Accord d'entreprise TRUMPF

Accord Collectif sur le temps de trajet des techniciens itinérants SAV et sur le contingent d'heures supplémentaires des techniciens SAV

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRUMPF

Le 25/10/2024


Accord Collectif sur le temps de trajet des techniciens itinérants SAV et sur le contingent annuel d’heures supplémentaires des techniciens SAV

Au sein de la société

TRUMPF SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société TRUMPF, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 33 rue des Vanesses, Immeuble Edison, ZI Paris Nord II, 93420 Villepinte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 314 775 867 RCS Bobigny, représentée par M. en sa qualité de Président,

ci-après désignée la « 

Société », l’« employeur », ou l’« entreprise »

D’UNE PART,


ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société TRUMPF, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, accord qui traduit le résultat d’une réflexion collective.

TITRE 1 : Temps de trajet des techniciens itinérants SAV

Préambule

Il a été mis en place un groupe de travail composé de la Direction et de quelques membres du CSE. Ce groupe de travail s’est réuni à cinq reprises depuis octobre 2023 avec les objectifs suivants :
Apporter plus de clarté sur la gestion des feuilles d’heures
Répondre à une demande d’évolution de la prise en compte de certaines heures de trajet
Etablir une « Charte Technicien Itinérant SAV » rassemblant les différentes informations de fonctionnement du SAV.
L’objet du présent titre 1 est de définir les différents trajets des techniciens itinérants SAV, précisément des équipes

SAV Itinérants Laser 2D

SAV Itinérants Poinçonnage

SAV Itinérants Pliage

SAV Itinérants Laser Technologie (LT),

et les contreparties afférentes.
Au préalable, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Article 1.1 :Salariés concernés

Les dispositions du présent titre 1 sont applicables aux techniciens itinérants SAV de l’entreprise, à savoir :
  • Techniciens SAV itinérants à 100%
  • Techniciens SAV itinérants à 50% et dédiés à la Hotline SAV à 50%.

Article 1.2 :Trajet domicile – client et trajet client – domicile


Jusqu’à présent, le temps normal de trajet pour le déplacement aller (domicile – client) et le déplacement retour (client – domicile) était fixé à 30 minutes par trajet (soit 2 x 0,5h par journée de travail).
Les parties conviennent de fixer le temps normal de trajet domicile – client et client – domicile à 15 minutes par trajet (soit 2 x 0,25h par journée de travail, si trajet domicile - client et retour client- domicile dans la même journée).
Le salarié doit renseigner dans sa feuille d’heures le temps de

trajet total dont seront débités les 2x 0,25h par journée de travail.


Article 1.3 :Trajet client – hôtel et hôtel – client

Logement dans un hôtel situé dans un rayon de 30 minutes maximum
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel, les parties conviennent de fixer le temps normal de trajet entre l’hôtel et le premier client de la journée (ou le dernier client de la journée et l’hôtel) à 30 minutes par trajet.
Le salarié dont le déplacement professionnel requiert de passer une nuitée à l’hôtel devra donc chercher à se loger dans un hôtel dont le tarif correspond au budget en vigueur au sein de l’entreprise et situé à proximité géographique du client, c’est-à-dire dans un rayon de 30 minutes maximum.

Procédure de dérogation auprès du manager
Le salarié devra demander l’autorisation écrite et préalable de son manager dans les cas suivants :

Acceptation d’un trajet plus long pour se loger dans un hôtel restant dans le budget mais situé dans un rayon supérieur aux 30 minutes.

Acceptation d’un budget supérieur pour un hôtel situé dans le rayon des 30 minutes maximum.

La détermination du temps de trajet est réalisée par référence théorique à l’itinéraire conseillé Mappy.
Si le manager autorise le salarié à se loger dans un hôtel situé dans un rayon supérieur aux 30 minutes, le salarié percevra la prime de nuit et bénéficiera de la contrepartie pour le temps de trajet inhabituel (excédant les 30 minutes par trajet).
Le salarié doit renseigner dans sa feuille d’heures seulement le temps de trajet

dépassant les 30 minutes correspondant au temps normal.

