Accord d'entreprise TRIOWORLD SAINT-OUEN

ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/12/2025
Fin : 08/12/2028

13 accords de la société TRIOWORLD SAINT-OUEN

Le 08/12/2025


ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL




ENTRE :


L’entreprise Trioworld Saint-Ouen, dont le siège social est situé 80 rue de la République – 80610 Saint-Ouen,


Représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,


ET :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXX , en sa qualité de délégué syndical ;


d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


La signature d’un accord collectif en faveur de la prévention de la pénibilité au travail conformément aux articles L. 4162-1 et suivants et articles D. 4162-1 et suivants du Code de travail.


PREAMBULE

La Société Trioworld Saint-Ouen entre dans le champ des entreprises devant être couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité au travail.

La Direction étant particulièrement attachée à affirmer en toutes circonstances une réelle politique de prévention des risques professionnels, a souhaité engager un dialogue et une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise aux fins de contribuer à limiter les situations de pénibilité telles que définies par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.

Il convient de souligner que le présent accord a été élaboré après que :

  • un état des facteurs d’exposition ait été réalisé par poste de travail

  • l’analyse nécessaire de l’annexe du document unique d’évaluation des risques prévu aux dispositions de l’article R. 4121-1-1 du Code du Travail,

  • la proportion de salariés exposés à des facteurs de pénibilité au sein de la Société ait été fixée à 60 %,. Cette proportion étant consignée en annexe du document unique tel que prévu par l’article R. 4121-1-1 du Code du Travail,



L’employeur a identifié les postes, les situations ou les activités de travail impliquant une exposition significative à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, à partir de l’annexe au document unique d’évaluation des risques (DUER), du document unique lui-même, de la fiche d’entreprise établie par le Médecin du travail.







ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exposés aux facteurs de pénibilité identifiés au sein de l’entreprise, quel que soit leur statut (CDI, CDD, intérim, etc.).


ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives à la prévention de la pénibilité (articles L. 4161-1 et suivants).

Cet accord a pour objet de définir les mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail afin de réduire l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels.

Il traite notamment des thèmes suivants :

  • Reconnaissance de la pénibilité : Définir la reconnaissance des situations de travail caractérisées par des facteurs de pénibilité.


  • Actions de prévention : Mettre en place des mesures visant à réduire voire éliminer l’exposition des salariés à ces facteurs.


  • Modalités de compensation : Organiser le dispositif compensatoire (exemple : Compte Professionnel de Prévention – C2P).


  • Suivi et révision : Prévoir un dispositif de suivi et de révision de l’accord en fonction des évolutions législatives et des conditions de travail.



ARTICLE 3 - DEFINITION DES FACTEURS DE PENIBILITE AU TRAVAIL


Conformément aux dispositions de l’article L. 4161-1 du Code du travail, les parties signataires définissent la pénibilité comme l’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles pour la santé.

Préalablement à la conclusion de cet accord, un diagnostic répertoriant les situations de pénibilité dans l’entreprise a été établi en s’appuyant notamment sur le document unique, l’évaluation des risques et le programme de prévention.



En conséquence, sont reconnus comme facteurs de pénibilité :






ARTICLE 4 - DIAGNOSTIC / IDENTIFICATION DE LA PENIBILITE


Comme évoqué ci-dessus, la société a réalisé un diagnostic dont l’objectif est d’identifier, d’analyser et de classer les risques existants dans l’entreprise afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.

Ce diagnostic révèle, compte tenu des facteurs de risques liés à la pénibilité existants dans l’entreprise et explicité ci-dessus, que les emplois/postes suivants ont été identifiés comme étant à risque :

Les salariés postés en équipe 5*8 sont exposé au facteur de pénibilité « travail en équipe successives alternantes ». Pour être exposé il faut travailler en équipes successives alternances impliquant au minimum une heure de travail entre 24heures et 5heures du matin. Et minimum 30 nuits par an. Cela concerne donc chez nous la totalité des salariés postés en 5*8.

Le diagnostic fait donc apparaître que 57,9% des salariés de la société sont soumis à au moins un risque de pénibilité.


ARTICLE 5 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

La finalité du présent accord conclu entre les parties signataires est de prévenir, de réduire, voire de supprimer l’exposition des salariés aux risques existants dans la société.

