ne transférer aucun jour de congé dans le CET durant toute la période d’accompagnement de l’enfant gravement malade
S’engager à informer, sans réserve ni délai, la Direction des Ressources Humaines lorsqu’il cesse de remplir les conditions permettant l’utilisation des jours de repos donnés.
En outre, il est convenu que le salarié s’engage à fournir tous les documents justificatifs nécessaires et complémentaires demandés par la Direction Ressources Humaine (notamment planning de présence prévisionnel requis, document relatif à la garde de l’enfant, document relatif à l’évolution de la situation…) afin que celle-ci puisse disposer de l’ensemble des informations loyales et précises afin de constituer la commission de validation tel que définie à l’article 7.2 du présent accord. Tout refus d’exécuter la procédure telle que caractérisée ou de transmettre les éléments précités, à n’importe quelle étape de la procédure, empêchera le salarié de bénéficier du dispositif ou l’en fera sortir sans réserve ni délai. Il est convenu que toute utilisation abusive du bénéficiaire des jours cédés à son égard dans le cadre du présent accord l’expose à des sanctions disciplinaires. Il est entendu par « abusive » une utilisation détournée des jours cédés ou une carence d’information précise et actualisée auprès de la Direction des Ressources Humaines eu égard à l’évolution de la situation.
7.2 ETUDE DE LA DEMANDE PAR UNE COMMISSION DE VALIDATION
La réunion des conditions d’éligibilité au présent dispositif par le salarié sera étudiée en toute confidentialité, au vu du dossier présenté, par une commission de validation composée de la Direction des Ressources Humaines et le Service de la médecine du travail, qui se tiendra dans un délai de maximum 10 jours ouvrés suivant la demande du bénéficiaire. Une réponse sera apportée sous 5 jours ouvrés après la tenue de la commission.
En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique. Une campagne de recueil de dons sera réalisée séparément pour chaque demande.
7.3 CAMPAGNE ANONYME DE RECUEIL DE DON
Sous réserve de la validation du dossier, une campagne d’appel au recueil de dons, préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs, sera ouverte par la Direction des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des salariés de l’établissement. La période de recueil de dons se déroulera sur une période de trois semaines calendaires.
Conformément à l’article L. 3142-16 du code du travail, il est rappelé que le don doit viser un salarié identifié. A ce titre, l’identité du bénéficiaire sera connue de la commission de validation et sera dévoilée uniquement avec son accord lors du lancement de la campagne. Toutefois, les informations concernant sa demande de dons de congés resteront confidentielles.
Une nouvelle campagne pourra être ouverte dès lors que le salarié aura épuisé les jours issus de dons précédents, sous réserve de toujours remplir les conditions d’éligibilité précitées et de déposer une nouvelle demande. 7.4 MODALITES DE REALISATION DU DON
Une fois la campagne d’appel au recueil de dons ouverte, le salarié souhaitant faire un don le formalisera au moyen du dispositif dédié (formulaire). Le formulaire sera rempli au bureau du personnel, en présentiel, par le cédant, et une carte d’identité pourra éventuellement être demandée par le service RH, concomitamment à la signature du formulaire, au regard de la dimension sensible et confidentielle de l’opération. Il pourra être, de manière exceptionnelle, autorisé de procéder au don de congé par mail si et seulement si, celui-ci contient en pièce jointe ledit formulaire signé ainsi que la carte d’identité du cédant.
Les jours cessibles indiqués par le donateur seront déduits de ses compteurs et cédés au bénéficiaire dès la promesse de don validée. Les jours donnés seront déduits des compteurs du donateur et cédés au bénéficiaire après vérification par le service RH du respect des conditions posées par l’article 4.4 du présent accord. Les dons sont définitifs et ne pourront en aucun cas être réattribués au donateur.
7.5 STATUT DU SALARIE BENEFICIAIRE DU DON
La valorisation des jours donnés s’effectue en temps (journée ou demi-journée de repos). Par conséquent, un jour donné par un salarié, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire et ce, quel que soit les écarts de salaires entre les donateurs et le bénéficiaire. Par conséquent, l’incrémentation du jour cédé se fera sur le compteur dédié du bénéficiaire sur la base de son salaire et non sur celui du donateur.
Pendant son absence, le bénéficiaire aura donc droit au maintien de sa rémunération.
Pour le bénéficiaire, cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Elle n’ouvre pas droit à congés payés. Dans le cas où la pose de jour de congé se ferait de manière ponctuelle et segmentée, les droits à congés seront recalculés en fin de période de référence afin de déduire le nombre de jours acquis au titre des absences prises au titre des congés issus du don.
Dans la mesure du possible, il est entendu que les absences induites par la prise de congés du bénéficiaire feront l’objet d’une planification spécifique afin d’avoir un impact limité sur le planning prévisionnel de congés du reste de l’équipe.
A ce titre, un planning d’absence mensuel devra être établi par le bénéficiaire avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés à l’égard de sa hiérarchie, sauf cas de force majeure (notamment par l’hospitalisation en urgence ou du décès de l’enfant malade à l’appui d’un justificatif conforme). Le bénéficiaire retrouvera l’ensemble des informations liées aux nombres de jours de dons (total de jours donnés, prise et solde) sur son espace digitalisé interne dédié. Il pourra, en outre, s’informer sur le solde du compteur auprès du bureau du personnel, aux heures d’ouverture de celui-ci.