L’employeur se réserve la possibilité de vérifier ponctuellement les indications faites en rapprochant l’adresse client et l’adresse hôtel.

Article 1.4 :Temps de trajet entre deux clients avec intervention chez les deux clients lors d’une même journée

Le temps de déplacement professionnel entre deux clients avec intervention chez ces deux clients lors d’une même journée de travail est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le salarié doit renseigner ce temps dans la feuille d’heures qui a été modifiée en conséquence depuis octobre 2023.

Article 1.5 :Trajet pour se rapprocher d’un client


Le temps de déplacement professionnel pour se rapprocher d’un client (sans intervention chez ce client le jour du déplacement) n’est pas du temps de travail effectif.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Pour les jours où le technicien sera amené à effectuer un trajet pour se rapprocher d’un client, il sera tenu compte d’une durée du travail théorique de 7 heures par jour pour définir la part du temps de déplacement qui n’entraîne aucune perte de salaire.
La part du temps de déplacement qui excède ces 7 heures sera comptabilisée dans le Compteur Epargne Temps de Trajet (« CETT »).

Exemple :

Un jour J un technicien part le matin de son domicile pour une intervention chez un client A. Il effectue un trajet d’une heure. Il intervient 4 heures chez le client A et enchaine avec un déplacement de 4 heures pour s’approcher du client B où son intervention est prévue

le lendemain (J+1). Le soir il dort à l’hôtel.


Les heures seront prises en compte de la façon suivante :
Le trajet du matin (1h) dépasse le temps normal. Une déduction de 15 minutes (temps normal) s’applique et 45 minutes seront créditées dans son compteur CETT

Au cours de la même journée J, le technicien travaille chez le client A (4 heures) puis se déplace pendant 4 heures pour se rapprocher du client B et pour dormir à l’hôtel le soir du jour J :

Il aura donc effectué 4 heures de travail effectif chez le client A.

Le temps de déplacement pour se rapprocher du client B n’est pas du temps de travail effectif.

La part des 4 heures de déplacement qui coïncide avec la durée du travail théorique de 7 heures par jour n’entraîne aucune perte de salaire. Le technicien recevra pour cette journée son salaire habituel pour 7 heures de travail. Le temps de trajet dépassant cette durée du travail théorique de 7 heures par jour (dans l’exemple : 1 heure), sera comptabilisée dans son Compteur Epargne Temps de Trajet (« CETT »), pour qu’il puisse être récupéré par le technicien ou être mis en paiement selon le solde du compteur CETT.

Pour la nuit à l’hôtel (soir du jour J) le technicien reçoit la prime de nuit de 45€

Au total seront comptabilisés pour le jour J : 7 heures effectives et 1,75 h (45 minutes + 1 heure) de trajet dans le compteur CETT

Le lendemain (J +1) le technicien reprend son déplacement depuis l’hôtel pendant 3 heures pour se rendre chez le client B. Il travaille chez ce client B pendant 6 heures puis dort encore à l’hôtel le soir (J+1) à proximité du client B, car il y retournera travailler le jour J+2.

Le jour J +1, le technicien aura effectué 6 heures de travail effectif chez le client B.

Le temps de déplacement pour se rapprocher du client B (3 heures) n’est pas du temps de travail effectif. La part des 3 heures de déplacement qui coïncide avec la durée du travail théorique de 7 heures par jour n’entraîne aucune perte de salaire. Le technicien recevra donc pour cette journée son salaire habituel pour 7 heures de travail.

Le temps de déplacement dépassant cette durée du travail théorique de 7 heures par jour (dans l’exemple : 2 heures), sera comptabilisée dans le Compteur Epargne Temps de Trajet (« CETT »), pour qu’il puisse être récupéré par le technicien ou être mis en paiement selon le solde du compteur CETT.

Dans cet exemple le technicien reste à l’hôtel le soir du jour J+1 pour revenir le lendemain chez le client B. Il doit donc dormir dans un hôtel à maximum 30 minutes de trajet (l’article 1.3 s’aplique). Il touche la prime de nuit de 45€.

