Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » Personnel non-cadre
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société TRONOX France, dont le siège social est situé 95 rue du General de Gaulle, 68800 THANN, Siret 44014030900012, représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat
CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat
CFT représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat
FO représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Nous vous rappelons que les salariés de la société TRONOX France SAS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé en dernier lieu par l’accord collectif du 15/07/2014 et complété de l’avenant du 16/12/2024. Les organisations syndicales représentatives et la direction a envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ; Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises en séances paritaires afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de prévoyance. Lors de la dernière réunion qui s’est tenue le 19/09/2025 il a été décidé ce qui suit. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 15/07/2014 et de l’avenant du 16/12/2024.
Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Limite Part Salariale Part Patronale Cotisation Totale Décès
TA, TB 0,34% 0,78% 1,12% Invalidité/Incapacité
TA, TB 0,28% 0,62% 0,90%
TOTAL : 2,02%
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part salariale : 30,56%
Part patronale : 69,44%.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord. En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 5% de celle fixée à l’article 7 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions du code du travail.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2026. Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 15/07/2014 et de l’avenant du 16/12/2024. Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter. Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.