Accord d'entreprise TRONOX FRANCE SAS

Accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société TRONOX FRANCE SAS

Le 16/12/2025


Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société TRONOX France, dont le siège social est situé 95 rue du General de Gaulle, 68800 THANN, Siret 44014030900012, représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat

    CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat

    CFT représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat

    FO représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part.


Les salariés de la société TRONOX FRANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord sur la couverture complémentaire des frais de santé du 01/03/2016 et complété par l’avenant du 16/12/2024.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises en séances paritaires afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de santé. 
Lors de la dernière réunion qui s’est tenue le 19/09/2025 il a été décidé ce qui suit.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 01/03/2016 et de son avenant du 16/12/2024.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties. La cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
  • Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cas particulier des couples dans l’entreprise

Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit,
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions. Ces cas de dispenses sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par ces dispositions.
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  • Garanties

Les garanties souscrites résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :

Régime

Cotisation patronale mensuelle

Cotisation salariale mensuelle

Cotisation totale

Régime Général
Montant au 01/01/2026 : 82,65 €
Au maximum : 82,64 €
Au minimum : 45,22 €
4,21% du salaire brut limité au plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Régime Alsace-Moselle
Montant au 01/01/2026 : 70,00 €
Au maximum : 39,52 €
Au minimum : 21,04 €
2,79% du salaire brut limité au plafond mensuel de la Sécurité Sociale

La participation employeur ainsi que la participation salariale (minimale et maximale) seront augmentées chaque année du % d’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité sociale à compter du 01/01/2027.
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
Les montants de cotisations sont ajustés le cas échéant chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.
Toute augmentation du taux de cotisation inférieure ou égale à 5 % du taux applicable au cours de l'exercice annuel ne constitue pas une modification du présent accord. Toutefois une augmentation cumulative de 15 % ou plus sur 5 années glissantes nécessitera une modification du présent accord .
Toutefois dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 5 % du taux applicable au cours de l’exercice, les garanties pourraient être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre.
A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent règlement
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions du code du travail.

  • Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A THANN, le 16 décembre 2025

Les délégués syndicaux

Pour la Société



CFE-CGC










XXXXXXXXXXXX







CGT










XXXXXXXXXXXX



FO










XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties

Mise à jour : 2026-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas