Accord collectif relatif au versement d’une Prime de Partage de Valeur au sein de la Société TRONOX FRANCE SAS
ENTRE
La Société
TRONOX France SAS, dont le siège social est situé à Thann, 95 rue du Général de Gaulle à Thann (68), représentée par son président, XXXXXXXXXXXXX,
d’une part,
ET
les organisations syndicales représentatives dans la Société
TRONOX France SAS :
CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical ;
CGT représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de de délégué syndical ;
FO représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de de délégué syndical.
d’autre part,
concluent le présent accord relatif au versement d’une prime de partage de valeur.
PREAMBULE :
La prime de partage de la valeur est l'une des mesures de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, modifiée par la loi du 29 novembre 2023, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Les Parties ont souhaité faire bénéficier les salariés de ce dispositif afin d’améliorer leur pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de versement de cette prime au sein de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Tronox France SAS.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à la Société par un contrat de travail à la date du versement de la prime.
Les travailleurs temporaires sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle dans les mêmes conditions que les salariés.
Article 3 – Montant de la prime
Une prime sera versée à tous les salariés visés à l’article 2 selon les modalités ci-dessous :
pour les salariés ayant un salaire brut mensuel inférieur ou égal à 3 200 € au 1er avril 2024 (après application des augmentations générales) : 900 €
pour les salariés ayant un salaire brut mensuel supérieur à 3 200 € au 1er avril 2024 (après application des augmentations générales) : 1 100 €
Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.).
Conformément aux dispositions légales,
cette prime sera exonérée de cotisations sociales à l’exception de la CSG / CRDS et soumise à l’impôt sur le revenu quelle que soit la rémunération perçu par les salariés durant les 12 mois précédant le versement de la prime.
Article 4 – Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois d’avril 2024, soit au plus tard le 30 avril 2024.
Article 5 – Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2024. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il est conclu à durée déterminée et expirera de plein droit à la date de versement de la prime, sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.
Article 7 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Article 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.