Accord d'entreprise TRISALID

ACCORD SUR LE DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/09/2023

12 accords de la société TRISALID

Le 07/07/2023




ACCORD SUR LE DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF

DE LA SOCIÉTÉ TRISALID


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société TRISALID dont le siège est 651 rue de la Motte Pétrée - 45 770 SARAN, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 852 505 296, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de Pôle TRISALID


d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

La CGT, représentée par M, délégué syndical

d'autre part,

Préambule

L’exploitation de l’usine d’incinération nécessite un savoir-faire qui ne peut être déporté totalement sur du personnel temporaire pendant la période estivale, ce qui engendre une gestion complexe des congés payés des salariés.

La Direction consciente du souhait de ses salariés de pouvoir partir en congés 3 semaines consécutives pendant cette période estivale pour être auprès de leurs familles, et voulant satisfaire ces souhaits dans la mesure du possible, a dû réfléchir avec les salariés à une organisation du travail optimale du planning de quart pour l’exploitation de l'UVE. Cette réflexion commune a abouti à l'augmentation du temps de travail sur les week-ends, comme explicités dans les articles ci-après.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article du code du travail . L. 3121-19  (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8) qui indique qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.”





ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS


Le personnel de Quart (Pontier, Adjoint et Chef de quart) de l’UVE TRISALID sont concernés, à leur demande, par cette modification du planning.


ARTICLE 2- DISPOSITIONS


Pendant la période estivale, du 01 Juillet 2023 au 30 septembre 2023, les plannings des Week-end (du vendredi soir 19h00 jusqu’au lundi matin 07h00) sont modifiés pour que l’on passe de 3 quarts/jour à 2 quarts/jour.
Cette modification entraîne donc un passage à des quarts de 12 heures de travail.
Pendant ces 12 heures, les salariés bénéficieront d’une pause de 30 minutes qui sera néanmoins exceptionnellement rémunérée car il leur est demandé de ne pas sortir du site pour ne pas laisser seul leur collègue de travail.


ARTICLE 3- DUREE ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, il prendra effet au 1er juillet 2023 pour se terminer au 30 septembre 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

ARTICLE 4 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable RH.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 6 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de Orléans.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Saran, le 07/07/2023

En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.



Pour la société,
Directeur de pôle







Pour le syndicat CGT,
Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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