Entre : La Société TRANSPORTS GEORGELIN Représentée par M XX agissant en qualité de Président
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par M XX
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 16 octobre, les 6 novembre et 18 décembre 2023, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
Article 1er : champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 du code du travail dans le cadre de la négociation obligatoire.
Son champ d’application est l’ensemble des établissements de Transports GEORGELIN et l’ensemble des salariés.
Article 2 : Négociation sur la rémunération
A/ Salaires effectifs
Revalorisation des taux d’ancienneté et mise en place de prime anniversaire.
Dans la mesure où le personnel employé et le personnel roulant bénéficient d’un taux d’ancienneté supérieur aux taux conventionnels, l’entreprise opte plutôt pour instaurer la mise en place de 2 primes anniversaire supplémentaires en complément de celle existant à 20 ans d’ancienneté soit :
- 25 ans d’ancienneté : XX€ brut - 30 ans d’ancienneté : XX€ brut
Ces primes s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier à tous les salariés présents au moment de la signature du présent accord.
Instauration d’une prime hayon
Après échange entre les parties, l’entreprise n’entend pas mettre en place cette prime.
13ème mois
Economiquement, la mise en place d’un 13ème mois n’est pas réalisable.
B/ Durée effective et organisation du temps de travail
Ce point n’a pas été négocié.
C/ Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Ce point n’a pas été négocié.
D/ Autres mesures
- la journée de solidarité 2024 sera à la charge de l’entreprise.
- l’entreprise propose de souscrire un contrat d’assurance qui prendra en charge
UN stage de récupération de point pour les salariés (un stage par an et par salarié) : les modalités et la mise en œuvre de ce contrat seront communiquées ultérieurement aux salariés. Il est d’ores et déjà convenu que ce stage devra s’effectuer hors temps de travail.
- jours pour évènements familiaux : à l’heure actuelle, un salarié quel que soit le statut ayant 5 ans d’ancienneté bénéfice d’un congé exceptionnel de XX jours pour le décès de son conjoint. Désormais, à compter du 1er décembre 2023, ce congés exceptionnel est porté à XX jours ouvrables.
De même, ces salariés bénéficient de XX jours en cas de décès d’un ascendant et/ou descendant, ce congé est porté à XX jours ouvrables en cas de décès du père et/ou de la mère.
Article 3 : Négociation sur l’égalité professionnelle
A/ Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Ce point n’a pas été négocié.
B/ Qualité de vie au travail
Ce point n’a pas été négocié.
C/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées :
Ce point n’a pas été négocié.
ARTICLE 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de la journée de solidarité qui est accordée pour l’année 2024 uniquement.
Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.
Les autres points négociés les années précédentes sont renouvelés pour l’année en cours.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
L’accord entre en vigueur au 1er décembre 2023 (sauf pour les primes anniversaire 25 et 30 ans d’ancienneté, appliquées rétroactivement pour les salariés présents à la signature de cet accord).
ARTCILE 7 : NOTIFICATION
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccord » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.
Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Pleudihen le 18 décembre 2023
Pour la CFDTPour la société TRANSPORTS GEORGELIN M. XX