Il est également entendu que le droit à un ou plusieurs congés, ouvert par l’acte de cession de jours tel que définis à l’article 6 du présent accord à l’égard du bénéficiaire, n’autorise pas ce dernier à prendre ses congés sans avoir obtenu l’accord de son responsable hiérarchique.
Article 8.DONS RESTANTS
8.1CAS GENERAL
Lorsque le caractère grave de la maladie, du handicap, de la pathologie consécutive à un accident de l’enfant disparait suite à une rémission, une guérison ou un placement dans un établissement spécialisé et n’inclut plus, de ce fait, le caractère indispensable d'une présence soutenue de la part du salarié et de soins contraignants, c’est-à-dire lorsque les conditions posées au présent article 4 ne sont plus remplies ; alors les dons qui n’auraient pas été utilisés seront soldés comme suit :
Le salarié bénéficiaire utilisera les jours restants, dans la limite de 36 jours ouvrés, sous forme d’un congé pris immédiatement après la constatation de la rémission, de la guérison ou du placement dans un établissement spécialisé de l’enfant. Il sera fait application pendant cette période des principes définis à l’article 4.5.5 ci-dessus. – voir pour différencier selon la finalité de la situation de l’enfant.
S’il reste des jours non utilisés au-delà des 36 premiers jours ouvrés, le reliquat sera converti en argent sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié bénéficiaire si les jours avaient été pris en congés.
L’utilisation de cette somme d’argent se fera comme suit : Par principe, cette somme « reliquat » sera versée par XXX XXX à une ou plusieurs associations. Cette somme seront exonéré de cotisations et contributions de la sécurité sociale, parts patronale et salariale, en vertu des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En vue de ce versement, le salarié proposera une, deux ou trois associations au maximum, reconnues d'utilité publique ou d’intérêt général. Il communiquera son choix à la Direction des Ressources Humaines en complétant un formulaire signé de sa main. Ce formulaire précisera l’association ou les associations proposées, leurs coordonnées et les montants attribués à chacune d’entre elles.
Ces propositions devront être validées par la Direction des Ressources Humaines sur la base de critères Ethique & Compliance.
Après validation, constatée par le visa de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction du site, la somme sera versée directement par XXX XXX ou aux associations retenues.
Sans retour de la part de ce dernier, ou à défaut de validation de la ou des associations proposées par le salarié, la Direction Ressources Humaines se chargera de procéder à la sélection des associations bénéficiaires de manière unilatérale. Cette somme « reliquat » sera versée par XXX XXX à parts égales aux associations suivantes :
Association petits princes
Le rire médecin
UNICEF
8.2 CAS PARTICULIER : Décès
Eu égard au caractère particulièrement tragique du présent cas, il est défini que lorsque le caractère grave de la maladie, du handicap, de la pathologie consécutive à un accident de l’enfant disparait suite à un décès, le salarié bénéficiaire pourra utiliser les jours restants dans la limite de 54 jours ouvrés.
Dans le cas, où le compteur de congés cédés ne serait pas épuisé après la période des 54 jours ouvrés, la société procédera au versement de l’éventuelle somme d’argent « reliquat » restante dans les mêmes dispositions que l’article 8.1.
8.3 Gestion des jours donnés en cas de rupture du contrat de travail
Dans le cas où la présente procédure aurait été appliquée jusqu’à son terme, c’est-à-dire, qu’à la suite d’une commission de validation puis d’une campagne, le salarié bénéficiaire éligible ait acquis un certain nombre de jours cédés et que celui-ci viendrait, ultérieurement, à être engagé dans une situation visant à procéder à la rupture de son contrat de travail, les modalités suivantes s’appliqueront :
Si le contrat de travail du salarié bénéficiaire est amené à se rompre alors que son enfant relève d’une situation définie à l’article 4.1, et que les jours ont été préalablement cédés après l’application stricte de la présente procédure jusqu’au terme, il pourra utiliser les jours donnés tant que cette situation perdurera et au plus tard jusqu’à l’issue du préavis éventuellement applicable.
Si le contrat de travail du salarié bénéficiaire est rompu alors que son enfant ne relève plus d’une situation définie à l’article 4.1, il ne pourra plus utiliser les jours donnés à compter de la notification de la rupture, y compris pendant le préavis éventuellement applicable.
Lorsqu’un salarié bénéficie du droit au départ anticipé à la retraite sous le régime du congé « aménagement de fin carrière », conformément à l’accord interne XXX XXX, et que les jours aient préalablement déjà été cédés après l’application stricte de la présente procédure jusqu’au terme, il est entendu que ce dernier ne pourra plus utiliser les jours issus du don, et ce même si son enfant relève d’une situation définie à l’article 4.1, dès le premier jour de son entrée dans le dispositif.
Lorsque le contrat d’un salarié est rompu par un départ à la retraite, et que les jours aient préalablement déjà été cédés après l’application stricte de la présente procédure jusqu’au terme, il est entendu que ce dernier ne pourra plus utiliser les jours issus du don, et ce même si son enfant relève d’une situation définie à l’article 4.1, dès son dernier jour de travail dans l’entreprise.
Article 9.RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
La convention collective resterait alors celle de l’entreprise Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi
Article 10.FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de la XXX XXX, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’XXX. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS de la XXX XXX.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À XXX, le 01/03/2024
Fait en 6 exemplaires originaux,
Pour la société, Monsieur XXX XXX, Directeur Général,
Pour les organisations syndicales, Monsieur XXX XXX, Délégué syndical XXX,