Accord d'entreprise TSL SPORT EQUIPMENT

ACCORD ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 05/02/2024
Fin : 05/08/2024

2 accords de la société TSL SPORT EQUIPMENT

Le 16/01/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTIVITÉ PARTIELLE

AU SEIN DE

Entre les soussignés :

La société située TSL SPORT EQUIPEMENT rue du Pré Faucon 74940 ANNECY LE VIEUX représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général.


D’une part

Et


Les membres titulaires du CSE,
,
,


D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La conjoncture actuelle, nous amène à prendre des mesures afin de préserver durablement l’entreprise :
A ce jour, nous constatons une baisse de chiffre d’affaires de 67,5% par rapport à l’année dernière.

La situation ne va pas s’améliorer de façon rapide car les magasins ont encore beaucoup de stock de marchandises et ne l’écoulent pas de façon aussi rapide que prévu, du fait d’un manque de neige depuis le démarrage de la saison.
Sur les deux premières semaines de janvier, nous avons vendu dix fois moins de raquettes que d’habitude (500 paires au lieu de 5000).

Sur un prévisionnel de 100 000 paires, nous avons déjà en stock de quoi livrer 25 000 pour la saison d’hiver 24/25. Étant donné que nos livraisons sont quasiment au point mort, nous aurons 35 000 paires de raquettes prêtes dès la fin du mois de janvier.
A ce rythme la production annuelle sera finalisée fin août 2024.

Au vu de ces éléments, la Direction et les membres du CSE conviennent que le dispositif d’activité partielle pourrait être mis en œuvre afin d’éviter tout licenciement et ainsi étaler la production jusqu’au lancement de la saison suivante.
Il est rappelé que la société a tout mis en œuvre pour éviter la mise en place de l’activité partielle : recherche de travaux de sous-traitance (7 personnes à l’année).

C’est dans ce contexte économique que Direction et membres du CSE conviennent du présent accord pour définir les conditions d’application du dispositif d’activité partielle si ce dernier devait s’avérer nécessaire, et en particulier en améliorer l’indemnisation.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application du dispositif d’activité partiel si ce dernier devait s’avérer nécessaire, et en particulier d’en améliorer l’indemnisation.

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique aux collaboratrices et collaborateurs en CDI ou CDD et pouvant être concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle dans le cadre un manque d’activité.

Article 3 – Indemnisation versée aux collaboratrices et collaborateurs en activité partielle


Les collaboratrices et les collaborateurs placés en activité partielle percevront par heure chômée une indemnité correspondant à 100 % de la rémunération nette servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire.

L’indemnité sera versée sur le bulletin de paie et par la société à la date habituelle de versement du salaire. Le bulletin de paie indiquera le nombre des heures indemnisées, le taux appliqué et la somme versée.

Article 4 – Modalité de mise en œuvre de l’activité partielle


Il est convenu que la mise en œuvre de l’activité partielle intervient de la façon suivante :
  • Personnel de production : 1 semaine sur deux
  • Personnel des autres services : un planning d’activité à 50 % par semaine travaillée devra être proposé
Afin de permettre de redémarrer la production si nécessaire, il est convenu qu’en cas de reprise d’activité durant les périodes d’activité partielle, les collaboratrices et collaborateurs puissent être rappelés en respectant un délai de prévenance de 48 heures incluant week-end et jours fériés.


Article 5 – Modalité d’information des institutions représentatives du personnel


Les membres du CSE seront informés régulièrement de la planification et des éléments traités au titre du présent accord.







Article 6 – Durée du présent accord et possibilité de renouvellement.


Le présent accord est un accord à durée déterminée, il entrera en vigueur à la date de mise en œuvre de l’activité partielle et sous réserve de l’autorisation de la DREETS et il est prévu pour une durée de six mois.

A l’issue de cette période, le présent accord cessera de produire ses effets, sauf à ce que les parties décident de le renouveler par conclusion d’un avenant.


Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du Ministère du Travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Annecy.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage au sein de l’entreprise.

Fait à Annecy, le 16 janvier 2024.

Pour la société TSL SPORT EQUIPEMENT

, Président Directeur Général

, Membre élue titulaire du CSE

, Membre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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