Accord d'entreprise TRUSK FRANCE

Avenant n°1 portant révusion de l'accord d'harmonisation des conditions d'emploi des salariés de la société Trusk France

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRUSK FRANCE

Le 10/03/2025




AVENANT N°1

PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD D’HARMONISATION DES CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ TRUSK FRANCE


AVENANT N°1

PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD D’HARMONISATION DES CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ TRUSK FRANCE






ENTRE :

La Société TRUSK FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis 18/20, rue Palouzié – 93400 SAINT-OUEN, représentée par Madame XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant reçu tous pouvoir à effet des présentes,

Ci-après désignée la «

Société »,




ET

Le Comité social et économique,

Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 7 mars 2025,

Dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


Ci-après désignés les «

Salariés »,




Ci-après collectivement dénommées les «

Parties »,













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Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La direction de la Société a à cœur d'accompagner ses salariés dans la conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle et de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La prise en compte de tous les modèles familiaux est ainsi en cohérence avec la politique de diversité et d'inclusion portée par l'entreprise depuis sa création.

La direction est également convaincue qu'un dialogue social ouvert, durable, responsable et innovant dans l'intérêt général, constitue l'un des facteurs d'équilibre des rapports sociaux et contribue à l’épanouissement professionnel de tous.

C’est dans ce contexte et dans la continuité de ses engagements, que la direction de la Société a souhaité entamer une négociation sur l'accompagnement de la parentalité et l’uniformisation du régime en vigueur concernant les congés pour évènements familiaux.

Dans ce cadre, les Parties ont souhaité unifier le régime des congés pour évènements familiaux afin que ceux-ci soient entièrement décorrélés de la classification professionnelle des salariés et/ou de leur ancienneté comme le prévoit la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Aussi, il a été convenu de réviser l’accord collectif d’entreprise du 13 janvier 2022 relatif à l’harmonisation des conditions d’emploi des salariés comme suit :

  • Modifier l’article 4.1 relatif aux congés pour évènements familiaux ;

  • Ajouter un nouvel article 4.4 afin de permettre aux salariés en congé paternité de bénéficier d’une meilleure prise en charge et ne pas avoir à subir de perte financière.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et dispositions existants au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.



En conséquence de quoi, les Parties signataires conviennent de ce qui suit : Article 1 – Modification de l’article 4.1 « Congés pour évènements familiaux »

L’article 4.1 de l’accord collectif du 13 janvier 2022 est modifié comme suit :

« Les salariés ont droit, sans condition d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif auprès de la Direction des Ressources Humaines à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir des formalités administratives et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

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Chaque salarié peut ainsi bénéficier des congés pour événements familiaux suivants :
  • Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (« PACS ») : 4 jours
  • Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours
  • Naissance ou adoption : 3 jours

  • Décès :

  • Conjoint, concubin et partenaire lié par un PACS : 3 jours
  • Enfant : 2 jours
  • Père et mère : 3 jours

  • Frère, sœur, beau-parent : 3 jours

  • Autres ascendants et descendants : 2 jours



  • Enfant malade :

  • Enfant âgé de moins de 16 ans : 3 jours par an


Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.





















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Article 2 – Ajout de l’article 4.4 « Paternité »

Un nouvel article 4.4 est ajouté à l’article 4 « Dispositions relatives à la suspension du contrat de travail » de l’accord collectif du 13 janvier 2022 et est rédigé comme suit :
« Pendant la suspension du contrat de travail découlant du congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35 du Code du travail (25 jours calendaires maximum ou 32 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples), la Société garantit un maintien de salaire au salarié concerné à hauteur de 80% du salaire net, sous déduction des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et, le cas échéant, par le régime de prévoyance, perçues par le salarié, et ce pour le salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté au moment de la naissance de l’enfant
Le bénéfice du maintien de salaire conventionnel prévu au présent article est néanmoins conditionné, cumulativement :

  • A l’ouverture des droits du salarié auprès de la CPAM et au paiement des IJSS conformément aux articles R.313-3 et L331-8 du Code de la sécurité sociale ;
  • A la prise du congé par le salarié dans les 6 mois suivant la naissance.

Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Il informe par ailleurs son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de la seconde partie du congé au moins un mois avant le début de chacune des périodes. »


Article 3 – Nature, durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord à la nature juridique d’un avenant à l’accord collectif du 13 janvier 2022 et entrera en vigueur le 1r janvier 2025

Les Parties rappellent que le présent accord annule et remplace, dès son entrée en vigueur, l’ensemble des usages et dispositions existants portant sur le même objet quelle qu’en soit la nature.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société "Dénomination sociale" sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le personnel de la Société TRUSK FRANCE sera informé du présent accord par voie d’affichage

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Fait à Saint-Ouen, le 10 mars 2025

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.




Pour la Société TRUSK FRANCE



Pour le Comité social et économique La délégation du personnel














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Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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