L’employeur s’engage à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des actions de prévention visant à réduire ou éliminer l’exposition aux facteurs pénibles.

Ces mesures pourront notamment inclure :

  • L’aménagement des postes de travail,
  • La mise à disposition d’équipements adaptés,
  • La formation et la sensibilisation des salariés,
  • La rotation des postes de travail.

Un suivi régulier et un bilan périodique de ces actions seront réalisés afin d’en mesurer l’efficacité.

Au vu du diagnostic réalisé, des mesures, assorties d’objectifs chiffrés, sont mises en place de la manière suivante conformément à l’article D. 4162-3 du Code du travail réduire la poly expositions aux facteurs de risques et réduire les expositions aux facteurs de risques professionnels.

Concernant la réduction des poly-expositions liée aux facteurs de pénibilité, la société a pour objectif de diminuer l’exposition aux bruits en travaillant sur l’isolation des bruits. Aujourd’hui ce critère n’est pas un critère de pénibilité car nous sommes dans les tolérances mais nous souhaitons poursuivre l’amélioration de ce dernier :

A cet effet, sont prises les mesures suivantes :
Travail sur l’isolation des bruits en partenariat avec la CARSAT. Cette étude démontre qu’avec les EPI nécessaires nous sommes en dessous des valeurs de critère de pénibilité au bruit. Nous souhaitons tout de même mettre en place des actions de corrections pour diminuer la source du bruit dans un but d’amélioration des conditions de travail.

Dans cette situation nous sommes aujourd’hui à125 décibels, nous aimerions diminuer l’exposition des salariés.

Concernant le port de charge nous travaillons aussi sur l’optimisation des outils de portages et leurs déploiements.
Nous sommes passés de matière en sac de 25kilos à des silos donc d’environ 50 sacs par poste réduit à zéro.
Concernant les manutentions toutes nos lignes sont équipées de table de déchargement, de palan et les opérateurs disposent tous du caces et d’autorisation de conduite pour pouvoir déplacer les éléments les plus volumineux.

ARTICLE 6 : MODALITES DE COMPENSATION – C2P


Conformément à la réglementation, l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité est évaluée et, le cas échéant, déclarée via la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour alimenter leur Compte Professionnel de Prévention (C2P).

LE C2P permet d’accumuler des points de pénibilités

4 points par facteur de pénibilité et par an.


Les points acquis par le salarié peuvent être utilisés pour 1 ou plusieurs des situations suivantes :

  • Départ en formation pour accéder à des postes qui sont non exposés ou moins exposés à des facteurs de risques professionnels

  • Bénéfice d'un temps partiel sans perte de salaire

  • Validation de trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse et permettant de partir plus tôt à la retraite

  • Financement d'un projet de reconversion professionnelle pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels (un bilan de compétence par exemple).

Les 

20 premiers points du C2P sont obligatoirement utilisés pour un départ en formation. Cette obligation ne s'applique pas lorsque les points sont utilisés pour le financement d'un projet de reconversion professionnelle.

Attention  

En fonction de l'année de naissance du salarié, il existe des exceptions :

  • Si le salarié est né avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé.

  • Si le salarié est né entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 

    10 premiers points sont réservés à la formation.



ARTICLE 7 - SUIVI DES ACTIONS


Le suivi des actions mises en place par le présent accord sera assuré par une commission spécialisée composée d’un représentant de la direction, de la CGT et de la CFDT.
La commission devra se réunir une fois par an afin :

  • D’évaluer les actions mises en place,
  • De proposer des améliorations,
  • De vérifier le respect des engagements.


ARTICLE 8 - DUREE, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 08/12/2028.

Il prendra effet à compter du lendemain du jour de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet sous réserve :

  • de sa rédaction sous forme d’acte écrit et signé par le représentant légal de l’organisation syndicale désireuse d’adhérer ;

  • des formalités de dépôts et publications prévues conformément à la réglementation en vigueur (article L2261-1 du Code du travail) ;

  • de la notification de cet acte, aux parties signataires, dans un délai de 8 jours.


ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.


ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires à l’issue d’une période minimum de 3 mois.

La dénonciation prendra effet à l’issue d'un préavis de 3 mois.

Les autorités administratives compétentes en seront informées dans le respect des lois et des règlements.

Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.



Fait à SAINT-OUEN, le 08/12/2025
En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’entreprise
MonsieurMonsieur







Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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