Accord d'entreprise TRINQUIER

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

3 accords de la société TRINQUIER

Le 16/01/2019












ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION (Article L.2242-8 du Code du travail)




Entre :

La société …………………, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro …………. RCS de …………….
Numéro d’identification : …………………..,
Ayant son siège social ……………………………………….,
Représentée par Monsieur ………………., agissant en qualité de …………………,


Et :


L’organisation syndicale représentative ………………….., représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de délégué syndical.

APRES AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ……………..

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires…,
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet…

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.

Il est demandé à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate de la part d’un collaborateur si cela n'est pas nécessaire ;


  • pour les absences de plus de 4 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 - Actions menées par l'entreprise pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion

Si un salarié en fait la demande, l'entreprise s’engage à :

  • programmer des actions de formation et/ou de sensibilisation afin d’aider le collaborateur à avoir un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;
  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.
Toute personne rencontrant des difficultés à honorer sa mission en respectant le droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Article 6 - Sanctions en cas de non-respect de l’accord

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer des sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

Article 7 - Publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la DIRECCTE de ……………….. et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet le 1er janvier 2019.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 3 ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2021.

Article 9 - Révision de l’accord

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou une partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voir d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.





Fait à CARCASSONNE, le 16/01/2019
En deux exemplaires originaux 


Pour la société :


………………………..
…………………………




Pour la Délégation Syndicale:




……………………………
Délégué Syndical







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