La SASU TSO SGTL, dont le Siège Social est situé PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DE DEGRAD DES CANNES, LOT CARIACOU, 97354 REMIRE MONTJOLY, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
D'UNE PART,
ET
Messieurs et , membres titulaires du comité social et économique de la SASU TSO SGTL habilités à signer l’accord adopté au sein des délégués du personnel en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation lors du scrutin du 14 décembre 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord d’Intéressement,
D'AUTRE PART,
Préambule
Il est convenu le présent Accord d’Intéressement en application des dispositions des Articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Cet Accord d’Intéressement tend à associer par un intéressement le personnel de la SASU TSO SGTL à son développement et à l’amélioration de ses performances.
Il a été choisi de se baser sur l’indicateur financier suivant afin d’effectuer le calcul de l'intéressement :
L’excédent brut d’exploitation (EBE) : Celui-ci exprime la
capacité d’une entreprise à générer des ressources de trésorerie du seul fait de son exploitation, c’est-à-dire sans tenir compte de sa politique de financement, ni de sa politique d’amortissement, ni des événements exceptionnels. L’EBE est un indicateur permettant de connaître la rentabilité réelle d’une entreprise, c’est-à-dire la rentabilité générée uniquement par son activité opérationnelle, indépendamment de ses politiques d’investissements et de financements.
Les critères de répartition ont été retenus pour répondre aux objectifs suivants :
Attribuer aux salariés une part non négligeable de la rentabilité de la SASU TSO SGTL, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement,
Assurer à chaque bénéficiaire un intéressement égal à celui des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés,
De partager entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise,
Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’Article L 242-1 du Code du Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article 1 - Objet
Le présent Accord d’Intéressement a pour objet de fixer notamment :
- le cadre d'application, la durée de l'Accord d’Intéressement ;
- les modalités d'intéressement retenues ;
- les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
- la périodicité des versements ;
- les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l’Accord d’Intéressement.
Article 2 - Durée
Le présent Accord d’Intéressement est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux (3 ans), à compter du 01/01/2025 soit jusqu'au 31/12/2027.
Le présent Accord d’Intéressement sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans.
Le présent Accord d’Intéressement fera l'objet d'un suivi dans les conditions suivantes :
L’application du présent Accord d’Intéressement est suivi par les membres du CSE, auquel la SASU TSO SGTL communique au plus tard le dernier jour du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Les parties s'engagent à se réunir entre le dernier jour du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice et le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DIECCTE intervenant conformément aux dispositions de l'Article L. 3345-2 du Code du Travail, le présent Accord d’Intéressement pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'Accord d’Intéressement portant révision étant déposée à la DIECCTE. Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant révisant celle-ci devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l'intéressement à laquelle s'appliquent les dispositions modifiées.
Toute dénonciation du présent Accord d’Intéressement pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un Accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'Accord d’Intéressement de dénonciation étant alors notifiée à la DIECCTE. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de cette période.
Article 3 – Bénéficiaires
1 - Etablissements concernés
Le présent Accord d’Intéressement s'applique à l'ensemble des établissements de la SASU TSO SGTL.
2 - Condition d'ancienneté
Le présent Accord d’Intéressement s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté au sein de la SASU TSO SGTL. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Article 4 - Modalités et calcul de l'intéressement
Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante :
Seuil 1 :
L’intéressement est égal à 4% de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) si l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est supérieur ou égal à 400 000,00 euros.
Seuil 2 :
L’intéressement est égal à
5% de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) si l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est supérieur ou égale à 500 000,00 euros.
Seuil 3 :
L’intéressement est égal à
6% de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) si l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est supérieur ou égale à 600 000,00 euros.
Seuil 4 :
L’intéressement est égal à
7% de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) si l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est supérieur ou égale à 700 000,00 euros.
Le seuil minimal de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) doit être de
400 000,00 euros en deçà il n’y aura pas de déclenchement de l’intéressement.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'Article L. 3314-8 du Code du Travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires versés à l'ensemble du personnel de la SASU TSO SGTL.
Article 5 - Répartition de l'intéressement
Répartition associant la durée de présence et une distribution égalitaire :
75% en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l’exercice de référence,
25% de manière uniforme, sans tenir compte du salaire, du temps de présence ou du temps de travail,
Sont assimilés à une période de présence :
Les congés payés,
Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Les congés maternité ou adoption,
Les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle.
Les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Plus généralement, sont assimilés à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.
Pour les congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la partie de la réserve répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Le montant des primes individuelles ne saurait excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.
Article 6 - Versement de l'intéressement
Le critère d'existence de l'intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'Assemblée Générale. Le versement de la prime a donc lieu en conséquence dans le mois suivant celui de la tenue de l'assemblée générale.
L'intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé en une seule fois à chaque intéressé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Les parties au présent Accord d’Intéressement n'ont pas jugé utile de prévoir la mise en place d'un plan d'épargne entreprise
Article 7 - Modalités d'information collective et individuelle du personnel
1 - Information collective
L'application du présent Accord d’Intéressement sera suivi par les membres du CSE.
Les membres du CSE se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'Accord d’Intéressement.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement.
Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
2 - Information individuelle
Conformément à l'Article D. 3323-8 du Code du Travail, une notice d'information sur l'Accord d’Intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de la SASU TSO SGTL ainsi qu’à toute personne concernée par l’Accord d’Intéressement au moment de son arrivé dans l’entreprise lors de son embauche.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
- le montant global de l'intéressement ;
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent Accord d’Intéressement.
Avec l'Accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
La demande de versement du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé 15 jours avant le versement.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la Direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Article 8 - Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent Accord d’Intéressement est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'Accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 9 - Publicité
1 - Dépôt
Le présent Accord d’Intéressement ainsi que ses avenants éventuels seront télétransmis à la DDETS dont relève la SASU TSO SGTL.
2 - Affichage
Mention de cet Accord d’Intéressement figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.
3 - Information individuelle
Un exemplaire du présent Accord d’Intéressement est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Le texte du présent Accord d’Intéressement sera remis à l'ensemble du personnel de la société.
Fait à REMIRE MONTJOLY
Le 27 juin 2024,
En trois exemplaires.
Le Directeur de la SASU Les Délégués du Personnel de la SASU