Accord d'entreprise TSARAP EXPERTISE

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société TSARAP EXPERTISE

Le 13/10/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIFÀ L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SCOP TSARAP EXPERTISE, SAS au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 821 124 518, dont le siège social est situé 10B Rue Jacquard 69004 LYON

Agissant par l’intermédiaire de Monsieur XXX, président

ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint) conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail répondant aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients, tout en tenant compte des aspirations de son personnel.

Ce nouvel horaire collectif a pour particularité d’augmenter le temps de travail effectif de deux heures hebdomadaires, pour le porter à 37 heures de travail effectif hebdomadaire.
Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT (jour de réduction du temps de travail), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne de travail soit réduite sur l’année à un horaire de travail moyen de 35h.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


  • CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre (niveau 1 à 3) de la SCOP TSARAP EXPERTISE, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

L’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est justifiée par la nature des fonctions exercées, qui impliquent des responsabilités particulières, une charge de travail spécifique ainsi que des contraintes organisationnelles et horaires propres aux postes concernés par le présent accord.
Cette organisation permet d’adapter la gestion du temps de travail aux exigences réelles des fonctions concernées.

Sont expressément exclus du champ d’application :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les salariés au forfait jours
  • Les salariés à temps partiel



TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE


  • Modalités d’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)



Dans le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de la SCOP TSARAP EXPERTISE, le temps de travail hebdomadaire est égal à 37 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine sont compensées par l'octroi de JRTT.

Les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

En contrepartie, les salariés bénéficient, pour une année complète de présence au sein de la société et un droit à congés payés intégral (30 jours ouvrables), de

12,00 JRTT.


Les JRTT sont acquis à raison de 1 JRTT par mois.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  • Horaires de travail


Les horaires de travail sont collectifs. Ils sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail est fixé à 7 jours calendaires.


  • Période de référence


La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  • Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue par les parties comme étant le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord.


  • REMUNERATION


4.1 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures.

S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des éventuelles heures supplémentaires.

Lors de la régularisation de la rémunération, la Société peut pratiquer une retenue en cas de trop perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

4.2 Absences, départ, arrivées en cours de période


En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures effectuées au-delà de 35 hebdomadaires sont des heures supplémentaires (article 3.4 ci-dessus).


  • DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.

En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


  • JOURS DE REPOS

6.1 Acquisition des jours de repos

Les jours de repos s’acquièrent sur chaque période de référence, dans la limite de douze jours par période.

Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée.

En cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif, les droits à jours de repos sont proratisés.

Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.

Lors de la prise, les jours de repos se décomptent en jours ouvrés.

Tous les jours de repos doivent être pris pendant la période de référence, au plus tard, le 31 décembre de chaque année.

Sauf circonstance exceptionnelle, aucun report de jour de repos ne sera accordé sur la période de référence suivante.

Les jours de repos sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation préalable par le supérieur hiérarchique.

6.2 Départ du salarié en cours de période


En cas de départ du salarié au cours de chaque période de référence, le nombre de jours de travail payés au salarié est comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos).

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé dans le cadre de son solde de tout compte.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paiement des heures supplémentaires (article 3.4 ci-dessus).

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du

1er novembre 2025 pour une durée indéterminée.



  • SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission présidée par l’employeur et de deux salariés lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la SCOP TSARAP EXPERTISE afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

  • EVOLUTION DES MODALITES


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


  • REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.


  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, à tout moment, de manière formelle. Sa dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

L’accord pourra être également dénoncé par les salariés s’ils représentent 2/3 du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


  • FORMALITES DE DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Le présent accord est fait à Lyon, pour valoir ce que de droit, en 2 exemplaires originaux, le 13 octobre 2025







Les salariés à la majorité des 2/3,
PV joint en annexe



XXXX
Président



Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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