Au total seront comptabilisés pour le jour J+1 : 7 heures effectives et 2 heures de trajet dans le compteur CETT

Article 1.6 :Contrepartie du temps de trajet inhabituel


En contrepartie du temps de trajet inhabituel, les parties conviennent que les techniciens continueront à bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos ou de compensation financière.

Le temps de trajet inhabituel continue à être systématiquement placé dans le Compteur Epargne Temps de Trajet (« CETT ») et à donner lieu à récupération ou à paiement des heures CETT.
Les modalités de fonctionnement et d’utilisation du CETT ne sont pas modifiées par le présent accord. Il est précisé que la récupération des heures CETT peut être à l’initiative du technicien ou de l’employeur. Le solde CETT fin du mois est actuellement plafonné à 21h. Les heures dépassants ce solde feront objet de paiement lors du prochain cycle de paie.


Article 1.7 :Augmentation de la prime de nuit


Actuellement, le salarié dont le déplacement professionnel requiert de passer une nuitée à l’hôtel perçoit une prime de nuit de 30 € bruts par nuitée à l’hôtel.
Les parties conviennent expressément d’augmenter la prime de nuit pour la passer à 45 € bruts par nuitée à l’hôtel, afin de compenser le temps normal de trajet entre le dernier client et l’hôtel et entre l’hôtel et le premier client (soit 2 x 30 minutes par journée de travail).


TITRE 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires des techniciens SAV


Article 2.1 : Salariés concernés

Les dispositions du présent titre 2 sont applicables à tous les techniciens SAV de l’entreprise, à savoir :
  • Techniciens SAV itinérants à 100%
  • Techniciens SAV itinérants à 50% et dédiés à la Hotline SAV à 50%
  • Techniciens SAV dédiés à la Hotline SAV à 100%.

Article 2.2 : Rappel des dispositions applicables en matière d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail accompli à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit actuellement au-delà de 35 heures par semaine civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, cet accord pouvant être donné oralement compte tenu des urgences qui peuvent les justifier.
Ces heures donnent lieu à l’application du régime des heures supplémentaires en vigueur et donc la compensation financière (heures supplémentaires et majorations y afférentes).

Pour les techniciens SAV à la Hotline à 100% un repos compensateur de remplacement équivalent aux heures supplémentaires et majorations y afférentes est en place dans une limite de 21h max fin du mois. Les heures dépassants le solde de 21h sont payées lors du prochain cycle de paie.
Les heures supplémentaires effectuées et les majorations afférentes qui auraient été ainsi remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
L’amplitude de la journée de travail étant le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, heures de pause comprises, il est rappelé que celle-ci ne peut pas dépasser 13 heures.

Article 2.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions légales ou à toutes dispositions conventionnelles de branche, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par année civile et par salarié à 300 heures.
Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.


Titre 3 : Dispositions finales

Article 3.1 :Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter

01/11/2024.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 3.2 :Suivi de l’application de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de la Direction et de deux membres du CSE désignés par ce dernier.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans afin de vérifier les conditions d’application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3.3 :Portée de l’accord


Les parties confirment que le présent accord remplace et se substitue aux dispositions conventionnelles de branche applicables ayant le même objet, et à tous usages, accords atypiques et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables au sein de l’entreprise ayant le même objet.

Article 3.4 :Validité de la négociation


Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail qui prévoit :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. »

Les parties reconnaissent que

  • L’effectif de la société TRUMPFSAS est au moins égal à 50 salariés,

  • La société TRUMPF SAS ne compte aucun délégué syndical,

  • Les soussignés sont les membres titulaires du CSE ayant représenté la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections


Article 3.5 :Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Direction de la société TRUMPF SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.accords-depot.travail.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, concomitamment à la procédure de dépôt.

La société TRUMPF SAS transmettra la version anonymisée du présent accord (après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’import-export à l’adresse mail suivante : secretariat@ccnie.org.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures seront supprimées.


Fait à Villepinte, le 25/10/2024
En 3 exemplaires originaux,

Pour la société TRUMPF

M.

Pour le CSE

M.M.

M.M.

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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