ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE TTOM
(39 heures hebdomadaires)
Entre
La société TTOM située Boulevard de l’île aux oiseaux 76350 GRAND COURONNE, représentée en sa qualité de Président Directeur Général.
Et
Elus au Comité social et économique non mandatés
PREAMBULE
Considérant la nécessité de revoir le précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 janvier 2015, et après un sondage réalisé auprès des salariés, la Direction a régulièrement dénoncé cet accord auprès des élus du Comité social et économique et les a informés de son intention de négocier un nouvel accord.
Les organisations syndicales représentatives au sein de la branche ont été également informées et conviées à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 26 juin 2025.
Les dispositions ci-après énoncées ont pour finalité d’adapter la répartition du temps de travail aux particularités des missions de l’entreprise, en fonction de l’activité à laquelle se rattachent les salariés mais aussi de leur qualification professionnelle.
Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller au respect des durées maximales de travail.
Cet accord couvre l’ensemble des sites de la Métropole de l’entreprise, à l’exclusion des Antilles, de la Guyane et des DOM-TOM compte-tenu des spécificités de l’activité locale, ce qui correspond à la pratique actuelle.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel salarié affecté à l’activité de prestation logistique, en contrat de travail à temps complet, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée au sein des établissements situés en Métropole de la société TTOM.
Il concerne actuellement notamment les emplois de caristes, manutentionnaires, coordinateurs administratifs logistiques et agents administratifs logistique. Tout autre poste non connu à ce jour et susceptible d'être créé pour l’activité de prestation logistique serait concerné par cet accord.
Sont expressément exclus :
Les salariés en forfait annuel en jours ;
Les salariés à temps partiel ;
Les cadres dirigeants
Les salariés des établissements situés aux Antilles, en Guyane et dans les DOM-TOM.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.
Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales (article L.3121-9 du code du travail), la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail du personnel affectée à l’activité de prestation logistique est décomptée en heures.
Elle s’élève à 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, selon les horaires collectifs affichés sur chaque site conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 4 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS
Les parties au présent accord rappellent les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine.
Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois.
Les heures réalisées entre la 36e et la 39e heure de travail font l’objet d’une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25%, de la manière suivante :
151,67 x taux horaire
17,33 x (taux horaire majoré à 25%)
ARTICLE 6 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE LA 39E HEURE
Dans le cas où la charge de travail conduit les salariés à devoir réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39 heures, ces heures seront payées en fin de mois avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction.
Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 12 mois maximum.
Le repos compensateur de remplacement équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration au taux conventionnel ou légal.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d’accord relatif à la prise du repos convenu dans un délai de 12 mois maximum, l’employeur procèdera au paiement des heures supplémentaires.
A titre exceptionnel, en cas de motif légitime validé par l’employeur, ce délai peut être augmenté de 3 mois supplémentaires.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.
La convention collective applicable prévoit un contingent annuel de 130 heures par salarié sur une période de 12 mois.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société TTOM.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 423 heures par salarié et par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (423 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les modalités de prise de la contrepartie en repos sont celles prévues par les dispositions légales fixées à l’article L.3121-33 du code du travail.
ARTICLE 8 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
8.1 Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/08/2025.
Il se substitue à tout accord antérieur relatif à l’aménagement du temps de travail.
8.2 Dénonciation – Adhésion – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Son texte constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.
8.3 Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS sur la plateforme de procédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Il est également tenu à la disposition des salariés dans l’entreprise, en version dématérialisée et en version papier auprès du pôle des Ressources Humaines.